RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0378901-001

 

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-05-29 à Québec

 

RÉGISSEURE

:

Andrée Fortin

TITULAIRE

:

2547-6730 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

Benoît Dubé

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Motel Le Voyageur

 

ADRESSE

:

1415, boulevard Laure

Sept-Îles (Québec) G4R 4K1

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar, 1 er étage centre arrière, capacité 35,

No 660258

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidée, no 26237

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Décision suite à un avis de convocation à une audience. Articles 72.1 et 86 de la Loi sur les  permis d'alcool [1] (LPA)

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-06-06

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004879

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 5 avril 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

Contenants non timbrés

 

Le 8 décembre 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants. (Document 1)

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Cognac, 40% alc./vol.;

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Grand Marnier, 40% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ces contenants.

 

Ces contenants ont été trouvés à l'arrière du bar, sur une tablette au mur.

 

Total en litres des contenants non timbrés : 1,5 litre .

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec le 29 mai 2012. M. Benoît Dubé, représentant de la titulaire et personne responsable désignée auprès de la Régie, était absent.

 

[4]                Toutefois, l’avocat de la titulaire, M e Michel Simard, a fait parvenir à la Régie des observations écrites relativement à l’infraction reprochée à l’avis de convocation du 5 avril 2012. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Gabriel Bervin.

 

[5]                Les observations concernant l’infraction reprochée à l’avis de convocation se lisent comme suit :

 

[Transcription conforme]

 

[…]

 

Ma cliente a toujours été respectueuse de la loi et des règlements notamment de la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ainsi que sur la loi sur les permis d’alcool et s’explique mal qu’en l’espèce deux (2) bouteilles de spiritueux ont été retrouvées dans son établissement.

 

Des mesures de contrôle supplémentaires ont été instaurées dès lors et soyez assurés que cette situation ne risque plus de se produire dorénavant.

 

Conscient qu’une sanction administrative s’impose et que la contravention ne comporte aucun facteur aggravant, nous vous invitons à être clément et à limiter à 1 jour de suspension de permis tel que discuté préalablement avec Me Gabriel Bervin de votre contentieux.

 

[...]

LE DROIT

 

[6]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

 

84.       Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (...)

 

 

Loi sur les permis d’alcool :

 

72.1.    Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis (...)

 

86.       (...) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si : (...)

               

4º         le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 ; (...)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)            la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo ;

 

b)            le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation ;

 

c)            le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées ;

 

d)            le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années ;

 

e)            le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 


ANALYSE

 

[7]                L’ensemble de la législation en matière d’alcool démontre l’intention du législateur d’assurer un contrôle très serré du commerce de l’alcool au Québec, tant au niveau de la fabrication, de la distribution que de la vente. Selon l’articles 72.1 et 86 de la LPA, si un titulaire tolère dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, la Régie doit suspendre ou révoquer son permis.

 

[8]                Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA, il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, mais aussi que le titulaire ait toléré leur présence dans son établissement.

 

[9]                La Régie estime qu’un titulaire qui connaît la présence dans l’établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l’affaire et qui n’a pas pris les moyens pour s’en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n’a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise.

 

[10]            Suivant les observations écrites et transmises à la Régie, la titulaire ne peut expliquer la présence des deux bouteilles de boissons alcooliques non timbrées de marque Cognac et Grand Marnier dans son établissement.

 

[11]            Le fait que celles-ci ne portent pas les timbres légaux crée une présomption d’acquisition non conforme par la titulaire.

 

[12]            Compte tenu de la preuve documentaire, des observations écrites déposées et de l’ensemble du dossier, la soussignée considère que la titulaire n’a pas renversé la présomption résultant de l’absence de timbres légaux sur les bouteilles de boissons alcooliques saisies et il y a, de l’avis de la soussignée, preuve prépondérante que la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.

 

[13]            La soussignée rappelle qu’un détenteur d’un permis d’alcool a la responsabilité de mettre en place toutes les mesures appropriées afin de prévenir et d’éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se trouvent dans son établissement. Des directives strictes en ce sens doivent être données et suivies par tous les employés, peu importe les circonstances.


[14]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation du permis d’alcool. Sur cet aspect, la soussignée ne dispose d’aucune discrétion. L’intervention est la règle et elle est incontournable.

 

[15]            Dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, aucun des facteurs aggravants prévus au 3 e alinéa de l’article 86 de la LPA ne sera retenu dans le présent dossier.

 

[16]            La soussignée est d’avis qu’une suspension d’une durée de 1 jour est raisonnable et justifiée dans les circonstances.

 

 

PAR CES MOTIFS,             la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                              pour une période de 1 jour , le permis de bar no 660258 et, conséquemment la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo no 26237 dont 2547-6730 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                           la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

                                              

                                               ANDRÉE FORTIN                                                            

                                               Régisseure

 

 



[1] L.R.Q., c. P-9.1

[2] L.R.Q., c. I-8.1