Landry c. Dumont |
2012 QCCS 2769 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-17-014001-101 |
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DATE : |
18 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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THÉRÈSE LANDRY et RÉAL TREMBLAY
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Demandeurs |
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c.
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MICHEL DUMONT
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Thérèse Landry et Réal Tremblay poursuivent Michel Dumont pour atteinte à leur réputation et demandent l'émission d'une ordonnance de rétractation publique.
[2] C'est dans le cadre de leur campagne électorale aux postes de conseillers municipaux de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens que les demandeurs estiment que Michel Dumont a atteint à leur réputation.
[3] Au départ, les demandeurs poursuivaient le défendeur pour les dommages qu'ils ont subis en raison du fait qu'ils n'ont pas été élus. En cours de route, les demandeurs ont abandonné cette réclamation.
[4] En début d'audience, le défendeur a réclamé ses frais extrajudiciaires, estimant la procédure abusive, demande qu'il a abandonnée en fin d'audience.
Analyse
[5] Le 1 er novembre 2009 est jour d’élection dans la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens comptant environ 353 électeurs, dont plusieurs résident en ville.
[6] L’élection à la mairie n’est pas contestée, mais les six postes de conseillers sont en élection; deux candidats se présentant à chacun de ces postes.
[7] Propriétaires de nombreux terrains et étant très intéressés par les affaires de la municipalité, le demandeur se présente au poste numéro 6, alors que la demanderesse se présente au poste numéro 3.
[8] Le défendeur Michel Dumont se présente au poste numéro 5. Son opposant est Jacques Parenteau.
[9] L’un des enjeux de la campagne concerne l’installation et les frais d’entretien d’un système d’égout visant à desservir une partie de la municipalité qui comprend plusieurs secteurs. On comprend que le financement du réseau est ce qui cause dissension dans la municipalité.
[10] Michel Dumont se dit en faveur du projet. Il croit que son adversaire Parenteau et le demandeur Tremblay sont contre le projet. D’ailleurs, sans faire officiellement équipe avec les demandeurs, Parenteau, sur son blogue, encourage les citoyens à voter pour ceux-ci.
[11] Lors du porte-à-porte que Michel Dumont fait dans la municipalité, il apprend, par l'entremise d'une dizaine de personnes, que Réal Tremblay a poursuivi la municipalité.
[12] Voulant vérifier les faits, il dit s’être rendu auprès de la directrice générale de la municipalité, Thérèse Lemay, laquelle lui aurait confirmé que Réal Tremblay avait bel et bien poursuivi la municipalité pour quelque 95 000 $ et lui aurait montré quelques factures.
[13] Le 29 octobre 2009, se déclarant satisfait des documents qu'il aurait vus et se fiant à la directrice générale, il décide de distribuer un pamphlet sur lequel on retrouve ce qui suit :
Mon adversaire
Monsieur Parenteau, comptez-vous collaborer sans entraves inutiles à la réalisation du projet d'égouts pour le village ? Entendez-vous travailler en équipe comme vous l'avez fait en poursuivant le maire de Chambly et les conseillers jusqu'à ce que la Cour Suprême refuse d'entendre votre appel ? Faites-vous équipe avec Monsieur Réal Tremblay, candidat au siège #6, lui-même ayant poursuivi la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens pour environ 95 000$ et a coûté près de 18 000 $ de frais à la municipalité ?
(transcription conforme) (les reliefs sont de la soussignée)
[14] Du coup, il attaque son adversaire Jacques Parenteau et, par ricochet, le demandeur.
[15] Disons immédiatement qu'il est vrai que Tremblay a poursuivi la municipalité pour environ 95 000 $ [1] . Ce qui est moins vrai, c'est que cette poursuite a coûté près de 18 000 $ de frais à la municipalité.
Le litige avec la municipalité
[16] Le litige avec la municipalité est apparenté à un autre litige entre le demandeur et un voisin. Ce litige a fait l'objet d'un volumineux jugement rendu le 7 août 2009 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance, j.c.s. [2] , à peine quelques mois avant les élections.
[17] Ce jugement fait d’ailleurs état de la poursuite intentée par le demandeur contre la municipalité qui lui aurait refusé les permis qu’il demandait. Ce jugement rapporte le témoignage de la directrice générale de la municipalité qui fait état qu’une bonne partie des frais juridiques de la municipalité sont reliés aux dossiers du demandeur [3] .
