Larocque c. Commission des relations du travail |
2012 QCCS 3011 |
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JF0937
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-058964-100 |
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DATE : |
24 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LUCIE FOURNIER, J.C.S. |
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SYLVAIN LAROCQUE |
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Demandeur |
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c. |
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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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Défenderesse |
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et |
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CORPORATION EMC DU CANADA |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Après que la Commission des relations du travail (« CRT ») ait conclu à son congédiement sans cause juste et suffisante et à sa réintégration, Sylvain Larocque demande la révision judiciaire de deux décisions de la CRT rendues dans le cadre d'une requête visant à déterminer l'indemnité à laquelle il a droit.
[2] Monsieur Larocque allègue que dans la première décision, la CRT a commis des erreurs révisables dans l'évaluation de son salaire de base, dans le nombre des options d'achat d'actions qui auraient dû lui être attribuées, ainsi que dans l'attribution de dommages moraux et exemplaires. Il soutient que dans la deuxième décision, la CRT a commis des erreurs justifiant l'intervention de cette Cour en raison de son refus de procéder à la révision pour cause de la première décision.
[3] La Corporation EMC du Canada (« EMC ») plaide qu'il n'y a pas lieu pour la Cour supérieure d'intervenir.
[4] EMC fait affaire dans le domaine de la fourniture de matériel périphérique et de mémoire pour ordinateur.
[5] Monsieur Larocque est à l'emploi d'EMC depuis 1993 comme représentant aux ventes. En janvier 2000, il est promu gérant de district à Montréal et responsable d'un territoire couvrant le Québec et les Maritimes.
[6] Le 3 avril 2001, Monsieur Larocque est congédié de son poste auprès d'EMC.
[7]
Le 2 mai 2001, il dépose une plainte pour congédiement sans cause juste
et suffisante devant la CRT, en vertu de l'article
[8] Le 10 décembre 2002, après avoir entendu les parties, le Commissaire Jacques Vignola ( « Commissaire ») rend la décision suivante [2] :
Ø il accueille la plainte de Monsieur Larocque;
Ø il annule le congédiement imposé le 3 avril 2001;
Ø il ordonne à EMC de réintégrer Sylvain Larocque dans les huit jours de la décision;
Ø il réserve sa compétence pour déterminer les autres mesures de réparation, le cas échéant.
[9] Le 18 décembre 2002, EMC dépose une requête en révision judiciaire [3] et une requête pour sursis d'exécution [4] de cette décision.
[10] Le 7 janvier 2003, la Cour supérieure rejette la demande d'EMC pour un sursis d'exécution.
[11] Le lendemain, 8 janvier 2003, EMC se conforme à la décision de la CRT et réintègre Monsieur Larocque dans son emploi au sein de l’entreprise. Un mois plus tard, elle se désiste de sa requête en révision judiciaire.
[12] Le 24 mars 2003, Monsieur Larocque dépose devant cette Cour une requête réclamant le paiement de commissions impayées et dues antérieurement à son congédiement [5] .
[13] En mai 2003, Monsieur Larocque dépose une requête en fixation de quantum devant la CRT. Les parties conviennent de suspendre l'audition de cette requête jusqu'à ce que la Cour supérieure dispose des procédures relatives aux commissions impayées pour la période précédant le congédiement.
[14] Le 3 avril 2007, EMC est condamnée à payer à Monsieur Larocque 104 613 $, plus les intérêts relativement à ces commissions impayées [6] .
[15] Le 10 juillet 2009, le Commissaire saisi de la détermination du quantum fixe à 974 650,33 $ l'indemnité payable à Monsieur Larocque, en plus des intérêts de 429 819,68 $, pour un total de 1 404 470,01 $, en date du 1 er juillet 2009 (« CRT1 ») [7] .
[16]
En août 2009, Monsieur Larocque et EMC déposent tous deux une requête en
révision de la décision CRT1 en vertu de l'article
[17] Le 3 mai 2010, la CRT accueille en partie la requête en révision de Monsieur Larocque et rejette la requête en révision d'EMC (« CRT2 ») [10] .
[18] Le 11 juin 2010, Monsieur Larocque demande la révision judiciaire des décisions CRT1 et CRT2.
[19] La décision CRT1 est rendue par le Commissaire, celui-là même qui a :
Ø
entendu la plainte en vertu de l'article
Ø conclu à un congédiement sans cause juste et suffisante;
Ø ordonné la réintégration de Monsieur Larocque.
