COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
AM-1003-0516 |
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Cas : |
CM-2011-6777 |
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Référence : |
2012 QCCRT 0273 |
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Montréal, le |
12 juin 2012 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Irène Zaïkoff, vice-présidente |
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Shao Guang Xie
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Requérant |
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c. |
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Syndicat du vêtement, du textile, de la couture et des industries connexes, section locale 1998 (Teamsters)
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et |
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Vêtements Peerless inc.
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Mis en cause |
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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE VERBALEMENT LE 7 JUIN 2012 |
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[1]
J’ai été désignée, le 14 décembre 2011, par le président de la
Commission, pour entendre la demande de récusation déposée par Shao Guang Xie
(le
requérant
).
À cette même date, avant le début de
l’audience de sa plainte en vertu de l’article
[2] Après de multiples remises, dont il sera fait état ci-dessous, l’audience est fixée au 7 juin 2012. À cette date, le requérant n’est pas présent. La requête en récusation est rejetée sur-le-champ et la présente décision en expose les motifs.
[3] Le 14 décembre 2011, alors qu’il demande au commissaire assigné à son dossier de se récuser, le requérant est avisé qu’il doit mettre ses motifs par écrit et que sa requête sera entendue le jour même. Il demande alors une remise afin d’avoir plus de temps pour rédiger. Cette demande de remise est accordée plutôt parce que l’interprète qui l’accompagne ne peut rester pour l’assister.
[4] La demande de récusation écrite est finalement transmise à la Commission le 15 décembre 2011. Dans une lettre datée du 22 décembre 2011, j’invite les parties à procéder par écrit. Le requérant décline cette proposition. Le 19 janvier 2012, les parties sont alors convoquées à une audience le 15 mars suivant.
[5] Le 29 février 2012, le requérant demande une remise parce qu’à cette date, le comité de révision de la Commission des services juridiques entendra sa demande de révision quant au refus de lui fournir les services d’un interprète pour une audience devant une autre instance. L’avis d’audience du comité de révision est daté du 24 février 2012.
[6] Le 9 mars, je refuse cette demande de remise parce que l’avis d’audience du comité de révision est postérieur à la convocation faite pour entendre la requête en récusation, datée du 19 janvier.
[7] Le 13 mars 2012, le requérant demande une autre remise en ajoutant un nouveau motif, soit qu’il a été avisé le 6 mars 2012 du refus du Bureau d’aide juridique de lui fournir les services d’un interprète pour l’audience de la requête en récusation que je dois présider. Il indique vouloir contester cette décision. Compte tenu de la raison invoquée cette fois, j’accepte de remettre l’audience.
[8] Le 27 mars 2012, je demande par lettre au requérant de m’indiquer, au plus tard le 10 avril suivant, quand la décision du comité de révision du Bureau d’aide juridique doit lui être communiquée, et ce, afin de pouvoir fixer d’ores et déjà une nouvelle date d’audience pour la requête en récusation. Je lui explique que les délais pour procéder sont anormalement longs et l’avise également qu’advenant le maintien de la décision du Bureau d’aide juridique, il devra se trouver un interprète par ses propres moyens.
[9] Le 31 mars 2012, le requérant écrit, en réponse à cette lettre, qu’il demande à ce qu’aucune date d’audience ne soit fixée avant la décision du comité de révision, sans autre information sur le moment où ce dernier doit procéder.
[10] Le 2 avril 2012, je réécris donc au requérant afin de lui rappeler qu’il doit m’informer des délais dans lesquels le comité de révision agit afin de pouvoir fixer en conséquence l’audience sur la requête en récusation.
[11] Cette lettre étant restée sans réponse, un avis d’audience, daté du 10 mai 2012, est transmis aux parties afin de les convoquer à l’audition de la requête en récusation, le 7 juin 2012.
[12] Le 17 mai 2012, le requérant demande une nouvelle remise. Il écrit :
Your Honour Vice - President :
I appreciate it greatly that you could spend your rush in reading my letter.