[18] La poursuite contre la municipalité a été intentée en 2004, parce que l'inspecteur municipal aurait illégalement émis des permis au voisin. Sur le fond du dossier, le demandeur estime avoir gagné sa cause parce qu’il a reçu un paiement.
[19] Le 30 juillet 2009, encore une fois quelques mois avant les élections, un jugement de la Cour d'appel [4] confirme l'homologation de la transaction intervenue avec la municipalité le 10 décembre 2008, pour un montant de 12 000 $.
[20] Or, cette poursuite a coûté 1 000 $ à la municipalité, soit le montant de sa franchise d'assurance. Ce sont les assureurs de cette dernière qui ont payé la différence et non la municipalité.
[21] En bref, il est donc inexact de dire que la poursuite de 95 000 $ a coûté 18 000 $ de frais à la municipalité.
[22] Par contre, le demandeur admet que d’autres litiges avec la municipalité relativement à des demandes d'accès à l'information contestées par cette dernière ont engendré des frais d'avocats de l’ordre de 12 000 $.
[23] La directrice générale a aussi mentionné à Dumont qu'elle avait calculé son temps et ses frais de déplacement dans le cadre des poursuites. Michel Dumont dépose certains documents remis par la directrice générale qui démontrent des frais qui s'élèvent à environ 4 000 $ [5] .
[24] Attaqués par le pamphlet, les demandeurs se sont sentis liés et incapables de se défendre, étant donné le caractère confidentiel de l'entente. Selon eux, ils n'avaient pas le droit d'en divulguer les termes.
[25] Les demandeurs ont été offusqués par le pamphlet qui ne parlait pas des résultats de la poursuite. La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir recherché les raisons de la poursuite.
[26] Le 31 octobre 2009, Tremblay écrit donc à Michel Dumont, au directeur général des élections et à la directrice générale de la municipalité pour se plaindre de la distribution du pamphlet rose dans la municipalité. Il demandait alors le retrait de ce pamphlet, demandant à la directrice générale de rétablir les faits.
[27] Après avoir reçu cette mise en demeure, le défendeur et la municipalité n’ont rien fait pour modifier la situation. Le défendeur estime que le contenu était véridique. Il ajoute qu’il n’a rien appris à la population, car les gens étaient au courant du litige.
[28] Contre-interrogé sur la raison pour laquelle il mentionne le nom de Réal Tremblay dans son pamphlet, alors que celui-ci n'est pas son adversaire, Dumont répond que c'est parce que l'enjeu principal est celui des égouts au village et que Parenteau et Tremblay sont contre ce projet. Il ajoute, par la suite, que le but de son pamphlet est également de faire connaître les qualités et les lacunes de chaque candidat.
[29] Dumont admet d'emblée qu'il n'avait aucune idée si la poursuite intentée par le demandeur contre la municipalité était bien ou mal fondée, pas plus qu'il ne connaissait l'issue de cette poursuite; la directrice générale l’ayant informée que le résultat était confidentiel.
[30] Finalement, dans la rétractation demandée, le demandeur désire que Dumont dise qu’il a gagné sa cause parce que la municipalité lui a versé des sommes.
[31] Or, ce n’est pas parce que le demandeur a obtenu certaines sommes dans le cadre d’une entente confidentielle qu’il a gagné sa cause. Toutes sortes de raisons font en sorte que des assureurs règlent un dossier et il est inexact de dire que parce qu’une somme est versée, cela constitue une reconnaissance de responsabilité. Au contraire, l’expérience démontre qu’habituellement, un règlement confidentiel est conclu sans admission aucune .
Les dommages allégués
[32] Les demandeurs estiment que les propos du défendeur ont nui à leur élection.
[33] La demanderesse témoigne qu'elle et son époux ont reçu trois appels téléphoniques à la maison de gens mécontents, disant avoir été informés de la poursuite par le pamphlet rose. Ces gens croyaient que la poursuite avait coûté cher à la municipalité. Ils additionnaient 95 000 $ et 18 000 $.
[34] Dans leur requête, les demandeurs allèguent que le fait que Dumont ait distribué ce pamphlet entre le moment du vote anticipé et celui du vote général a compromis leur chance d'être élus. Or, ce n'est pas ce que les chiffres démontrent.