[20] Dans la décision CRT1, il détermine l'indemnité payable à Monsieur Larocque à la suite de son congédiement du 3 avril 2001.
[21] Sa décision expose brièvement le contexte de cette requête pour traiter ensuite des différents postes de réclamations de Monsieur Larocque, lesquels sont contestés pour la plupart.
[22] Le Tribunal ne résumera que les motifs du Commissaire relatifs aux postes de réclamations contestés par Monsieur Larocque dans le cadre de la requête en révision judiciaire.
3.1 Salaire de base
[23] Le Commissaire conclut que la rémunération de Monsieur Larocque aurait été de 926 500 $, pour la période d'avril 2001 à décembre 2002, s'il avait rempli ses objectifs « et performé suffisamment pour atteindre les cibles qui permettent l'allocation des divers bonis ».
[24] Il écarte les expertises produites par les deux parties, car elles ne l'éclairent pas autrement que pour lui proposer des méthodes de calcul très éloignées et comportant plusieurs variables.
[25] Il choisit d'évaluer « le manque à gagner à partir du document de base en matière de rémunération chez l'employeur EMC, The Canadian Sales Compensation Plan, qui prévoit une rémunération cible pour un gérant de district de niveau II ».
[26] Il conclut sur ce poste en mentionnant :
« [18] Cet estimation (sic) ne tient pas compte du fait que le plaignant en 2001 était en démarrage et donc moins susceptible d'atteindre un tel niveau de revenu. Cependant, le cas échéant, cet omission (sic) est compensée par le fait qu'il a du (sic) subir cette période de démarrage à son retour. Il n'y a pas lieu de lui faire subir les pertes financières reliées à deux reprises. »
3.2 Options d'achat d'actions
[27] Les parties conviennent que Monsieur Larocque a droit à une indemnité à ce titre. Le débat ne porte que sur le nombre d'options d'achat d'actions et leur valeur.
[28] Monsieur Larocque réclame le nombre moyen d'options attribué à certains gérants de district s'étant vus allouer des options d'achat d'actions.
[29] Le Commissaire choisit de retenir la proposition d'EMC et d'attribuer à Monsieur Larocque le nombre moyen d'options attribué à tous les gérants de district pour les années 2001 et 2002, qu'ils aient ou non reçu des options.
[30] Quant à l'année 2003, le Commissaire conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder des options d'achat d'actions à Monsieur Larocque vu sa réintégration au tout début du mois de janvier 2003. Le Commissaire ajoute que le programme d'EMC sur les options d'achat d’actions prévoit leur attribution de façon discrétionnaire.
[31] Quant à la valeur des options, le Commissaire retient celle au 2 avril 2009, soit le jour de l'audience. Monsieur Larocque ne conteste pas cette conclusion du Commissaire en la présente instance.
3.3 Dommages moraux
[32] Le Commissaire rappelle qu'en congédiant illégalement Monsieur Larocque, EMC a commis une faute à son égard et que tout dommage en résultant doit être compensé.
[33] Dans l'analyse de ce poste de réclamation, il considère le traumatisme subi par Monsieur Larocque, l'atteinte à sa réputation, l'humiliation, mais aussi la réintégration de Monsieur Larocque dans l'entreprise.
[34] Il conclut qu'une somme de 10 000 $ compense largement les dommages moraux subis par Monsieur Larocque.
3.4 Dommages exemplaires
[35] Traitant des dommages exemplaires réclamés par Monsieur Larocque, le Commissaire réfère aux enseignements de la Cour suprême [11] , pour conclure qu'ils ne peuvent lui être attribués que si un droit reconnu par la Charte des droits de la personne (« Charte ») [12] a été violé de façon illicite et intentionnelle.
[36] Pour le Commissaire, la preuve n'établit pas qu'EMC ait eu la volonté de bafouer un droit protégé par la Charte.
[37] Le Commissaire n'accorde pas de dommages exemplaires à Monsieur Larocque.
[38]
Après avoir exposé le contexte procédural à compter du congédiement de
Monsieur Larocque jusqu'aux requêtes en révision pour cause dont elle est
saisie, la CRT reprend les principes devant la guider lorsqu'elle est saisie
d'une demande en révision selon l'article
[39] Elle examine ensuite les erreurs soulevées par les deux parties.
[40] Elle rejette la demande de révision pour cause d’EMC et accueille partiellement celle de Monsieur Larocque, sauf en ce qui a trait aux points concernés par la révision judiciaire dont le Tribunal est saisi.
