Taillefer c. Méthot (Entreprises Alain Méthot enr.)

2012 QCCQ 4953

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-014507-117

 

 

 

DATE :

Le 11 avril 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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LAURETTE TAILLEFER

 

Demanderesse

 

c.

 

ALAIN MÉTHOT, faisant affaire sous le nom de

ENTREPRISES ALAIN MÉTHOT ENR.

 

Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que la demanderesse, Laurette Taillefer,  réclame du défendeur, un garagiste, le remboursement complet de travaux de réparation au montant de 771,35$ qu'elle allègue avoir été mal effectués par le défendeur Méthot en juillet 2011;

[3]            ATTENDU que le défendeur, Alain Méthot, refuse de rembourser cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 3 octobre 2011 qui se lit comme suit:

«1.  Que si la pièce était mal installée, l'auto n'aurait jamais démarrer (sic).

2.  Que je suspecte que la pièce a été endommagé (sic) par le mécanicien du concessionnaire qui n'a pas suivi la bonne procédure pour vérifier l'auto et a préférer (sic) me blâmer que d'avouer à son supérieur.

3.  Que d'autres services ont été fait (sic) sur l'auto pour accomoder (sic) le client.

4. Que j'ai été aviser (sic) qu'après les faits.»

[4]            ATTENDU que la demanderesse a fait entendre un témoin expert, monsieur Michel Joannette, mécanicien, qui a clairement démontré que la pièce installée par le défendeur Méthot a été mal positionnée et que lorsque celui-ci a démarré le véhicule, un fil a été endommagé, causant le bris de cette pièce (capteur de vilebrequin);

[5]            ATTENDU que le Tribunal retient le témoignage crédible de monsieur Joannette qu'en raison de la mauvaise installation, il a dû remplacer la pièce (198,20$) ainsi qu'une plaque de tôle (7,72) et qu'il a dû consacrer deux heures à 72,95$, pour un total de 351,82$ ;

[6]            ATTENDU  que cette somme, majorée des taxes, constitue le montant du remboursement auquel la demanderesse aura droit, soit 400,81$;

[7]            ATTENDU que le Tribunal doit rejeter l'argument soumis en défense qu'il n'a pas été prévenu de sa mauvaise installation de la pièce car il a lui-même amené le véhicule chez le concessionnaire Hyundai et a pu voir la pièce endommagée qu'il a mal installée;

[8]            ATTENDU que le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse Taillefer pour l'excédent de la somme accordée car il s'agit de réparations autres qui n'ont pas dû être reprises par le concessionnaire Hyundai;

[9]            Quant au témoin Michel Joannette, il aura droit à la somme de 90,00$ représentant les frais d'un témoin expert pour une demi-journée de présence à la Cour.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

            ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie;

 

CONDAMNE le défendeur, Alain Méthot, à payer à la demanderesse la somme de 400,81$, avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soir le 15 août 2011, les frais judiciaires de 70,00$ ainsi que les frais d'expert de 90,00$ qui devront être acheminés par le greffe au témoin Michel Joannette.

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

 

Date d’audience :  Le 22 mars 2012

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.