L'Italien c. Beauregard |
2012 QCCQ 5822 |
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JF0978
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
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N° : |
750-32-010463-118 |
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DATE : |
18 JUIN 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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JACYNTHE L'ITALIEN |
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Demanderesse |
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c. |
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VALÉRIE BEAUREGARD |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Beauregard est-elle responsable des conséquences de l'attaque de son chien «Fuego» sur le chien de Madame L'Italien «Diamond»?
[2] Madame L'Italien est-elle responsable des conséquences de l'événement sur Madame Beauregard?
LES FAITS
[3] Le 30 avril 2011, Madame L'Italien est chez elle et son chien, Diamond, sort de sa résidence très excité. Il passe sous la clôture et se retrouve sur un terrain voisin.
[4] Alors que Madame L'Italien court après son chien, celui-ci se couche sur le dos. Fuego (130 livres) arrive, s'en prend à Diamond (7 livres) et le mord à l'abdomen.
[5] Diamond a une plaie et il doit être amené à l'hôpital vétérinaire.
[6] Comme le coût des examens pour déterminer l'état de Diamond est d'environ 3 500 $, Madame L'Italien, après discussion avec le vétérinaire, procède à l'euthanasie de son chien qu'elle possède depuis quatre (4) ans.
[7] Selon Madame Beauregard, Fuego s'est défendu d'une attaque de Diamond.
[8] Selon elle, Madame L'Italien aurait dû être plus vigilante et s'assurer que Diamond demeure chez elle.
ANALYSE ET DÉCISION
[9]
L'article
[10] Le propriétaire de l'animal peut se libérer de cette responsabilité en prouvant une force majeure, une faute de la victime ou une faute d'un tiers.
[11] L'imprudence de la victime peut exonérer en tout ou en partie la responsabilité du propriétaire de l'animal.
[12] En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que Fuego est la propriété de Madame Beauregard et qu'il était sous sa garde le 30 avril 2011. De plus, Fuego a causé un préjudice à Madame L'Italien.
[13] Dans les circonstances, afin de repousser la présomption, Madame Beauregard doit démontrer que Madame L'Italien a fait preuve d'imprudence ou qu'elle a commis une faute.
[14] Il n'y a aucune preuve démontrant l'imprudence ou la faute de Madame L'Italien ni même de son animal.
[15] Le Tribunal retient la responsabilité de Madame Beauregard. Toutefois, les dommages réclamés par Madame L'Italien sont exagérés.
[16] Outre la facture de frais médicaux de 1 018 $, la preuve de sa réclamation de 3 018 $ porte sur son témoignage et sur les inconvénients qu'elle a subis après l'événement du 30 avril 2011. Elle avait de l'affection pour son animal et avait certainement beaucoup investi temps et argent en lui. La perte de son animal lui a causé un préjudice qu'il suffit de quantifier.
[17] Le Tribunal conclut que Madame L'Italien doit être indemnisée d'une somme de 1 000 $.
[18] Quant à la réclamation de Madame Beauregard. La preuve démontre qu'au moment des évènements elle était enceinte et qu'elle a dû consulter un médecin postérieurement à l'événement. Toutefois, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'événement du 30 avril 2011 et le suivi médical de Madame Beauregard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la requête de Jacynthe L'Italien;
CONDAMNE
Valérie
Beauregard à payer à Jacynthe L'Italien la somme de 2 018 $ plus les
intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle de Valérie Beauregard.
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__________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 7 juin 2012 |
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