[41] Pour la CRT, la décision CRT1 n'est pas entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision. Monsieur Larocque remet plutôt en question l'appréciation de la preuve faite par le Commissaire et propose à la CRT de conclure autrement sur chacun des quatre postes de réclamations en cause.
[42] Monsieur Larocque reproche au Commissaire les erreurs suivantes dans la décision CRT1 :
Ø en ce qui concerne sa rémunération de base, d'avoir conclu qu'il était en période de démarrage en 2001 lors de son congédiement et de n'avoir pas tenu compte qu'il a dû repartir à zéro lors de sa réintégration en janvier 2003;
Ø d'avoir fondé son calcul du nombre d'options d'achat d'actions à lui être versées sur la moyenne d'options d'achat consenties à tous les gérants de district, incluant ceux qui n'y ont pas eu droit;
Ø d'avoir tenu compte de l'annulation de son congédiement, de sa réintégration et de l'octroi d'une indemnité dans l'établissement des dommages moraux;
Ø d'avoir conclu erronément à l'absence d'atteinte intentionnelle à ses droits reconnus par la Charte dans le comportement d'EMC à son égard.
[43] Monsieur Larocque reproche à la décision CRT2 de n'avoir pas corrigé les erreurs manifestes et déterminantes de la décision CRT1.
6. LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[44] Il est acquis, depuis l'arrêt de la Cour suprême Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [14] , que l'examen des décisions dont on demande la révision sera effectué en fonction de deux normes, soit celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable.
[45] Selon Monsieur Larocque, la norme de la décision raisonnable s'applique à tous ses motifs de révision à l'encontre de la décision CRT1, sauf celui concernant l'attribution de dommages exemplaires en vertu de la Charte auquel il propose l’application de la norme de la décision correcte.
[46] Pour EMC, la norme de la décision raisonnable s’applique à tous les motifs de révision invoqués par Monsieur Larocque.
[47] C'est cette dernière position qui doit être retenue.
[48] Il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive pour déterminer la norme de contrôle lorsque la jurisprudence établit de façon satisfaisante la norme de contrôle applicable aux questions soulevées par la demande de révision [15] .
[49] La Cour d'appel confirme que la norme de la décision raisonnable s'applique à la CRT lorsque lui est soumise la détermination de l'indemnité pour perte de salaire à la suite d'un congédiement sans cause juste et suffisante [16] .
[50] Plus récemment, dans Brochu c. Commission des relations du travail [17] , la Cour supérieure procède à l'analyse conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Dunsmuir [18] et conclut qu'il y a lieu d'appliquer cette norme de raisonnabilité à la CRT lorsqu'elle traite d'indemnisation pour la perte d'un emploi et de l'attribution de dommages moraux ou punitifs en raison de cette perte d'emploi.
[51] Bien qu’un des motifs de révision de Monsieur Larocque soulève l'application de l'article 49 de la Charte, il n'y a pas lieu pour autant d'y appliquer la norme de la décision correcte.
[52] Dans un arrêt récent [19] , la Cour suprême mentionne ce qui suit :
« [43] Quel est l’effet de cette approche sur la norme de révision applicable à l’appréciation de la conformité d’une décision administrative aux valeurs consacrées par la Charte ? Il ne fait aucun doute que la décision d’un tribunal administratif au sujet de la constitutionnalité d’une loi s’examine suivant la norme de la décision correcte ( Dunsmuir , par. 58). Cela étant dit, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, il n’est pas du tout clair, selon moi, que c’est cette norme qu’il faut appliquer pour déterminer si un décideur administratif a suffisamment tenu compte des valeurs consacrées par la Charte en rendant une décision à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
[…]
[45] Je suis d’avis que, si on applique les principes établis dans Dunsmuir , la norme de la décision raisonnable reste celle à laquelle il faut recourir pour réviser les décisions des comités de discipline . Il s’agit donc de se demander si c’est une norme différente dont les tribunaux doivent se servir lorsque l’analyse porte sur l’application par l’organisme disciplinaire des garanties visées par la Charte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. À mon avis, il n’y a pas lieu d’appliquer une norme différente du fait que la Charte est en cause . » [20]
[Nos soulignements]
[53] C'est donc en y appliquant la norme de la décision raisonnable qu'il y a lieu d'analyser les erreurs reprochées par Monsieur Larocque à la décision CRT1.
