Monfette c. Audet

2012 QCCQ 5460

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-011483-117

 

 

 

DATE :

27 juin 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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RITA MONFETTE

Demanderesse

c.

ALAIN AUDET

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame la somme de 750 $ qu’elle a versée en acompte pour l’ouverture d’un dossier d’expertise concernant une erreur médicale qu’aurait commise un dentiste.

[2]            C’est le 8 décembre 2010 que l’avocat de la demanderesse a confirmé au défendeur la demande d’expertise.  Il lui transmettait par la même occasion, dossier médical, fichier médical et correspondances pertinentes.

[3]            Le 20 décembre 2010, le défendeur acceptait le mandat et demandait à l’avocat de la demanderesse qu’on lui fasse parvenir les radiographies pré et postopératoires dont un scan préopératoire et joignait un contrat définissant les conditions financières entre l’avocat et l’expert.

[4]            Ce contrat prévoit entre autres :

†    Le paiement d’une avance de 750 $ lors de la signature du contrat.

†    Des honoraires de 425 $ l’heure pour tout travail (étude du dossier, examen, recherches, préparation de l’expertise, consultations téléphoniques, vacations) autre que la présence devant un tribunal avec un tarif minimum de 1 500 $ plus taxes pour la préparation d’une expertise.

[5]            Le 10 mars 2011, l’avocat de la demanderesse envoie un chèque de la demanderesse en paiement de l’acompte tout en spécifiant qu’il n’assumera pas lui-même la responsabilité financière du dossier et qu’il ne signera pas le contrat.  Il joint des radiographies.

[6]            Le 31 mars 2011, le défendeur écrit à l’avocat de la demanderesse lui spécifiant que, dans ces conditions, la demanderesse devra acquitter à l’avance les 1 500 $ plus taxes correspondant au taux minimum pour une expertise.

[7]            Par la suite, suite à des appels téléphoniques de la demanderesse, le défendeur lui a fait parvenir copie de cette lettre du 31 mars 2011 dont il semble qu’elle n’avait pas eu connaissance.

[8]            Le 9 mai 2011, la demanderesse retire le mandat au défendeur refusant de payer l’avance pour des services non rendus et elle réclame l’acompte versé.

[9]            Le défendeur indique qu’il fonctionne suivant les recommandations de la Société des médecins experts en demandant d’être payé à l’avance; il procède toujours de la même manière.

[10]         Le versement de l’acompte de 750 $ sert à payer les honoraires pour la préparation du dossier avant la rencontre avec l’expertisé.

[11]         La deuxième tranche de 750 $ ou plus concerne les honoraires de rencontre et d’examen de l’expertisé et la rédaction d’un rapport.

[12]         Or, le défendeur allègue avoir consacré le temps suivant à la préparation du dossier :

2010   45 minutes, lecture du dossier et rédaction de lettres

            taux horaire 425 $                                                                           Total  318,75 $

2011   45 minutes, révision et vérification de dossier

            examen des radiographies, correspondances

            taux horaire 450 $                                                                           Total  337,50 $

            Total avec TPS et TVQ :   747,63 $

[13]         Le Tribunal n’a aucun élément lui permettant de douter que le défendeur n’a pas consacré le temps indiqué à la préparation du dossier.  La correspondance a été déposée et les radiographies ont bel et bien été envoyées au défendeur en 2011.

[14]         Certes, la demanderesse pouvait mettre fin au mandat qu’elle avait confié au défendeur, mais cela ne la dispensait pas d’avoir à payer pour les services déjà rendus.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]         REJETTE la demande;

[16]         CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 59 $.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

18 juin 2012