COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
AQ-1005-1241 |
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Cas : |
CQ-2012-0004 |
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Référence : |
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Québec, le |
4 juillet 2012 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Pierre Bernier, juge administratif |
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Sonia Martel
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Plaignante |
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c. |
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Syndicat des Métallos, section locale 7708
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Intimé |
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et |
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Bordures Polycor inc.
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Mise en cause |
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DÉCISION |
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[1]
Le 4 janvier 2012, la plaignante dépose auprès de la Commission une
plainte à l’encontre du Syndicat des Métallos, section locale 7708 (le
Syndicat
),
en vertu des articles
[2] Elle y allègue que le Syndicat manque à son devoir de représentation, à son endroit, depuis 2007 et plus spécifiquement depuis février 2011, quand l’employeur en vient à la conclusion qu’ « il n’a plus d’emploi pour elle » et qu’ « elle n’est pas rappelée au travail, malgré son ancienneté » .
[3] Comme solution recherchée, elle demande le « remboursement total des frais encourus (9 560 $), en plus des autres frais généraux et des dommages moraux » dont elle ne précise pas la quotité .
[4] En réplique aux prétentions de la plaignante, le Syndicat confirme qu’il a pris la décision, dès la mi-octobre 2007, de ne plus la représenter, dans son dossier devant la Commission des lésions professionnelles, quand elle décida de confier un mandat, à cet égard, à un représentant de son choix.
[5]
Dans la présente instance, le Syndicat a de plus transmis à la
Commission une
« Requête
pour rejet sommaire »
en vertu de l’article
[6] Après avoir occupé un poste d’opératrice de scie à granit, pendant plusieurs années, la plaignante se retrouve affectée par une lésion professionnelle qui l’amène avec la collaboration de son employeur, à occuper une fonction de journalier.
[7] Quand des limitations fonctionnelles supplémentaires apparaissent, la plaignante est informée, le 11 février 2011, que l’employeur « n’a pas d’emploi convenable qui pourrait respecter les limitations fonctionnelles » qui l’accablent.
[8] Pendant que la plaignante peut alors bénéficier des services de réadaptation professionnelle dont elle a besoin, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) poursuit le versement des indemnités de remplacement du revenu auxquelles elle a droit, en même temps qu’on cherche avec elle les solutions qui conviennent le mieux, compte tenu des circonstances.
[9] À cette fin, après avoir évalué ses possibilités professionnelles, la CSST informe la plaignante, en avril 2011, qu’un conseiller d’orientation évaluera ses possibilités professionnelles.
[10] Ainsi, même si ce n’est qu’en septembre 2011 que la CSST conclut qu’ « un emploi de préposée au service à la clientèle » conviendrait à la plaignante, il est manifeste que cette dernière sait depuis février 2011 que son ancien employeur ne peut rien lui offrir et que les démarches qu’elle prétend alors entreprendre auprès du Syndicat resteront inutiles et sans suite.
[11]
Puisque le délai de prescription d’une plainte déposée en vertu de
l’article
[12] Dans la présente instance, alors que la plainte est déposée le 4 janvier 2012, seuls les faits survenus dans les six mois précédant cette date peuvent être pris en considération, par la Commission, comme constituant des manquements au devoir de représentation que le Code du travail impose au Syndicat.
[13] Puisque le fardeau de prouver que le Syndicat a violé l’obligation qui est la sienne de représenter la plaignante incombe à cette dernière, force est de constater qu’elle a échoué à cet égard, aucun fait survenu dans les six mois qui précèdent le dépôt de la plainte qui pourrait constituer un manquement de la part du Syndicat n’ayant été mis en preuve.
[14] Bien plus, l’aggravation de l’état physique de la plaignante, qui découle des nouvelles limitations fonctionnelles dont elle est porteuse, n’est que le prolongement, l’extension de son dossier déjà existant à la CSST. On peut noter, à cet égard, que la lettre qui lui est adressée par cet organisme, le 16 septembre 2011, réfère à la « Date de l’événement » comme étant celle du 15 août 2005.
[15] On se rappelle que la plaignante a résolu, dès 2007, d’orienter son dossier vers le représentant de son choix, ce qui l’amène maintenant à réclamer le remboursement des frais ainsi encourus, lesquels totaliseraient quelque 9 500 $.
[16]
Or, la Commission s’est déjà prononcée, le 4 avril 2008 (CQ-2008-0353),
dans une décision qui concernait les mêmes parties, où la plaignante réclamait déjà
le remboursement d’une somme de 3 450 $, en plus d’autres frais.
Cette plainte fut rejetée sommairement, en application des dispositions que
l’on retrouve à l’article
[17] Pour conclure par delà des motifs reliés au délai et à la notion de chose jugée, la Commission croit ici utile de reprendre des extraits de deux décisions rendues récemment dans des matières identiques à celle traitée ici.
[18]
D’abord, dans
Gingras
c.
Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1017
et
Ville de St-Jérôme
,
[30] Quant aux démarches auprès de la CSST,
organisme qui vise à indemniser les travailleurs pour un accident de travail ou
une maladie professionnelle, elles n’incombent pas au syndicat puisqu’elles
sont en dehors du cadre de représentation pour lequel un syndicat est
accrédité, soit la négociation et l’application d’une convention collective qui
peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article
[19]
Puis, dans la décision
Fortier
c.
Syndicat des salariés de la
Coop de Dorchester
et
Exceldor coopérative avicole
,
[12] L'obligation de représentation consacrée
par l'article
[13] Selon l'arrêt
Noël
c.
Société
d'Énergie de la Baie James,
[14] La Commission n'est pas le forum approprié
pour toute question de représentation relative à l'application de la LATMP. C'est
ce qu'elle décide dans plusieurs affaires récentes, dont :
Bergeron
c.
Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec,
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la plainte.
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__________________________________ Pierre Bernier |
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M e Thierry Saliba |
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PHILION LEBLANC BEAUDRY AVOCATS |
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Représentant de l’intimé |
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M me Nancy Proulx |
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Représentante de la mise en cause |
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Date de la dernière audience : |
27 avril 2012 |
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/jb