[54] Quant à la norme applicable à la décision CRT2, la Cour d'appel expose la façon de procéder lorsqu’un tribunal administratif siège en révision de l'une de ses décisions :
« [31] Qu’en est-il lorsque CLP 2 refuse d’invalider CLP 1? Dans de telles circonstances, les objectifs de la justice administrative, précédemment identifiés, auront été atteints. Par conséquent, ce n’est pas tant la décision CLP 2 qui est alors en cause, puisqu’elle ne modifie en rien la situation, mais bien la décision CLP 1, qui demeure le fondement décisionnel dont on demande la révision judiciaire.
[32] Si l’appelant avait demandé immédiatement la révision judiciaire de CLP 1 sans demander à la CLP de procéder à une révision administrative, la norme aurait été celle de la décision manifestement déraisonnable. Puisque, en l’espèce, la décision CLP 2 n’a pas changé quoi que ce soit à la situation qui prévaut, la décision qui est au cœur de la contestation demeure CLP 1. Il est donc préférable, pour respecter l’intention du législateur, d’envisager la demande de révision judiciaire sous l’angle de la révision de CLP 1 et d’appliquer, à son égard, la norme de la décision manifestement déraisonnable.
[33] Évidemment, la décision CLP 2 doit également être prise en considération, mais force est de constater que, si la décision CLP 1 était manifestement déraisonnable, la décision CLP 2, qui aurait refusé de l’invalider, serait nécessairement elle-même déraisonnable. Par ailleurs, si CLP 1 n’est pas manifestement déraisonnable, la décision CLP 2 de ne pas l’invalider sera raisonnable. J’estime, pour cette raison, qu’il n’est pas utile d’appliquer une norme d’intervention différente à l’égard de CLP 2 selon qu’elle révise ou non CLP 1. La norme retenue par la Cour dans C.S.S.T. c. Fontaine , précitée, soit celle de la décision raisonnable simpliciter , est tout à fait appropriée lorsque CLP 2 ne révise pas CLP 1 à la condition que, comme je le suggère, on applique à cette dernière, dans le cadre d’une analyse portant sur les deux décisions, la norme de la décision manifestement déraisonnable. L’intention du législateur et les objectifs de la justice administrative seront alors respectés. » [21]
[55] Le Tribunal procédera donc à l'analyse de l'ensemble des motifs invoqués en appliquant la norme de la décision raisonnable aux décisions CRT1 et CRT2.
7. L'ANALYSE
7.1 La détermination de la rémunération de base
[56] La CRT a-t-elle conclu déraisonnablement que Monsieur Larocque, étant en période de démarrage lors de son congédiement, il n'y a pas lieu de tenir compte qu'il doive repartir à zéro lors de sa réintégration?
[57] Tel que mentionné précédemment, le Commissaire écarte les propositions élaborées par les experts des deux parties. Il évalue plutôt la rémunération de Monsieur Larocque pour la période d'avril 2001 à décembre 2002, à partir du document de base d'EMC en matière de rémunération, pour un gérant de district.
[58] Ainsi, le Commissaire conclut à une indemnisation de 510 000 $ pour l'année 2001 et de 544 000 $ pour l'année 2002, c'est-à-dire la rémunération d'un gérant de district ayant atteint ses objectifs.
[59] Le Commissaire précise que son évaluation ne tient pas compte que Monsieur Larocque est en période de démarrage en 2001 et, moins susceptible d'atteindre les objectifs fixés et, conséquemment, un tel revenu. Il considère toutefois que ce surplus, s’il en est, est compensé par le fait que Monsieur Larocque a dû faire face à une période de démarrage lors de sa réintégration en 2003 et a alors été pénalisé.
[60] Selon Monsieur Larocque, la démarche du Commissaire est déraisonnable, incohérente et irréconciliable avec ses propres conclusions de faits, non seulement dans la décision CRT1, mais aussi avec sa décision du 10 décembre 2002 annulant le congédiement.
[61] Il fonde son analyse particulièrement sur les faits décrits par le Commissaire aux paragraphes suivants de cette dernière décision [22] :
« [17] Au premier trimestre 2000, il réalise la moitié de son objectif, mais il ne dispose que d’un seul représentant et la plupart des ventes ont été initiées par le plaignant alors qu’il était représentant. À la fin du trimestre, il est félicité. On lui souligne cependant qu’il doit former rapidement son équipe de représentants.