On May 15, 2012, I acknowledge receipt of a Notice of hearing sceduled on June 7, 2012 at 9 :30am.
On June 7, 2012 at 9 :45am, I am scheduled an appoinment with a lawyer at the Legal Aid office for the Superior Court of Quebec . Most probative valuably, on May 2, 2012, as a social worker, Mrs Giu Ying Wang called the legal laid office who gave me this appoinment. Most importantly, on June 7, 2012 at 9 :45am, Mrs Wang as a social worker and interpreter will accompany me to meet a lawyer at the Legal Aid office. Here a copy of an appoinment card is attached.
As you know, it is very important for me to have taken this appoinment with a lawyer at the Legal Aid office. In the future, before you schedule the hearing, don’t hesitation to contact with me in writing please. Consequently, I would like to request you to postpone the hearing of june 7, 2012 after June 11, 2012 please.
(Reproduit tel quel)
[13] Jointe à cette lettre, se trouve une carte professionnelle du Bureau d’aide juridique Maisonneuve-Mercier avec la mention manuscrite suivante : « Le 7 juin 9 :45 Formulaire pour Cour supérieure ».
[14] Le requérant est avisé du refus de remettre l’audience après le 11 juin 2012, tel qu’il le demande. Deux autres dates lui sont proposées, soit les 6 ou 8 juin, à défaut pour lui d’accepter une de ces deux dates, l’audience sera maintenue le 7 juin.
[15] Le 26 mai 2012, le requérant m’écrit en me remerciant d’avoir accordé la remise de l’audience prévue le 7 juin : « Firstly, thank you so much for what you have done for me and for your kind-heartness and fairness to postpone the hearing scheduled on June 7, 2012. »
[16] Il indique cette fois qu’il ne pourra procéder avant le 11 août 2012 - et non plus le 11 juin, comme demandé précédemment - étant très pris par la préparation d’audiences devant d’autres instances. Il ajoute qu’il sera à nouveau non disponible après le 11 septembre. Par conséquent, il me demande de fixer l’audience entre le 11 août et le 11 septembre 2012. Il ajoute que le Bureau d’aide juridique lui refuse les services d’un interprète, ce dont il ne m’avait pas avisée jusqu’ici.
[17] Dans une lettre datée du 28 mai 2012, je rectifie les propos du requérant en lui signifiant que sa demande de remise n’a pas été accordée. Je lui laisse jusqu’au 30 mai à 16 h afin de m’indiquer s’il se rend disponible pour procéder le 6 ou le 8 juin, à défaut de quoi l’audience est maintenue le 7 juin. Je lui précise que la Commission ne fournit pas les services d’un interprète, mais qu’il peut se faire accompagner par une personne fiable qui agirait à ce titre.
[18] Étant donné les délais et le fait que le requérant n’a pas d’adresse courriel ni de télécopieur, cette lettre lui est envoyée par messager. Après cinq jours, elle sera retournée à la Commission parce que le requérant était absent lors de sa livraison et n’a pas été la chercher à l’endroit indiqué.
[19] Entre-temps, n’ayant pas de nouvelles du requérant, j’écris à nouveau aux parties, le 31 mai 2012, afin de confirmer que l’audience aura bel et bien lieu le 7 juin 2012. Cette lettre, transmise par courrier ordinaire au requérant, semble bien avoir été reçue, car il y répond le 5 juin suivant, en s’adressant directement au président de la Commission.
[20] Il mentionne ne pas avoir eu connaissance du délai que je lui avais imposé pour répondre quant à la date d’audience. Quoi qu’il en soit, il réitère n’avoir aucune disponibilité avant le 11 août, ni après le 11 septembre, parce qu’il est occupé à préparer d’autres causes. Voici des extraits de sa lettre :
On June 7, 2012 at 9 :45am, I am scheduled an appointment with a lawyer at the Legal Aid office for the Superior Court of Quebec because on June 11, 2012 at 9:00am, I and the employer have the hearing at the Superior Court of Quebec . As you know, this appoinment of the Legal Aid office for the Superior Court of Quebec dated June 7, 2012 at 9:45am is more important for me than the hearing of the CRT dated June 7, 2012 at 9 :00. I am very sorry!
