NUMÉRO DU DOSSIER |
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DATE DE L’AUDIENCE |
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RÉGISSEURES |
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Carole Fréchette Liane Dostie
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TITULAIRE |
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ADRESSE |
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Québec (Québec) G3K 1H8
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LICENCE EN VIGUEUR |
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Fournisseur de services / Racing Forensics No 104643 |
NATURE DE LA DÉCISION |
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Articles 77 et 78 de la Loi sur les Courses [1]
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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[1] Le 1 er mai 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a fait parvenir à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d'examiner et d'apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l'avis, d'entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s'il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer la licence de fournisseur de services « Racing Forensics ».
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
- Lors de votre demande de licence, déposée le 1 er avril 2012, à la section 2 du formulaire relative aux antécédents judiciaires, vous avez mentionné ne pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. (Document 1)
- Or, le 16 juillet 2010, vous avez plaidé coupable à 2 chefs d’accusation de trafic de marijuana, portés en vertu de l’article 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à 1 chef d’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, porté en vertu de l’article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , dans le dossier portant le numéro 200-01-140335-096. Ces accusations ont toutes été portées par acte criminel. (Document 2)
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 14 juin 2012. Était présente, la titulaire Mme Emmanuelle Bédard. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Daigle réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation aux documents 1 et 2. Celle-ci est à l’effet que le 16 juillet 2010, la titulaire, qui détient une licence de fournisseur de services, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de trafic de marijuana et un chef d’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Les accusations ont toutes été portées par acte criminel.
[5] Or, lors du dépôt de la demande de licence le 1 er avril 2012, à la section 2 du formulaire, la titulaire n’a pas mentionné qu’elle avait été reconnue coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ce qui amena le présent contrôle devant la Régie.
Preuve de la titulaire
Témoignage de Mme Emmanuelle Bédard
[6] Mme Bédard, qui est technicienne en santé animale, explique que la fonction qu’elle occupe au niveau des courses de chevaux, est celle d’effectuer des prises de sang sur eux afin de vérifier le taux de concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans le plasma sanguin, et ce, avant le départ des courses.
[7] Concernant les délits pour lesquels elle a été condamnée, elle précise qu’elle a débuté sa consommation de marijuana lorsqu’elle était en secondaire et que par la suite, afin d’arrondir ses fins de mois, elle a fait la vente durant quelques mois. Par contre, elle ajoute que dès sa condamnation en 2010 pour laquelle elle a eu une sentence d’un an de probation sans suivi assortie de 60 heures de travaux communautaires, elle a cessé toute consommation, changé son mode de vie ainsi que tout son entourage.
[8] Concernant le fait qu’elle n’ait pas déclaré ses antécédents judiciaires sur la formule de licence de course, elle explique que c’est davantage un oubli de sa part que le fait d’avoir voulu leurrer la Régie. À cet égard, elle assure les soussignées que cela ne se reproduira plus.
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les courses
77. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1° a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n'a pas obtenu pardon, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c) à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d) à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2 a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la Loi sur les stupéfiants;
c) à la Loi sur les aliments et drogues;
3° a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4° n'a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Régie, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5° est une personne morale ou une société, et que l'un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s'applique à l'une des personnes qui doivent être titulaire d'une licence en application de l'article 64;
78. La Régie peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire:
1° pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l'article 77;
2° dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l'article 103;
3° lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s'appliquent à la fonction, l'occupation ou le commerce qu'il exerce;
4° si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il n'exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée;
5° si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.
Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l'expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans, formuler une demande pour la délivrance d'une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.
Règles de certification
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
1° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux ou paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel;
c) à la Loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur les aliments et drogues;
2° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi sur les stupéfiants et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n'a pas obtenu de pardon;
3° une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1 et 2, est pendante contre elle;
4° elle n'a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1 et 2;
5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.
ANALYSE
[10] La preuve au dossier démontre que Mme Bédard a plaidé coupable, le 16 juillet 2010, à deux chefs d’accusation de trafic de marijuana et un chef d’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Depuis ce temps, Mme Bédard n’a pas eu d’autres accusations ou poursuites contre elle.
[11] Selon son témoignage, Mme Bédard a reconnu que son mode de vie de consommatrice a débuté lorsqu’elle était en secondaire et que par la suite, afin d’arrondir ses fin de mois, elle a fait la vente de marijuana pendant quelques mois.
[12] Par contre, depuis sa condamnation en juillet 2010, cela l’a incité à cesser sa consommation personnelle, à changer son mode de vie ainsi que son entourage.
[13] De plus, elle ajoute qu’elle occupe toujours son emploi régulier à titre de technicienne en santé animale.
[14]
CONSIDÉRANT tous ces faits, les soussignées n’interviendront pas quant à
la nature des antécédents judiciaires puisque l’article
[15] Cependant, relativement au fait qu’elle n’ait pas déclaré ses antécédents judiciaires, les soussignées se doivent d’intervenir. En effet, Mme Bédard n’a présenté aucune excuse valable la soustrayant de ne pas déclarer ses antécédents judiciaires à la Régie, d’autant plus que la question posée sur le formulaire ne porte aucune ambiguïté.
[16] Il y est également mentionné que toute fausse déclaration peut entraîner la suspension ou la révocation de la licence.
[17] À cet égard, les soussignées imposeront une suspension de 30 jours à Mme Emmanuelle Bédard.
PAR CES MOTIFS, la Régie des alcools, des courses et des jeux :
SUSPEND pour une période de 30 jours , la licence de fournisseur de services « Racing Forensics » numéro 104643 de Mme Emmanuelle Bédard. Ladite suspension devra être exécutée du 30 juin au 29 juillet 2012 inclusivement.
INTERDIT à Mme Bédard l’accès au paddock, à la zone des écuries et au cercle des vainqueurs de toutes les pistes de courses du Québec durant la période de suspension.
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CAROLE FRÉCHETTE |
Régisseure |
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LIANE DOSTIE, avocate |
Régisseure |