[18] Au deuxième trimestre, il réalise à peine 20 % de son objectif, mais il concentre ses efforts sur la formation. Son équipe compte maintenant 5 représentants. Couture est là depuis 1999, mais le plaignant ne le compte comme représentant qu’à partir du deuxième trimestre 2000. Delisle est là depuis novembre 1999. Cyr et Colangelo sont embauchés en mars 2000. Enfin, en avril, Martin Larocque, le frère du plaignant se joint à l’équipe.
[19] Au troisième trimestre 2000, le plaignant atteint les trois quarts de son objectif. Au cours de ce trimestre, Huel se joint à l’équipe qui compte maintenant 6 représentants, auxquels s’ajoute une représentante junior, Magden.
[20] Le plaignant conteste cependant les résultats puisqu’une vente de 2,6 millions a été perdue en raison de la négligence du service du financement chez EMC corp. En effet, la vente a été conclue, mais l’approbation du financement est arrivée une semaine trop tard de sorte que le client s’était adressé à un concurrent.
[21] Au quatrième trimestre 2000, le plaignant atteint son objectif. Du côté des effectifs, il perd un représentant puisque Cyr quitte en octobre.
[22] Pour l’ensemble de l’année 2000, le plaignant atteint 65 % de son objectif à 9,7 millions de vente, soit environ le double de 1999. Un seul autre gérant de district ne rencontre pas son objectif et il sera congédié. Tous les autres gérants de district rencontrent ou dépassent largement l’objectif fixé. En fait, l’année 2000 représente la meilleure année de l’entreprise de mémoire d’homme.
[23] Néanmoins, le plaignant reçoit des félicitations de Shefler et d’autres hauts dirigeants de EMC au début de l’année 2001. »
[62] Monsieur Larocque plaide que ces conclusions de fait doivent obligatoirement mener le Commissaire à conclure qu'au début de l'année 2001, la période de démarrage est terminée. Partant de là, il ne peut raisonnablement refuser de compenser la perte résultant d'une nouvelle période de démarrage en 2003, car ce refus est fondé sur la prémisse erronée qu'en 2001, il est toujours en période de démarrage.
[63] Selon Monsieur Larocque, le Commissaire commet ainsi une erreur déraisonnable, justifiant cette Cour d'intervenir pour rétablir sa rémunération pour l'année 2003 et lui octroyer une somme additionnelle de 113 000 $ [23] .
[64] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. La décision du Commissaire à cet égard comprend tous les attributs de la raisonnabilité, tels que définis dans l'arrêt Dunsmuir [24] pour les motifs suivants.
[65] Que le Commissaire ait conclu que Monsieur Larocque est toujours en période de démarrage au début de l'année 2001 n'apparaît pas déraisonnable compte tenu :
Ø qu'il n'a pas atteint son objectif pour l'année 2000 [25] ;
Ø en octobre 2000, il perd l'un de ses représentants et la preuve révèle que trois à six mois sont nécessaires pour qu'un nouveau représentant devienne totalement opérationnel.
[66] Cette conclusion du Commissaire n'apparaît donc pas déraisonnable; elle constitue, à tout le moins, une issue possible aux conclusions de fait du Commissaire.
[67] Par ailleurs, cette conclusion du Commissaire n'a pas d'impact sur sa décision; il attribue à Monsieur Larocque, en 2001, une indemnité basée sur le revenu d'un gérant de district ayant atteint ses objectifs. La mention que Monsieur Larocque aura de nouveau à faire les frais d'une période de démarrage lors de sa réintégration en 2003 n'y change rien. Le Commissaire n'est pas saisi de la détermination du revenu de Monsieur Larocque lors de sa réintégration, mais de l'indemnité visant à le compenser du manque à gagner durant son congédiement.
[68] Il faut aussi distinguer l'analyse effectuée par le Commissaire dans la détermination des faits l'amenant à conclure à un congédiement sans cause juste et suffisante, de celle visant à déterminer l'indemnité qui lui est payable dans la décision CRT1.
[69] L'exercice effectué par le Commissaire relève de l'évaluation des faits mis en preuve et se justifient eu égard à la preuve et à l'état du droit.
[70] Monsieur Larocque n'établit pas que la décision CRT1 comporte une erreur révisable à cet égard.
7.2 Le nombre d’options d’achat d’actions
[71] Les parties reconnaissent toutes deux que des options d'achat d'actions doivent être incluses dans l'indemnité payable à Monsieur Larocque.