[…]
Consequently, I would like to request you to schedule this hearing after August 11, 2012 and before September 11, 2012 because I have an important hearing of the CLP on October 25, 2012 with the employer and to provide me an interpreter with free for this hearing please .
(Reproduits tels quels, à l’exception du caractère gras qui est ajouté)
[21] Mon adjointe contacte les parties pour les informer que l’audience est maintenue le 7 juin. Elle n’a pu joindre le requérant malgré plusieurs tentatives.
[22] Le 7 juin 2012, le requérant n’est donc pas présent et ne s’est pas informé autrement du résultat de sa dernière missive.
[23]
L’article
137.1. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
[24] En l’espèce, le requérant a multiplié les démarches pour remettre l’audience. Rappelons que la demande de récusation est présentée verbalement le 14 décembre 2011 et qu’elle devait être entendue le jour même. La cause au fond n’a évidemment pas procédé depuis cette date et n’est pas encore fixée. Or, la Commission a le devoir d’assurer l’application diligente et efficace du Code (article 114). En particulier, les demandes de récusation doivent être traitées avec célérité.
[25] Le requérant a varié les motifs au fil du temps, mais toujours en tentant de repousser la date d’audience. Il ne m’a pas informée des résultats de sa demande de révision pour obtenir les services d’un interprète, motif pour lequel je lui avais accordé une remise de l’audience du 15 mars dernier. Il n’a toujours pas pris les moyens pour être assisté par un interprète.
[26] Quant au 7 juin, le requérant invoque, afin de ne pas procéder, un rendez-vous avec son avocat, ce qui n’est pas un motif valable de remise. Qui plus est, il décide qu’il ne procèdera pas devant la Commission avant le 11 juin 2012 (lettre du 17 mai), puis avant le 11 août et pas après le 11 septembre 2012. Il se méprend visiblement sur le caractère impératif d’une convocation à une audience de la Commission, d’autant qu’il est le requérant. Il semble pourtant bien conscient de l’importance des convocations devant d’autres instances.
[27] Le fait qu’il n’ait pas reçu ma lettre du 28 mai dernier ne change rien. Dans sa dernière correspondance, le requérant manifeste très clairement qu’il choisit de prioriser son rendez-vous avec son avocat le 7 juin et il réitère qu’il ne veut pas procéder avant le 11 août ni après le 11 septembre. Pourtant, les seules dates précises qu’il mentionne sont une audience devant la Cour supérieure le 11 juin et une devant la Commission des lésions professionnelles (la CLP ) le 25 octobre. Rien qui permet d’expliquer raisonnablement ce manque de disponibilité.
[28]
Le requérant avait l’obligation de s’enquérir des résultats de son
ultime demande de remise faite le 5 juin 2012. Il ne l’a pas fait. Il ne s’est
pas présenté à l’audience bien que dûment convoqué. Selon l’article
[29] Le requérant ayant le fardeau de démontrer ses motifs raisonnables de récusation, sa requête aurait pu être rejetée du seul fait de son absence. Cependant, j’ai invité les autres parties à me faire part de leurs représentations, en tenant pour acquis que le requérant m’ait présenté les arguments soulevés dans sa requête écrite, ainsi que les documents qui l’accompagnent.
[30] Les critères en matière de récusation sont bien établis et ont été repris à de multiples occasions dans la jurisprudence.
