L'Italien c. Beauregard

2012 QCCQ 5822

JF0978

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

 

 

 

 

N° :

750-32-010463-118

 

DATE :

18 JUIN 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.

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JACYNTHE L'ITALIEN

            Demanderesse

c.

 

VALÉRIE BEAUREGARD

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Madame Beauregard est-elle responsable des conséquences de l'attaque de son chien «Fuego» sur le chien de Madame L'Italien «Diamond»?

[2]            Madame L'Italien est-elle responsable des conséquences de l'événement sur Madame Beauregard?

LES FAITS

[3]            Le 30 avril 2011, Madame L'Italien est chez elle et son chien, Diamond, sort de sa résidence très excité. Il passe sous la clôture et se retrouve sur un terrain voisin.

[4]            Alors que Madame L'Italien court après son chien, celui-ci se couche sur le dos. Fuego (130 livres) arrive, s'en prend à Diamond (7 livres) et le mord à l'abdomen.

[5]            Diamond a une plaie et il doit être amené à l'hôpital vétérinaire.

[6]            Comme le coût des examens pour déterminer l'état de Diamond est d'environ 3 500 $, Madame L'Italien, après discussion avec le vétérinaire, procède à l'euthanasie de son chien qu'elle possède depuis quatre (4) ans.

[7]            Selon Madame Beauregard, Fuego s'est défendu d'une attaque de Diamond.

[8]            Selon elle, Madame L'Italien aurait dû être plus vigilante et s'assurer que Diamond demeure chez elle.

ANALYSE ET DÉCISION

[9]            L'article 1466 du Code civil du Québec édicte une présomption de responsabilité sur le propriétaire de l'animal qui a causé des dommages.

[10]         Le propriétaire de l'animal peut se libérer de cette responsabilité en prouvant une force majeure, une faute de la victime ou une faute d'un tiers.

[11]         L'imprudence de la victime peut exonérer en tout ou en partie la responsabilité du propriétaire de l'animal.

[12]         En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que Fuego est la propriété de Madame Beauregard et qu'il était sous sa garde le 30 avril 2011. De plus, Fuego a causé un préjudice à Madame L'Italien.

[13]         Dans les circonstances, afin de repousser la présomption, Madame Beauregard doit démontrer que Madame L'Italien a fait preuve d'imprudence ou qu'elle a commis une faute.

[14]         Il n'y a aucune preuve démontrant l'imprudence ou la faute de Madame L'Italien ni même de son animal.

[15]         Le Tribunal retient la responsabilité de Madame Beauregard. Toutefois, les dommages réclamés par Madame L'Italien sont exagérés.

[16]         Outre la facture de frais médicaux de 1 018 $, la preuve de sa réclamation de 3 018 $ porte sur son témoignage et sur les inconvénients qu'elle a subis après l'événement du 30 avril 2011. Elle avait de l'affection pour son animal et avait certainement beaucoup investi temps et argent en lui. La perte de son animal lui a causé un préjudice qu'il suffit de quantifier.

[17]         Le Tribunal conclut que Madame L'Italien doit être indemnisée d'une somme de 1 000 $.

[18]         Quant à la réclamation de Madame Beauregard. La preuve démontre qu'au moment des évènements elle était enceinte et qu'elle a dû consulter un médecin postérieurement à l'événement. Toutefois, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'événement du 30 avril 2011 et le suivi médical de Madame Beauregard.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la requête de Jacynthe L'Italien;

CONDAMNE Valérie Beauregard à payer à Jacynthe L'Italien la somme de 2 018 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 août 2011 ainsi que les frais judiciaires de 129 $;

REJETTE la demande reconventionnelle de Valérie Beauregard.

 

 

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MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 7 juin 2012