Date : 20120605
Dossier : A - 132-12
Référence : 2012 CAF 166
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
LINDA GIBSON
intimée
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20120605
Dossier : A-132-12
Référence : 2012 CAF 166
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
LINDA GIBSON
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision par laquelle un juge-arbitre (CUB 78127) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par un conseil arbitral le 30 décembre 2010.
[2] Par cette décision, le conseil a accueilli l’appel formé par Linda Gibson contre une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada déclarant qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour la semaine du 15 juillet au 22 juillet 2009 au cours de laquelle elle se trouvait à l’étranger. Durant la semaine en question, M me Gibson était à Phoenix en Arizona.
[3] L’alinéa 37 b ) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que « [s]auf dans les cas prévus par règlement », un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étranger. Le paragraphe 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi , DORS/96-332, prévoit que les prestataires ne sont pas inadmissibles au bénéfice des prestations du fait qu’ils sont à l’étranger pendant au plus des périodes déterminées pour « assister à une véritable entrevue d’emploi » (« a job interview ») (alinéa e )) ou pour « faire une recherche d’emploi sérieuse » (« a bona fide job search ») (alinéa f )).
[4] Le conseil a tiré la conclusion de fait que M me Gibson s’était absentée du Canada pour se présenter à Phoenix en vue de participer à une entrevue d’emploi fixée à l’avance et a statué qu’elle était visée par l’article 55 du Règlement.
[5] Nous ne sommes pas convaincus, au vu du dossier dont nous disposons, que le juge-arbitre a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle en rejetant l’appel de la décision du conseil. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COURT D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-132-12
INTITULÉ :
LE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LINDA GIBSON
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS
DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
RENDUS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Mary Softley
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POUR L’APPELANT
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Aucune comparution
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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SANS OBJET
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POUR L’INTIMÉE (POUR ELLE-MÊME)
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