Raymond c. Gestion PEC

2012 QCCQ 5556

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-054257-117

 

DATE :

11 juin 2012  

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE [JC2399]

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SERGE RAYMOND, [...], Lac St-Charles, (Québec)  [...]

 

Demandeur

c.

 

GESTION P.E.C. , ayant sa place d'affaires au 866, rue Léon-Martel, Terrebonne, (Québec)  J6W 2K3

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, monsieur Serge Raymond (monsieur Raymond), réclame 750,00 $ de la défenderesse, Gestion P.E.C. (PEC) pour une réparation à un joint d'étanchéité de culasse sur son véhicule, un Pontiac Montana 2000, qui n'a pas été couverte par cette dernière en vertu du contrat de garantie intervenu entre les parties le 18 décembre 2008.

[2]            La défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame 679 $ à monsieur Raymond. Ce montant comprend des frais de kilométrage pour le déplacement du représentant de PEC à l'audience, ses repas, son salaire ainsi que les frais du timbre judiciaire de la contestation, de la demande reconventionnelle et enfin, les frais de certification de deux chèques.

LES FAITS

[3]            Le 10 janvier 2008, la conjointe de monsieur Raymond, madame Lisette Couture, signe auprès d'un représentant de PEC, Autos Occasion R.B., dont la place d'affaires est située sur le boulevard Raymond à Québec, une demande pour l'obtention d'un contrat de garantie sur le véhicule de monsieur Raymond, un Pontiac Montana 2000 acquis usagé et comportant à ce moment 174 440 km.

[4]            La demande est acceptée pour la classe Bronze pour une période de 12 mois. Au verso du contrat, il est mentionné que la classe Bronze couvre ceci :

Moteur (essence ou diesel): Bloc-moteur et toutes les pièces lubrifiées internes, incluant vilebrequin et coussinets de palier, balanciers, pistons, axes et segments, bielles et coussinets, arbres à came et coussinets, culasse, le joint d'étanchéité de culasse (gasket de tête) seulement, soupapes, guides et ressorts des soupapes, sièges de soupape, arbre(s) de culbuteur et culbuteurs, tiges de culbuteur et poussoirs, chaîne(s) et pignons de distribution, tendeurs, volant moteur, pompe à l'huile.

 

(Reproduction intégrale)

[5]            Ce contrat précise également que les réparations non couvertes sont relatives, entre autres, aux problèmes normalement couverts par le contrat, mais qui existaient avant l'achat du véhicule.

[6]            Une journée avant la fin de son contrat de garantie, madame Couture contacte PEC pour l'informer que le véhicule consomme et perd de l'antigel. PEC demande à madame Couture de se présenter à un de ses centres autorisés soit, Transmission Loretteville, afin de faire diagnostiquer le problème.

[7]            Lorsque PEC reçoit l'estimation de Transmission Loretteville, un de ses représentants communique avec madame Couture pour l'informer que le problème se situe au niveau du joint d'étanchéité de la tubulure (gasket intake) et que cette pièce n'est pas couverte par la garantie.

[8]            Le 18 décembre 2008, monsieur Raymond fait une nouvelle demande de garantie, classe Bronze, auprès de PEC pour le même véhicule. Cela est accepté.

[9]            Le véhicule a parcouru à ce moment 183 607 km. Durant l'hiver, monsieur Raymond ne se sert pas de son véhicule et à partir du printemps 2009, il parcourt tout près de 6 000 km avant d'être obligé de faire faire une réparation chez Sunoco. L'odomètre indique alors 189 480 km.

[10]         Le mécanicien change le joint d'étanchéité de la tubulure, mais ne fait aucune réparation au joint de culasse (gasket de tête). Monsieur Raymond paie 677,25 $ pour cette réparation.

[11]         Après avoir parcouru à peine 131 km de plus, il doit faire faire une nouvelle réparation, cette fois chez Atelier Mr. Mécanik le 27 novembre 2009. Le mécanicien change le joint d'étanchéité de culasse, et ce, au prix total de 903,00 $ que paie monsieur Raymond. C'est à ce moment qu'il fait une réclamation chez PEC qui refuse de payer sur la base qu'il s'agissait d'un problème connu depuis la fin 2008 -début 2009 par monsieur Raymond et qu'il a parcouru près de 6 000 km avant de faire procéder à la réparation.

[12]         Malgré les discussions entre les parties, aucune entente n'est intervenue, d'où le présent litige.

LA QUESTION EN LITIGE

[13]         La réparation du 27 novembre 2009 au joint d'étanchéité de culasse du véhicule de monsieur Raymond est-elle couverte par la garantie de PEC?

ANALYSE

[14]         En matière de preuve les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

 

[15]         Dans ce dossier, la preuve prépondérante démontre que monsieur Raymond a été avisé dès la fin 2008 - début 2009 que son Pontiac Montana 2000 comportait un problème au niveau du joint d'étanchéité de la tubulure et qu'une réparation devait être faite à brève échéance afin d'éviter tout autre problème, notamment au joint d'étanchéité de culasse.

 

 

[16]         Monsieur Raymond a parcouru près de 6 000 km avant de faire procéder à la réparation du joint d'étanchéité de tubulure et après avoir parcouru 131 km de plus, il a dû faire changer le joint d'étanchéité de culasse qui fait l'objet de la présente réclamation.

[17]         Selon le contrat de PEC, monsieur Raymond n'aurait le droit qu'à un maximum de 750 $ même si la réparation a coûté 903 $, taxes incluses.

[18]         Par ailleurs, le Tribunal conclut de la preuve que lorsque monsieur Raymond a fait sa demande pour un plan de garantie « Bronze » le 18 décembre 2008, lequel a été accepté par PEC, il y avait un problème existant dans le véhicule qui devait être réparé à très brève échéance afin d'éviter des dommages au joint d'étanchéité de la culasse. En effet, le joint d'étanchéité de tubulure avait déjà été identifié comme étant problématique et cela avait été dénoncé à madame Couture, conjointe de monsieur Raymond. Ce dernier ne pouvait ignorer cela et il a choisi plutôt de parcourir près de 6 000 km en 2009, avant de faire procéder à la réparation.

[19]         Selon le témoin de PEC à l'audience, monsieur Michaël Sousa, qui a une formation de mécanicien, si monsieur Raymond avait fait réparer le joint d'étanchéité de tubulure dès que cela lui a été signalé, il aurait évité un bris au niveau du joint d'étanchéité de culasse.

[20]         En conséquence, monsieur Raymond n'a pas respecté les termes du contrat de garantie et sa demande doit être rejetée.

[21]         En ce qui concerne la demande reconventionnelle, monsieur Sousa a confirmé à l'audience qu'il ne perdait pas de salaire en venant témoigner. Quant au reste, le Tribunal n'accorde pas la demande reconventionnelle pour les frais de kilométrage, ni pour les frais de repas. En ce qui concerne les frais de la contestation, les frais de demande reconventionnelle et les frais de certification de deux chèques, le Tribunal n'accordera que les frais de la contestation, car il rejette la demande reconventionnelle. Ces frais judiciaires sont dus par le demandeur principal, non pas en vertu de la demande reconventionnelle, mais parce que ce dernier voit sa demande rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE la demande principale;

LE TOUT avec les frais judiciaires de la contestation de 105 $;

REJETTE la demande reconventionnelle.

 

 

 

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PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

Date d'audience: 29 mai 2012