[35] Lors du vote par anticipation tenue le 25 octobre 2009, madame a obtenu 34 votes, alors que son adversaire en a obtenu 84. Lors de la journée du scrutin, elle a obtenu 18 votes, alors que son adversaire en a obtenu 91.
[36] Le demandeur a obtenu 41 votes lors du vote par anticipation, alors que son adversaire en a obtenu 74. Lors de la journée du scrutin, il a obtenu 21 votes, alors que son adversaire en a obtenu 89.
[37] Il est possible que le pamphlet ait eu un effet, mais ce n’est pas à cause de ce pamphlet que les demandeurs ont perdu leurs élections, si l’on se fie aux résultats du vote par anticipation.
[38] Les demandeurs ajoutent que la distribution du pamphlet a créé une atmosphère glaciale autour d'eux et que plusieurs voisins sont devenus froids à leur égard. La demanderesse est convaincue que leur réputation est irrémédiablement atteinte et que ni elle ni son époux ne peuvent se représenter de nouveau au conseil municipal.
[39] Pourtant, les demandeurs étaient très heureux de s'y présenter, car ils connaissent bien les dossiers de la municipalité, assistant à la très grande majorité des réunions du conseil.
[40] Maintenant, ils sont étiquetés comme des gens qui poursuivent. Toutefois, ils estiment qu'ils avaient raison de le faire.
[41] La demanderesse témoigne que le problème leur a causé des pertes de sommeil et que maintenant, ils ont toute la population à dos. La demanderesse est gênée et a honte de la situation, même si la poursuite n'a pas été causée par leur propre faute, mais bien par celle de l'inspecteur municipal.
Le droit
[42] En 2002, la Cour suprême du Canada a bien résumé les principes généraux applicables en matière de diffamation [6] .
[43] Après avoir retenu qu’en droit civil québécois, la diffamation doit résulter d’une faute commise par son auteur, la Cour établit qu’un défendeur peut faire valoir toutes les circonstances qui tendent à nier la faute.
[44] La nature des propos s'analyse selon une norme objective. Il s'agit de se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d'un tiers.
[45] Tous les propos diffamatoires n'engendrent donc pas nécessairement la responsabilité civile. Pour que ce soit le cas, la faute de l'auteur des propos doit être démontrée.
[46] Les paroles peuvent être diffamatoires par l'idée qu'elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s'en dégagent [7] .
[47] Or, la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l'une malveillante, l'autre simplement négligente [8] .
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. […]
[48] À partir de la description des deux types de conduites, la Cour suprême du Canada a identifié trois situations susceptibles d'engager la responsabilité.
1. Lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers, tout en les sachant faux. Ces propos étant tenus par méchanceté avec l'intention de nuire à autrui.
2. Lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui, alors qu'elle devrait les savoir fausses, tenant pour acquis qu'une personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui, si elle a des raisons de douter de leur véracité.
3. La personne médisante qui tient, sans juste motif, des propos défavorables, mais véridiques à l'égard d'un tiers.
[49] Ainsi, la Cour suprême estime que la communication d'une information fausse n'est pas nécessairement fautive et qu'à l'inverse, la transmission d'une information véridique peut parfois constituer une faute.
[50] Finalement, la Cour suprême établit que dans tous les cas, l'appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances et invite les tribunaux à toujours se rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d'expression [9] et le droit à la réputation [10] .
[51] Toujours dans l'affaire Prud'homme , la Cour suprême rappelle l'importance de la liberté d'expression dans le discours politique.
[52] La jurisprudence [11] retient en effet qu’une personne qui exerce des activités publiques et politiques doit manifester un niveau de tolérance plus élevé que celui que l’on retrouve habituellement chez les autres citoyens. Il a aussi été retenu que les politiciens doivent s’attendre à répondre de l’usage qu’ils font des fonds publics [12] .
[53] Les auteurs Baudouin et Deslauriers se disent d’avis que les personnes publiques, comme les personnages politiques, peuvent s’attendre à être plus attaquées que d’autres et leur mesure de tolérance à l’injure doit, dans leur cas, être plus large [13] .