[72] Le Commissaire retient la proposition d'EMC d'octroyer la moyenne des options d'achat d'actions attribuées selon le nombre total des gérants de district pour les années 2001 et 2002.
[73] Ainsi, pour l'année 2001, en plus des 3 000 options d'achat d'actions reçues avant son congédiement en janvier 2001, le Commissaire attribue à Monsieur Larocque 9 000 options d'achat d'actions [26] .
[74] Il reprend le même exercice pour l'année 2002 et attribue à Monsieur Larocque 3 400 options d'achat d'actions [27] .
[75] Or, en 2002, deux des cinq gérants de district n'ont reçu aucune option d'achat d'actions, alors que deux autres en ont reçu 6 500 et, le dernier 4 000.
[76] Monsieur Larocque soumet que le Commissaire a commis une erreur déraisonnable en établissant une moyenne qui inclut des gérants de district n'ayant pas reçu d'options d'achat d'actions en 2002.
[77] La réclamation détaillée de Monsieur Larocque [28] et le rapport de son expert [29] indiquent que pour l'année 2002, c'est 6 500 options d'achat d'actions qui devraient lui être attribuées, soit le même nombre que celui attribué aux deux gérants de district de même niveau que lui, en ayant reçu 6 500, incluant le gérant de district qui l'a remplacé après son congédiement [30] .
[78] Le Commissaire privilégie la position d'EMC après avoir entendu les experts des deux parties à cet égard et analysé la preuve testimoniale et documentaire produite par les deux parties sur cette question.
[79] Ainsi, il réfère au programme d'EMC sur les options d'achat d'actions qui prévoit que leur attribution est discrétionnaire [31] .
[80] La décision CRT1 pour les années 2001 et 2002 n'est pas très motivée à cet égard; mais elle est intelligible compte tenu de la preuve et constitue l'une des issues possibles et rationnelles sur cette question.
[81] Récemment, dans Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis [32] , la Cour d'appel a rappelé le devoir de déférence que le tribunal de révision doit accorder aux tribunaux spécialisés, ce qui exclut le réexamen de la preuve. Elle mentionne également ce qui suit :
[21] De plus, il faut se rappeler que la qualité
des motifs ne relève pas de l'équité procédurale, mais bien du caractère
raisonnable de la décision. Il se peut que les motifs ne fassent pas référence
à tous les arguments ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait
voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat.
En d'autres mots, les motifs répondent aux critères établis dans l'arrêt
Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de
la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des
issues possibles acceptables
(
Newfoundland
and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du
Trésor)
,
[82] Le Commissaire privilégie la position d'EMC après avoir entendu les experts des deux parties à cet égard. Il analyse ensuite la preuve documentaire produite [33] .
[83] Les deux experts ont témoigné sur cette question et les parties ont produit les pièces relatives à ce programme : Stock Option Plan Description [34] .
[84] Comme le mentionne la Commission dans la décision CRT2, la méthode suivie par le Commissaire est conforme à la politique d’EMC, telle qu’elle apparaît au Stock Option Plan Description , ainsi qu’à la doctrine sur le sujet qui renvoie au document contractuel.
[85] Dans son évaluation de la preuve, le Commissaire ne retient pas la position de Monsieur Larocque. Il n'en agit pas pour autant déraisonnablement, même s'il aurait pu conclure autrement.
[86] En ce qui concerne l'année 2003, le Commissaire refuse de les accorder en raison de la réintégration de Monsieur Larocque en janvier 2003. Il ajoute que le programme sur les options est totalement discrétionnaire.
[87] Le Commissaire devait établir l'indemnité payable à Monsieur Larocque pour la période d'avril 2001 à décembre 2002. Les options d'achat d'actions pour 2003 ne font pas partie de cette indemnité.
[88]
D'ailleurs, EMC soulève que Monsieur Larocque a logé une plainte auprès
de la CRT en vertu des articles
[89] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette question.
7.3 Le montant accordé à titre de dommages moraux
[90] Monsieur Larocque reproche au Commissaire d'avoir accordé des dommages moraux moindres en raison de l'annulation de son congédiement et de sa réintégration.
[91] Selon lui, cette conclusion du Commissaire est déraisonnable et cette Cour doit intervenir et exercer sa discrétion en lieu et place de la CRT pour attribuer des dommages moraux « à la hauteur » du montant réclamé, c'est-à-dire 200 000 $ et cela, compte tenu des conclusions de fait du Commissaire sur le caractère illégal, subi, inattendu et arbitraire du congédiement.