[31]
Tout d’abord, il convient de rappeler que la récusation d’un juge administratif
est une affaire extrêmement sérieuse. Les commissaires ont prêté serment
d’accomplir impartialement leurs fonctions suivant l’article
[32]
Il revient au requérant de démontrer l’existence d’une crainte
raisonnable de partialité. Plus précisément, cette crainte doit répondre aux
critères détaillés comme suit par la Cour d’appel dans l’affaire
Droit de la
famille - 1559,
Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu’il doit s’agir d’une crainte, à la fois logique, c'est-à-dire qui s’infère de motifs sérieux, et objective, c’est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d’une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d’une personne :
1. sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme;
2. bien informée parce qu’ayant étudié la question, à la fois, à fond et d’une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité : la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l’analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu’il y aura ou non enregistrement des débats et existence d’un droit d’appel.
(Soulignement ajouté)
[33] Le requérant allègue essentiellement deux motifs de récusation. Premièrement, il soutient que le commissaire assigné au dossier aurait fait des commentaires, lors de la rencontre préalable à l’audience, sur la légalité d’une vidéo faite par l’employeur à son insu et sur son admissibilité en preuve devant la CLP.
[34]
Deuxièmement, il reproche au commissaire de ne pas avoir révoqué une
décision prise par la Commission d’accorder au syndicat une remise de l’audience
de sa plainte en vertu de l’article
[35] Le représentant de l’employeur, Vêtements Peerless inc., qui était présent lors de l’audience du 14 décembre 2011, mentionne que le commissaire a au contraire refusé de discuter de l’admissibilité de la vidéo, question amenée par le requérant, parce que prématurée. Le requérant se représentant seul, le commissaire lui a exposé les éléments du recours et son fardeau de preuve. L’essentiel de la discussion a porté sur la demande du requérant de revenir sur la remise accordée et c’est à cette occasion qu’il a demandé la récusation du commissaire.
[36] La rencontre préalable n’a pas été enregistrée. Cependant, le commissaire a commencé l’enregistrement de l’audience en résumant la teneur des discussions antérieures. Il explique pourquoi il ne reviendra pas sur les décisions prises par le commissaire coordonnateur précédemment. À ce stade, il demande au requérant s’il entend toujours demander sa récusation, ce que le dernier confirme. À aucun moment n’a-t-il été question de la vidéo ou des chances de succès du recours. Le requérant n’a rien ajouté et il est clair des enregistrements que la partialité du commissaire est soulevée en regard de cette question de remise déjà accordée quelques mois plus tôt.
[37]
Le Syndicat du vêtement, du textile, de la couture et des industries
connexes, section locale 1998 (Teamsters) souligne que le requérant ne correspond
pas aux critères de la personne
« sensée, non tatillonne, qui n’est ni
scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement
portée au blâme ».
Il dépose une décision rendue par le
président de la CLP, le 26 août 2010 (
[14] Le travailleur a bénéficié d’une longue période pour se trouver un nouvel avocat mais, à l’ajournement du 16 juin 2010, il a mentionné qu’il n’était pas admissible à l’Aide juridique et qu’il avait épuisé ses recours à l’encontre de ce refus.
[15] Le premier juge administratif a alors refusé une nouvelle demande de remise pour le même motif, soit celui de se trouver un avocat puisque l’aide juridique avait été refusée et que le travailleur se disait sans moyens.
[16] Le premier juge administratif ne voyait pas à quoi servirait une nouvelle remise, dans ces circonstances.
[17] L’employeur était présent à l’audience avec son témoin expert.
[18] Un délai fut accordé au travailleur pour qu’il puisse demander à sa fille de venir à l’audience pour servir d’interprète et d’assistante. Celle-ci réitéra la demande de remise qui fut refusée pour les mêmes motifs.
[19] On peut lire au procès-verbal qu’à peine l’audience commencée après le refus d’accorder la remise, le travailleur déclarait qu’il ne se sentait pas bien et qu’il n’était pas en état de procéder, que ce soit du point de vue physique ou mental.
[20] Plusieurs suspensions ont été octroyées mais chaque fois que l’audience reprenait, le travailleur déclarait se sentir de plus en plus mal, accompagnant le tout de pleurs, de cris et de gémissements.
