Tanguay c. Chenail (SC Plomberie) |
2012 QCCQ 4954 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
||||||
LOCALITÉ DE |
SALABERRY-de-VALLEYFIELD |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
760-32-014529-111 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
Le 23 mars 2012 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
VÉRONIQUE TANGUAY & ÉRIC DANDURAND |
|||||||
|
|||||||
Demandeurs-Défendeurs reconventionnels
|
|||||||
c. |
|||||||
SÉBASTIEN CHENAIL, faisant affaire sous le nom de S.C. PLOMBERIE
|
|||||||
Défendeur-Demandeur reconventionnel |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] ATTENDU que les demandeurs, Véronique Tanguay et Éric Dandurand, réclament du défendeur, Sébastien Chenail, une somme de 1 829,31$ qu'ils affirment avoir payée en trop lors de la livraison de matériaux à leur domicile;
[2] ATTENDU que le défendeur Chenail, faisant affaire sous le nom de S.C. Plomberie, a contesté la demande et s'est même porté demandeur reconventionnel contre les demandeurs pour une somme de 414,73$;
[3] ATTENDU que le défendeur Chenail ne s'est pas présenté au procès malgré l'expédition d'un avis de convocation daté du 20 janvier 2012;
[4] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé les allégations de leur demande;
[5] ATTENDU que le défendeur Chenail n'a pas prouvé les allégations de sa contestation et de sa demande reconventionnelle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande des demandeurs;
CONDAMNE
le défendeur, Sébastien Chenail, faisant affaire sous
le nom de S.C. Plomberie, à payer aux demandeurs la somme de 1 829,31$ avec
intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Sébastien Chenail.
|
||
|
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
|
|
||
Date d’audience : Le 22 mars 2012 |
||
|
||
|
||
|
|
|
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.