[92] À l'audience, son procureur reconnaît « qu'en général », les tribunaux accordent des montants variant entre 3 000 $ et 50 000 $ pour compenser des dommages moraux en présence de circonstances similaires aux présentes. Il reconnaît également que la preuve en l’instance ne permet pas d'attribuer des dommages au-delà de cette dernière somme. Il ajoute cependant que si le Commissaire n'avait pas retenu la réintégration de Monsieur Larocque comme étant un facteur à considérer, il aurait accordé un montant plus élevé que 10 000 $.
[93] Était-il déraisonnable pour le Commissaire de prendre en compte l'annulation du congédiement et la réintégration de Monsieur Larocque dans son évaluation des dommages moraux justifiant le Tribunal d'intervenir ? Le Tribunal ne le croit pas.
[94] Il n'est pas inusité ni déraisonnable de retenir la réintégration comme un élément à considérer dans l'évaluation de ce type de dommages.
[95] Le Commissaire a entendu toute la preuve relative aux circonstances du congédiement de Monsieur Larocque et de ses conséquences. Dans la décision CRT1, il conclut :
« [36] Rappelons ensuite que le congédiement a déjà été ainsi qualifié dans la décision qui l'a annulé : il est plutôt subi, surprenant, inattendu, arbitraire.
[37] Il n'est donc pas étonnant que le plaignant ait été fortement ébranlé, voire traumatisé. Son image et sa réputation ont été grandement affectés, rendant plus difficile sa recherche d'emploi et lui causant humiliation dans son entourage et sa famille.
[38] Il faut cependant ajouter que l'annulation du congédiement et la réintégration du plaignant ont mis fin à ces inconvénients et que ses difficultés à trouver un emploi sont compensées, puisqu'il est indemnisé pour le revenu perdu pendant cette période.» [36]
[96] Le montant que le Commissaire décide d'accorder est une question mixte de faits et de droit qui revêt au surplus un caractère discrétionnaire.
[97] Or, le montant accordé par le Commissaire à Monsieur Larocque n'apparaît pas déraisonnable. Dans un jugement récent, la Cour supérieure traite ainsi des dommages moraux reliés à un congédiement illégal [37] :
« [67] L'employeur a eu une conduite fautive. Les circonstances dans lesquelles le congédiement s'est produit dénote en effet un réel mépris et de la mauvaise foi de la part de l'employeur.
[68] Le Tribunal attribuera donc 5 000 $ à Monsieur D… pour dommages moraux. Celui-ci a démontré qu'il avait souffert d'une dépression et qu'il avait dû prendre des antidépresseurs pendant plusieurs mois afin de contrôler l'angoisse et le choc subis à la suite du congédiement.
[69] La situation va au-delà du sentiment d'humiliation, de détresse et d'angoisse inhérent à la majorité des congédiements. »
[98] L'octroi par le Commissaire à Monsieur Larocque de dommages moraux de 10 000 $ constitue l'une des issues possibles, raisonnables et rationnelles à la demande de Monsieur Larocque et il n'y a pas lieu d'intervenir et de reprendre l'examen qu'il lui revenait de faire et qui ne comporte pas d'erreurs révisables.
7.4 Le refus d’accorder des dommages exemplaires
[99] Se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital de St-Ferdinand [38] (« l'arrêt St-Ferdinand ») le Commissaire conclut :
« [42] En l’instance, aucune preuve ne permet de supporter l’hypothèse d’une atteinte intentionnelle, d’une volonté de l’employeur de toucher ou affecter un droit du plaignant protégé par la Charte. Ainsi, même s’il avait été probable que le geste de l’employeur puisse affecter la dignité du plaignant, ce geste n’a jamais été posé dans ce but, alors même que les conséquences à ce titre n’ont probablement pas été prises en considération. »
[100] Monsieur Larocque plaide que le Commissaire a appliqué erronément les enseignements de la Cour suprême aux faits en l'instance, en lui imposant le fardeau d'établir l'atteinte intentionnelle, alors que la preuve révèle, selon lui, qu'EMC ne pouvait ignorer les conséquences immédiates et naturelles ou, à tout le moins, extrêmement probables du congédiement, remplissant ainsi le test suggéré par la Cour suprême dans l'arrêt St-Ferdinand où la Cour suprême mentionne :
« [121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'article 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer des conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera, à elle seule, à ce critère. »
[Nos soulignements]
[101] En l'espèce, le Commissaire conclut qu'EMC n'a probablement pas pris en considération les conséquences de ses actes. Il assimile à de l’insouciance le comportement fautif d'EMC, ce qui l'amène à conclure à l'absence d'atteinte intentionnelle et à refuser l'octroi de dommages exemplaires. Cette conclusion n'apparaît pas déraisonnable. Elle relève de l'appréciation de la preuve faite par le Commissaire.
