Pelletier c. Guay

2012 QCCQ 4690

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-054676-118

 

 

 

DATE :

18 juin 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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NICOLAS PELLETIER et SOPHIE MOISAN, […], Val-Bélair, Québec, […]

Demandeurs

c.

DORIS GUAY et France DROUIN, […], Québec, […]

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament 6 400,93$ aux défenderesses, relativement au vice caché affectant la maison qu’elles leur ont vendue en 2009.

[2]            Ils soumettent essentiellement avoir acheté la maison des défenderesses le 15 juin 2009, au prix de 210 000$ (P-1).

[3]            Avant l’achat, les demandeurs confient le 6 avril 2009, un mandat d’inspection de la maison, âgée d’environ 30 ans, à monsieur Guy Lévesque de Capitale Inspection inc..

[4]            Pour leur part, les défenderesses déclarent ce qui suit dans la déclaration du vendeur (P-3) :

«Suite à l’infiltration d’eau au sous-sol installation d’un clapet et une margelle doit être réparée.»

[5]            À la suggestion de l’inspecteur Lévesque, les défenderesses donnent des précisions en regard des infiltrations, en ces termes :

«Autres modifications : Annexe de la déclaration du vendeur. DV-26820 :

1.     Pour faire suite à l’infiltration d’eau reliée au refoulement d’eau provenant de la ville et suite à l’inspection d’un spécialiste un clapet a été installé au printemps 07 suite au recommandation des Assurances.

2.     À la même période une gouttière du côté nord est, a été déconnectée afin d’éviter une infiltration d’eau dans la fenêtre du sous-sol de ce même côté.»

[6]            Dans son rapport d’inspection, monsieur Lévesque fait certaines recomman-dations concernant la margelle arrière mal fixée à la fondation, que les demandeurs affirment avoir exécutées.

[7]            À la fin mars 2011, les demandeurs constatent une infiltration d’eau au sous-sol. Ils communiquent avec monsieur Lévesque qui se rend sur place. Dans un rapport daté du 28 avril 2011 (P-5), il écrit notamment ceci :

«…

Attendu que le mur arrière à l’extérieur est composé de brique, il apparaît que le solin d’étanchéité sous la première rangée de brique n’est pas étanche à l’eau. Particulièrement à la fonte de la neige et/ou lors de pluie accompagnée de vent, l’eau pénètre dans le sous-sol à partir de la solive de rive du plancher du rez-de-chaussée.

Attendu que cette composante est non visible (solin à l’arrière de la brique) et que à l’intérieur ce sous-sol est aménagé, il s’agit d’un défaut caché.

….»

 

[8]            Le 4 avril 2011, les demandeurs envoient un avis de dénonciation (P-2) aux défenderesses où ils écrivent ce qui suit :

«…

L’eau s’infiltre dans le sous-sol au même endroit où vous avez eu votre 2 e infiltration d’eau, c’est-à-dire juste à côté de la fenêtre de l’atelier. Vous croyiez avoir résolu le problème en décrochant la gouttière, mais vraisemblablement, ce n’est pas le cas.

….»

[9]            Ils invitent les défenderesses à venir constater le problème. Leur agent immobilier s’est rendu vérifier la situation et des pourparlers s’en sont suivis, sans succès.

[10]         Les demandeurs ont fait réparer le solin en mai 2011, au coût de 2 175,96$ (P-6) et obtenu une soumission pour les autres travaux au sous-sol (refaire le plancher, les garde-robes, mur de gypse) au coût de 2 848,13$, non encore exécutés.

[11]         Bien que mises en demeure de leur verser 6 400,93$, les défenderesses n’ont pas obtempéré, d’où le présent recours.

[12]         À son encontre, les défenderesses arguent qu’elles avaient dénoncé les problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol, avant la vente .

[13]         Le Tribunal conclut au rejet de la demande. Les demandeurs n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .

[14]         Il n’y a pas de prépondérance de preuve, permettant de conclure que la maison était affectée d’un vice caché, au moment de la vente, au sens de l’article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit ceci :

«Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»

[15]         Il s’agit en l’espèce d’un vice connu des acheteurs, à savoir des problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol qu’ils ont choisi de ne pas faire expertiser, malgré une invitation à la prudence par monsieur Lévesque à cet égard.

[16]         Les défenderesses n’ont jamais prétendu avoir réglé le problème en tassant la gouttière tel qu’il appert des précisions qu’elles ont données, précitées.

[17]         Par ailleurs, monsieur Lévesque n’a pas témoigné à l’audition. Or, son rapport du 28 avril 2011 (P-5), vient en contradiction avec son rapport d’inspection (P-4, page 19) dans lequel il écrit ceci dans la section «Maçonnerie» :

«Les solins de type «moïstop», les plus utilisés jusqu’à ce jour ont une durée de vie utile d’environ 25 à 30 ans. Après ce temps, ils s’assèchent et lorsque l’eau s’infiltre par la base des murs il faut les remplacer, ce qui est onéreux.

….»

[18]         Il y a lieu de conclure que le problème d’infiltration d’eau résulte probablement du fait que les solins étaient au terme de leur vie utile et non d’un vice quelconque.

 

[19]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]         REJETTE la demande, avec dépens.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

12 juin 2012