Date : 20120605

Dossier : A - 132-12

Référence : 2012 CAF 166

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

 

LINDA GIBSON

intimée

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

 


Date : 20120605

Dossier : A-132-12

Référence : 2012 CAF 166

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

 

LINDA GIBSON

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012)

LE JUGE EVANS

 

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision par laquelle un juge-arbitre (CUB 78127) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par un conseil arbitral le 30 décembre 2010.

 

[2]                Par cette décision, le conseil a accueilli l’appel formé par Linda Gibson contre une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada déclarant qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour la semaine du 15 juillet au 22 juillet 2009 au cours de laquelle elle se trouvait à l’étranger. Durant la semaine en question, M me  Gibson était à Phoenix en Arizona.

 

[3]                L’alinéa 37 b ) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que « [s]auf dans les cas prévus par règlement », un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étranger. Le paragraphe 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi , DORS/96-332, prévoit que les prestataires ne sont pas inadmissibles au bénéfice des prestations du fait qu’ils sont à l’étranger pendant au plus des périodes déterminées pour « assister à une véritable entrevue d’emploi » (« a job interview ») (alinéa  e )) ou pour « faire une recherche d’emploi sérieuse » (« a bona fide job search ») (alinéa  f )).

 

[4]                Le conseil a tiré la conclusion de fait que M me  Gibson s’était absentée du Canada pour se présenter à Phoenix en vue de participer à une entrevue d’emploi fixée à l’avance et a statué qu’elle était visée par l’article 55 du Règlement.

 

[5]                Nous ne sommes pas convaincus, au vu du dossier dont nous disposons, que le juge-arbitre a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle en rejetant l’appel de la décision du conseil. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COURT D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                     A-132-12

 

 

INTITULÉ :                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LINDA GIBSON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              Edmonton (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 5 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE EVANS

DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

 

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :                LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS  :

 

Mary Softley

 

POUR L’APPELANT

 

Aucune comparution

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER  :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

SANS OBJET

 

POUR L’INTIMÉE

(POUR ELLE-MÊME)