[102] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. Le refus du Commissaire d'octroyer des dommages exemplaires à Monsieur Larocque constitue l'une des issues possibles et rationnelles sur cette question eu égard à la preuve et à l'état du droit en cette matière.
7.5 Décision CRT2
[103] Tel que mentionné préalablement, dans sa décision CRT2, la CRT refuse de réviser la décision CRT1 sur les questions soulevées en l'instance.
[104] Elle conclut à l'absence de vice de fond ou de procédure au sens de l'article 127 (3) du Code du travail [39] et que son rôle ne vise pas à réévaluer la preuve faite devant le Commissaire.
[105] Comme l'a déjà exposé le Tribunal dans l'analyse de la norme applicable à la décision de la CRT2, le caractère raisonnable de la décision CRT1 amène à conclure à la raisonnabilité de la décision CRT2 et, conséquemment, à la décision de ne pas l'invalider.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[106] REJETTE la requête introductive d'instance en révision judiciaire de Sylvain Larocque;
[107] AVEC DÉPENS .
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__________________________________ Lucie Fournier, j.c.s. |
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M e Pierre Caouette |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Avocat du demandeur |
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M e Alexandre Sami |
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M e Julie Martine Loranger |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP |
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Avocats de la mise en cause |
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Dates d’audience : |
4 et 5 octobre 2011 |
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[1] L.R.Q., chapitre N-1.1, art. 124 :
« Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l'avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant. »
[2] Pièce P-1.
[3] Pièce P-2.
[4] Pièce P-3.
[5] Pièce P-5.
[6] Pièce P-6.
[7] Pièce P-8.
[8] L.R.Q., chapitre C-27.
[9] Pièce P-9.
[10] Pièce P-11.
[11]
Québec (Curateur public)
c.
Syndicat national des employés de
l'hôpital St-Ferdinand
,
[12] L.R.Q., chapitre C-12.
[13] L.R.Q., chapitre C-27.
[14]
Dunsmuir
c.
Nouveau-Brunswick
,
[15] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , id.
[16]
Bédard
c.
Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., Minolta
Québec
,
[17]
Brochu
c.
Commission des relations du travail
,
[18] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , préc., note 14.
[19]
Doré
c.
Barreau du Québec
,
[20] Doré c. Barreau du Québec , id., par. 43 et 45.
[21]
Gagné
c.
Pratt & Whitney Canada
,
[22] Pièce P-1.
[23] La requête introductive d'instance en révision judiciaire mentionne plutôt 189 097,57 $. À l'audience, les parties informent le Tribunal qu'on aurait dû lire plutôt 113 000 $.
[24] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , préc., note 14.
[25] En 2000, Monsieur Larocque n'a atteint son objectif que pour le dernier trimestre.
[26] En 2001, 45 000 options d'achat d'actions sont attribuées et le nombre total de gérants de district est de cinq, tel qu'il appert au rapport de l'expert d'EMC, pièce P-14. Le Commissaire lui octroie la moyenne de tous les gérants de district.
[27] En 2002, 17 000 options d'achat d'actions sont attribuées et le nombre total des gérants de district est toujours de cinq, selon le rapport de l'expert d'EMC, pièce P-14.
[28] Pièce P-7.
[29] Pièce P-12.
[30] Monsieur Larocque n'explique pas par ailleurs pourquoi il ne fait pas ce même reproche au Commissaire pour l'année 2001.
[31] Pièce D-1.4 Stock Option Plan Description pour 2001 et Stock Option Plan Description pour 2002.
[32]
Commission scolaire de la Riveraine
c.
Dupuis
,
[33] Pièce D-1.4 Stock Option Plan Description pour 2001 et Stock Option Plan Description pour 2002.
[34] Id.
[35] Les parties informent le Tribunal que cette plainte n'a pas encore été entendue par la CRT lors de l'audition de la présente requête.
[36] Décision CRT1, par. 36 et 37.
[37]
N.D.
c.
Promutuel Prairie-Valmont, société mutuelle d'assurances
générales,
[38] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand , Préc., note 11.
[39] Préc. note 8.