[54] Ils estiment toutefois que ces dernières conservent un droit à leur réputation et les attaques à leur endroit sont inacceptables, si elles sont basées sur des faits inexacts ou qui ne sont pas d’intérêt public [14] .
[55] Dans notre dossier, les protagonistes ne sont pas encore élus, mais ils aspirent à l'être, ce qui implique que l'analyse des propos de Dumont doit se faire dans le contexte bien particulier d'une élection municipale.
[56] Les propos tenus par des adversaires politiques peuvent parfois être durs, voire un peu mesquins, sans pour autant constituer de la diffamation. Celui qui aspire à une charge publique doit s’attendre à ce que son adversaire utilise tous les moyens à sa disposition pour faire ressortir ses défauts. Bien sûr, il y a une limite à ne pas dépasser. Comme le souligne avec justesse la Cour d’appel [15] , certains politiciens ne font pas dans la dentelle.
[57] La preuve démontre que la question du projet d'assainissement des eaux usées était une question qui soulevait un réel débat dans la municipalité de quelque 353 électeurs.
[58] C'est dans ce contexte que Dumont pose une question à son adversaire, Jacques Parenteau, lui demandant s'il compte collaborer sans entraves inutiles à la réalisation du projet d'égout et s'il entend travailler en équipe.
[59] Dans l'ensemble, on constate que Dumont a associé Parenteau et Tremblay comme étant deux personnes qui pourraient avoir de la difficulté à travailler en équipe, parce que par le passé, ils ont poursuivi des municipalités. Il les associe aussi à deux personnes qui ne sont pas du même avis que lui sur l’épineuse question du financement du système d’égout.
[60] C’est dans ce sens que les propos diffusés ici ne sont pas gratuits, ils visent à faire ressortir un certain trait de caractère du demandeur. Il est vrai que le demandeur a poursuivi la municipalité pour 96 000 $, à tort ou à raison. Il n’y a pas de faute de la part du défendeur à le souligner, surtout qu’il s’agit d’une petite municipalité et que l'affaire est contemporaine.
[61] Quant aux frais reliés à cette poursuite, ils sont inexacts, quoique le défendeur ait pris les moyens pour s’assurer de leur exactitude, avec un succès mitigé.
[62] Ajoutons à cela que les demandeurs n’ont pas de bonnes relations avec la municipalité [16] et que cela a engendré des frais pour cette dernière, tel que le demandeur l’admet lui-même.
[63] Le Tribunal estime que les propos contenus dans le pamphlet, bien que pas tout à fait exacts, ne constituent pas de la diffamation dans le contexte du présent dossier.
[64] Les demandeurs témoignent que lorsqu'ils sont présents aux assemblées du conseil, le maire et certaines autres personnes font des allusions aux faits que les demandeurs ont « coûté cher » à la municipalité et qu'ils craignent d'être poursuivis.
[65] Il existe donc une réelle possibilité que l'attitude des gens ne découle pas uniquement de la distribution du pamphlet rose, mais des poursuites elles-mêmes.
[66] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[67] REJETTE la requête introductive d’instance, avec dépens.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Madame Thérèse Landry |
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[…] Loretteville (Québec) […] |
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Demanderesse |
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Monsieur Réal Tremblay |
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[…] Loretteville (Québec) […] |
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Demandeur |
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Me Denis Michaud |
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Lavery De Billy Casier no 3 |
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Procureurs du défendeur |
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Dates d’audience : |
17 et 18 avril 2012 |
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[1] En réalité, la poursuite est de 96 000 $.
[2]
Tremblay
c.
Le Bel
,
[3] Voir les paragraphes 11 et suivants de ce jugement.
[4]
Tremblay
c.
Ramsay
, C.A. Montréal,
[5] Voir pièce D-5.
[6]
Prud'homme
c.
Prud'homme
,
[7] Id. , par. 34.
[8] BAUDOUIN, Jean-Louis et DESLAURIERS, Patrice, La responsabilité civile , 7 e éd. Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 1-295
[9] Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c. C-12, art. 3 .
[10] Id. , art. 4 ; C.c.Q., art. 35.
[11]
Marchand
c.
Arthur
,
[12]
Ward
c.
Labelle
,
[13] Op. cit., note 8.
[14] id.
[15]
Société Radio-Canada
c.
Guitouni,
[16] Id. note 3.