Dupont c. Langevin (Aux belles dents, clinique de denturologie et denturologiste Langevin Marc)
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2012 QCCQ 5641 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-027737-106
DATE : Le 14 février 2012
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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CLAUDETTE DUPONT
Partie demanderesse
c.
MARC LANGEVIN, FAISANT AFFAIRES SOUS LES NOMS DE AUX BELLES DENTS, CLINIQUE DE DENTUROLOGIE ET DENTUROLOGISTE LANGEVIN MARC
Partie défenderesse
Et
BERNARD BOURQUE
Partie appelée
JUGEMENT
[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 à D-5.3) offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Claudette Dupont réclame la somme de 1 450,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 novembre 2010 :
« Montant de mille quatre cent cinquante dollars (1 450 $) représentant des coûts occasionnés par des travaux qui ont été effectués concernant une clôture » (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Marc Langevin, faisant affaires sous les noms de Aux belles dents, Clinique de denturologie et Denturologiste Langevin Marc refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 décembre 2010 :
«1. La clôture dont on demande le remplacement n'est pas à l'endroit où elle devrait être. La partie demanderesse a construite une clôture mais au mauvais endroit. Donc, le défendeur n'a pas à payer la réclamation ainsi faite.
2. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on a enlevé sans avis, sans autorisation et sans consultation la vieille clôture. On a refait toujours sans avis, sans autorisation et sans consultation une nouvelle clôture qui a été, au surplus, installée au mauvais endroit.
3. La partie demanderesse a enlevé la clôture dont elle demande aujourd'hui un dédommagement. Cette clôture a été érigée dans le passé et ce, en raison d'une servitude. La servitude dont jouissait la partie demanderesse s'est éteinte puisque la partie demanderesse l'a enlevée.
4. Le coût réclamé par la partie demanderesse est aussi exorbitant.
5. Le remplacement de la clôture a été faite pour un coût beaucoup plus important que la simple réparation de celle-ci que la partie demanderesse a demandé de faire dans le passé au défendeur.
6. Le défendeur n'a jamais accepté, autorisé et consenti à la construction de la clôture ni n'a été consulté pour ce faire.
7. Le défendeur n'a jamais autorisé La partie demanderesse à avoir accès à son fond » (sic)
[4] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les deux parties sont propriétaires d'immeubles contigus, et qu'une clôture délimite les deux terrains arrières, clôture installée entièrement sur le terrain de la partie demanderesse;
[5] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse allègue avoir constaté des dommages à ladite clôture au cours du mois de décembre 2007 et du mois de mars 2008, dont elle tient la partie défenderesse et/ou son sous-traitant en déneigement, monsieur Bernard Bourque, responsables;
[6] CONSIDÉRANT que monsieur Marc Langevin reconnaît que la clôture a subi des dommages, mais allègue que ce n'est pas lui et/ou monsieur Bernard Bourque qui en sont la cause, la neige n'ayant jamais été poussée contre ladite clôture, mais étant soufflée sur un autre terrain appartenant à la municipalité;
[7] CONSIDÉRANT que monsieur Bernard Bourque a reconnu avoir exécuté les opérations de déneigement au cours de l'hiver 2008, mais sans avoir aucunement endommagé la clôture de la demanderesse;
[8] CONSIDÉRANT que monsieur Marc Langevin a témoigné qu'il s'agissait d'une très vieille clôture ne valant plus rien, qu'elle aurait pu être réparée, et qu'il n'était pas nécessaire de la remplacer;
[9]
CONSIDÉRANT
que
la partie demanderesse a, en vertu de l'article
« 2 803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[10]
CONSIDÉRANT
que la partie demanderesse devait apporter une preuve
prépondérante au soutien des allégations de sa demande, conformément à
l'article
« 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . »
[11]
CONSIDÉRANT
l'article
« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde . »
[12] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute de la partie défenderesse comme étant à l'origine des dommages à la clôture, les dommages et le lien de causalité;
[13] CONSIDÉRANT que du témoignage offert par la partie demanderesse Claudette Dupont, le Tribunal retient que cette dernière n'a pas offert de preuve prépondérante permettant de croire que la clôture fut endommagée par la partie défenderesse et/ou son sous-traitant Bernard Bourque lors des opérations de déneigement de l'hiver 2008;
[14] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve photographique qu'il n'est pas possible de retenir que les dommages puissent être uniquement attribuables au déneigement, ou qu'ils découlent de la vétusté de ladite clôture, laquelle était âgée de plus de 20 ans;
[15] CONSIDÉRANT qu'au surplus, la partie demanderesse n'a pas prouvé qu'il fallait remplacer ladite clôture, et qu'elle ne pouvait pas être réparée;
[16] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse n'a pas non plus prouvé la valeur de la clôture au jour du bris ce qui, de l'avis du Tribunal, ne peut nullement être la somme réclamée de 1 450,00 $;
[17] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut donc faire droit à la réclamation en l'absence de preuve prépondérante d'une faute de la partie défenderesse ou de la partie appelée comme étant à l'origine des bris à la clôture;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande,
[19] CONDAMNE la partie demanderesse Claudette Dupont à rembourser à la partie défenderesse ses frais de contestation de 89,00 $.
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.