Robinson c. Rhéault

2012 QCCQ 4646

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-018779-105

 

 

 

 

DATE :

21 mars 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GATIEN FOURNIER, J.C.Q.

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MICKAEL ROBINSON

Demandeur

c.

RÉAL RHÉAULT

Défendeur

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JUGEMENT

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Introduction

[1]            Le demandeur ( Robinson ) réclame au défendeur ( Rhéault ) la somme de 5 369,38 $ alléguant que le véhicule acheté de ce dernier était affligé de vices cachés au moment de la vente.

Les faits pertinents

[2]            Robinson a acheté de Rhéault le 20 novembre 2009 une camionnette         Ford, F-150, 4 roues motrices, de l'année 2000 (le « Véhicule »). Le Véhicule avait alors 169 000 kilomètres.

[3]            Un contrat de vente est intervenu entre les parties selon les termes qui suivent :

« La vente privé d'un véhicule de marque Ford Pick up 2000 du propriétaire RÉAL RHÉAULT à l'acheteur Mickael Robinson

Tel que vu au montant de $ 2 500.00  sans garantie ou Remboursement                       $ 3 000.00

Date : 20 novembre 2009

Signature: »

(sic)

[4]            Robinson avait alors 18 ans. Il travaillait dans la construction. Il confirme n'avoir aucune qualification ou connaissance dans le domaine de la mécanique automobile.

[5]            Il dit qu'il avait besoin d'une camionnette pour les fins de son travail. Il connaissait le Véhicule puisqu'il était utilisé par le fils de Rhéault avec lequel il travaillait. Il dit qu'il voyageait avec ce dernier pour travailler les fins de semaine. Il aurait monté à bord du Véhicule une quinzaine de fois. Il l'aurait même conduit à l'occasion sur les chantiers pour aller chercher du matériel.

[6]            Lorsqu'il a appris que le Véhicule était à vendre, il s'est montré intéressé à en faire l'acquisition.

[7]            Il s'est présenté chez Rhéault au début novembre 2009. Il était alors seul. Il a rencontré Rhéault . Rhéault lui aurait décrit le Véhicule dont notamment le kilométrage et le fait que c'était un Véhicule 4 roues motrices. Le prix de vente du Véhicule était de 8 000 $.

[8]            Il a fait un court essai routier dans le quartier résidentiel de Rhéault avec le fils de ce dernier. Il n'aurait pas dépassé la vitesse de 50km/h. Il n'a rien noté d'anormal avec le Véhicule . Il n'a pas jugé opportun à ce moment de faire inspecter le Véhicule . Rhéault lui a même offert de rentrer le Véhicule dans le garage pour pouvoir plus facilement vérifier son état, ce qu'il a refusé.

[9]            Le Véhicule l'intéresse et il fait des démarches auprès d’une institution financière pour obtenir un prêt.

[10]         Le 20 novembre 2009, il procède à l'achat. Il donne 3 000 $ comptant ainsi que le véhicule automobile qu'il avait alors soit une Mazda 2004 acheté un peu plus d'un an auparavant au prix de 9 863 $. La vente de la Mazda a fait l'objet d'un autre contrat entre les parties.

[11]         Entre le 20 novembre 2009 et le 16 décembre 2009, Robinson a utilisé le Véhicule à tous les jours pour ses déplacements. Il dit qu'il allait bien, outre les freins qu'il a fait remplacer.

[12]         Le 16 décembre 2009, la transmission automatique du Véhicule n'embrayait plus.

[13]         Faute de fonds, il ne fait réparer le Véhicule qu'à partir du 22 février 2010. Stéphane Émond ( Émond ) de Émond Auto Électrique a témoigné. C'est lui qui a procédé aux réparations.

[14]         Émond a d’abord démonté la transmission pour voir ce qui n'allait pas. Il dit que l'huile de celle-ci sentait le brûlé et qu'elle était brun foncé à noir. Il dit que cela n'est pas normal pour un véhicule de 169 000 kilomètres. Il a constaté que le support transversal de la transmission était plié par des impacts qu'il croit être des roches. Il suppose qu'on a fait du hors-route avec le Véhicule . Il dit que l'usure constatée était excessive pour ce type de Véhicule .

[15]         Émond Auto Électrique a rebâti la transmission du Véhicule au coût de 2 698,93 $.

[16]         En mai 2010, Émond dénote également un problème avec l'activateur du différentiel avant. Émond a démonté ce dernier, il l'a dessaisi pour enfin le réinstaller et poser les plaques protectrices manquantes. D'autres travaux ont également été requis à ce moment tels le remplacement de bearings et d'un essieu. Tous ces travaux additionnels ont coûté 2 443,70 $.

[17]         Robinson réclame également à Rhéault la somme de 225,75  $ qu'il a dû débourser pour la préparation d'une estimation de la transmission par un autre garagiste.

[18]         Robinson n'a envoyé aucune dénonciation écrite à Rhéault avant de procéder aux travaux. La mère de Robinson avait cependant communiqué par téléphone avec Rhéault en décembre 2009 afin de voir si ce dernier était prêt à reprendre le Véhicule ou contribuer monétairement au remplacement de la transmission. Rhéault a alors refusé.

Analyse et motifs

[19]         Robinson a conclu un contrat de vente au terme duquel il s'est porté acquéreur du Véhicule de Rhéault le 20 novembre 2009. Il s'agissait d'un Véhicule de 9 ans au moment de la vente. Le Véhicule était par ailleurs vendu tel que vu, sans garantie ou remboursement.

[20]         Il y a ici application des articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec ( C.c.Q .).

«  1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.

1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.

Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. »

[21]         Or, la mention « sans garantie » que l'on retrouve au contrat de vente a pour effet d'exclure entièrement la garantie légale. Ainsi, Robinson ne peut s'appuyer sur la garantie légale prévue au C.c.Q. pour réclamer à Rhéault les sommes déboursées par lui pour réparer le Véhicule .

[22]         Nous ne sommes pas non plus dans un cas où la preuve permet au tribunal de conclure que le vendeur connaissait les vices ou ne pouvait les ignorer. Au contraire, Robinson a lui-même voyagé à bord du Véhicule à plusieurs reprises avant son achat et il a utilisé le Véhicule à tous les jours à compter de l'achat et ce, jusqu'au 16 décembre 2009 et il affirme que le Véhicule allait bien.

[23]         Il n'y a pas ici, non plus, de preuve de faute lourde ou intentionnelle de la part de Rhéault qui aurait pour effet de rendre inopérante la clause d'exonération de garantie.

[24]         Dans le contexte où Robinson a accepté d'acheter le Véhicule sans garantie légale, ce dernier aurait dû être plus vigilant et, entre autres, procéder à une inspection pré-achat du Véhicule ce qu'il a décidé de ne pas faire. Il doit donc porter seul la responsabilité de son manque de vigilance et la Loi ne peut malheureusement ici venir à sa rescousse.

[25]         Finalement, même si le tribunal arrivait à la conclusion que la garantie légale s'applique à la vente intervenue entre les parties, Robinson a omis de dénoncer, par écrit, les vices allégués et ce contrairement à l'article 1739 du C.c.Q . lui faisant ainsi perdre le bénéfice de cette garantie .

[26]         Dans les circonstances, Robinson n'a pas su établir le bien-fondé de sa demande à l'égard de Rhéault .

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande du demandeur;

LE TOUT sans frais.

 

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GATIEN FOURNIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates d’audience :

12 décembre 2011 et 13 février 2012