[21] À un certain moment, le travailleur a demandé qu’on appelle une ambulance, ce qui fut fait. Ceci a eu pour effet de mettre fin à l’audience et la cause a dû être ajournée, sans qu’aucune nouvelle date ne soit prévue.
[22] Ce n’est que le 2 juillet 2010 que le travailleur dépose sa requête en récusation.
[23] Dans cette requête, le travailleur rapporte qu’à l’audience du 16 juin 2010, il n’avait pas d’avocat et qu’il ne savait pas comment se préparer pour l’audience. Il a demandé une remise. Il déplore que le premier juge administratif n’ait pas retenu ses explications et qu’il aurait répété qu’il devait rendre une décision.
[24] Il déplore qu’il ait écouté plutôt les représentations « biaisées » de l’employeur et de la CSST et non pas ses propres explications objectives et véridiques. Il ajoute avoir fait appel au Ciel et à la Terre, sans résultat. Il était désespéré. Il avait mal à la tête et se sentait étourdi. Il sentait un « trou noir » dans son cerveau et éprouvait différentes sensations dans ses membres. Il pleurait et a été conduit à l’hôpital, en ambulance.
[25] Il attribue tout cela à sa dépression, consécutive à des douleurs chroniques sévères réparties sur différents sites anatomiques de son corps.
[26] Il croit que l’employeur a produit de faux documents ayant causé des refus de réclamations et demandes par la CSST.
[27] Il se dit effrayé du premier juge administratif et menace de s’évanouir à nouveau s’il reste saisi du dossier. Il demande qu’on assigne au dossier un juge neutre et impartial.
[28] Dans sa lettre du 18 août 2010, il mentionne qu’un diagnostic d’attaque de panique fut porté à l’Hôpital général de Montréal le 16 juin 2010. Il demande d’assigner le dossier à un juge « qui a du coeur ».
[38] En l’espèce, la requête en récusation doit être rejetée, le requérant n’ayant pas démontré une crainte raisonnable de partialité. Quant au motif relatif aux commentaires sur l’admissibilité d’une vidéo, la version de l’employeur est la plus probable. Même si certains propos avaient été tenus à cet égard, cela n’aurait pas entraîné nécessairement pour autant une crainte raisonnable de partialité. Je retiens donc que le commissaire n’a pas débattu de cette question alors que l’audience n’était pas encore commencée. Il est encore moins probable que le commissaire ait fait des commentaires sur son admissibilité devant une autre instance, comme le soutien le requérant.
[39] De plus, lorsque le commissaire résume la teneur de la rencontre préalable, seule la question de la remise est abordée. Le requérant n’intervient pas pour ajouter qu’il reproche aussi au commissaire ses propos sur la vidéo ou sur les chances de succès de son recours. Il est donc plus vraisemblable que ces éléments n’ont pas la portée que le requérant leur attribue après coup dans sa demande écrite. Le commissaire a présenté les éléments du recours et le fardeau de preuve du requérant. Celui-ci a peut-être mal interprété ses paroles, mais il n’y a pas matière à récusation.
[40] Quant au refus du commissaire de revenir sur la décision du commissaire coordonnateur de remettre la cause au mois d’août 2011, il n’y a rien qui prête à la critique et encore moins à la récusation. Il s’agit d’une décision de gestion prise par le commissaire coordonnateur avant même qu’il ne soit assigné au dossier. Enfin, il est paradoxal que le requérant se plaigne de cette remise accordée plusieurs mois plus tôt, mais refuse de procéder sur le fond alors qu’il en a l’occasion.
EN CONSÉQUENCE, la soussignée
REJETTE la requête en récusation;
CONVOQUE
les
parties à l’audience de la plainte en vertu de l’article
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__________________________________ Irène Zaïkoff, vice-présidente |
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M. Louis Arseneault |
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Représentant de Vêtements Peerless inc. |
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M e Pierre-Marc Hamelin |
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SCHNEIDER & GAGGINO |
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Représentant du Syndicat |
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Date de l’audience : |
7 juin 2012 |
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