Monfette c. Audet |
2012 QCCQ 5460 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-011483-117 |
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DATE : |
27 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
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RITA MONFETTE |
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Demanderesse |
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c. |
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ALAIN AUDET |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame la somme de 750 $ qu’elle a versée en acompte pour l’ouverture d’un dossier d’expertise concernant une erreur médicale qu’aurait commise un dentiste.
[2] C’est le 8 décembre 2010 que l’avocat de la demanderesse a confirmé au défendeur la demande d’expertise. Il lui transmettait par la même occasion, dossier médical, fichier médical et correspondances pertinentes.
[3] Le 20 décembre 2010, le défendeur acceptait le mandat et demandait à l’avocat de la demanderesse qu’on lui fasse parvenir les radiographies pré et postopératoires dont un scan préopératoire et joignait un contrat définissant les conditions financières entre l’avocat et l’expert.
[4] Ce contrat prévoit entre autres :
Le paiement d’une avance de 750 $ lors de la signature du contrat.
Des honoraires de 425 $ l’heure pour tout travail (étude du dossier, examen, recherches, préparation de l’expertise, consultations téléphoniques, vacations) autre que la présence devant un tribunal avec un tarif minimum de 1 500 $ plus taxes pour la préparation d’une expertise.
[5] Le 10 mars 2011, l’avocat de la demanderesse envoie un chèque de la demanderesse en paiement de l’acompte tout en spécifiant qu’il n’assumera pas lui-même la responsabilité financière du dossier et qu’il ne signera pas le contrat. Il joint des radiographies.
[6] Le 31 mars 2011, le défendeur écrit à l’avocat de la demanderesse lui spécifiant que, dans ces conditions, la demanderesse devra acquitter à l’avance les 1 500 $ plus taxes correspondant au taux minimum pour une expertise.
[7] Par la suite, suite à des appels téléphoniques de la demanderesse, le défendeur lui a fait parvenir copie de cette lettre du 31 mars 2011 dont il semble qu’elle n’avait pas eu connaissance.
[8] Le 9 mai 2011, la demanderesse retire le mandat au défendeur refusant de payer l’avance pour des services non rendus et elle réclame l’acompte versé.
[9] Le défendeur indique qu’il fonctionne suivant les recommandations de la Société des médecins experts en demandant d’être payé à l’avance; il procède toujours de la même manière.
[10] Le versement de l’acompte de 750 $ sert à payer les honoraires pour la préparation du dossier avant la rencontre avec l’expertisé.
[11] La deuxième tranche de 750 $ ou plus concerne les honoraires de rencontre et d’examen de l’expertisé et la rédaction d’un rapport.
[12] Or, le défendeur allègue avoir consacré le temps suivant à la préparation du dossier :
2010 45 minutes, lecture du dossier et rédaction de lettres
taux horaire 425 $ Total 318,75 $
2011 45 minutes, révision et vérification de dossier
examen des radiographies, correspondances
taux horaire 450 $ Total 337,50 $
Total avec TPS et TVQ : 747,63 $
[13] Le Tribunal n’a aucun élément lui permettant de douter que le défendeur n’a pas consacré le temps indiqué à la préparation du dossier. La correspondance a été déposée et les radiographies ont bel et bien été envoyées au défendeur en 2011.
[14] Certes, la demanderesse pouvait mettre fin au mandat qu’elle avait confié au défendeur, mais cela ne la dispensait pas d’avoir à payer pour les services déjà rendus.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande;
[16] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 59 $.
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__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 juin 2012 |
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