Emond c. Bélisle |
2012 QCCQ 5884 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
TERREBONNE ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32- 023729-104 |
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DATE : |
17 juillet 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Louis Emond |
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Demandeur |
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c. |
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Roger Bélisle |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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Considérant
qu'il revient à la partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions
par prépondérance de preuve (articles
Considérant
que la preuve d’un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur
du litige excède 1 500 $ et ce, aux termes de l’article
Attendu
qu’exceptionnellement, une preuve testimoniale peut être admise lorsqu’il
existe un commencement de preuve, mais que ce commencement de preuve doit, aux
termes de l’article
Attendu
que les factures déposées par le demandeur ne sont pas signées et émanent de
lui, ne pouvant donc constituer un commencement de preuve au sens de l’article
Considérant donc que la seule preuve offerte par le demandeur consiste en son témoignage, lequel ne peut constituer une base juridique à sa réclamation, surtout du fait que cette version est contredite par la partie adverse ;
Attendu , donc, qu’en conséquence, le demandeur ne s’est pas déchargé de démontrer, par prépondérance e preuve, le bien-fondé de sa réclamation ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
rejette la demande ;
Vu les circonstances particulières de l’affaire, chaque partie assume ses frais judiciaires .
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__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
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Date d’audience : |
17 juillet 2012 |