Emond c. Bélisle

2012 QCCQ 5884

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32- 023729-104

 

DATE :

17 juillet 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Louis Emond

 

Demandeur

c.

 

Roger Bélisle

 

Défendeur

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JUGEMENT

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Considérant qu'il revient à la partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve (articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ;

Considérant que la preuve d’un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ et ce, aux termes de l’article 2862 C.c.Q. ;

Attendu qu’exceptionnellement, une preuve testimoniale peut être admise lorsqu’il existe un commencement de preuve, mais que ce commencement de preuve doit, aux termes de l’article 2865 C.c.Q., émaner de la partie adverse ;

Attendu que les factures déposées par le demandeur ne sont pas signées et émanent de lui, ne pouvant donc constituer un commencement de preuve au sens de l’article 2865 C.c.Q. ;

 

Considérant donc que la seule preuve offerte par le demandeur consiste en son témoignage, lequel ne peut constituer une base juridique à sa réclamation, surtout du fait que cette version est contredite par la partie adverse ;

Attendu , donc, qu’en conséquence, le demandeur ne s’est pas déchargé de démontrer, par prépondérance e preuve, le bien-fondé de sa réclamation ;

 

 

Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :

          rejette la demande ;

Vu les circonstances particulières de l’affaire, chaque partie assume ses frais judiciaires .

 

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 juillet 2012