Langlois c. Day |
2012 QCCQ 5890 |
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JG 1496
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-22-011856-117 |
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DATE : |
26 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DIANE GIRARD, J.C.Q. |
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RENÉ LANGLOIS |
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Demandeur |
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c. |
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DOREEN DAY |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame de son ex-conjointe la somme de 10 004,70 $, soit le remboursement de sommes demeurées impayées suite au paiement par le demandeur des cartes de crédit de la défenderesse le 26 mai 2006 (11 904,70 $). Il réclame également le remboursement d'une facture de garage qu'il aurait payée pour l'automobile de la défenderesse le 9 décembre 2009.
[2] La défenderesse plaide que certains paiements ont été faits en compensation de sommes dues par le demandeur à la défenderesse, que d'autres étaient des cadeaux et que le recours est prescrit quant au remboursement pour les cartes de crédit.
I Les faits et la preuve :
[3] Les parties ont débuté leur vie commune en 1993. Elles habitent alors une maison appartenant au demandeur avec leurs enfants respectifs. En 2000, monsieur achète une maison plus grande et les parties s'y installent.
[4] La preuve révélera que le demandeur s'occupait seul des paiements afférents à l'immeuble (taxes, hypothèque, assurance) à l'exception de deux (2) comptes de taxes scolaires que la défenderesse aurait payés.
[5] Les parties se partagent le coût de la nourriture et de l'électricité. Madame affirme avoir payé seule le combustible (huile). À l'occasion, madame défraiera le coût de la peinture et objets de décoration (stores, rideaux, etc.) ainsi qu'une partie du prix d'une piscine hors terre. Aucun loyer n'est payé au demandeur.
[6] En 2006, la défenderesse a accumulé 6 842,83 $ sur sa carte de crédit Visa Desjardins et 5 061,87 $ sur sa carte Mastercard (pièce P-1). Selon monsieur Langlois, madame était nerveuse par rapport à ces comptes et il a décidé de rembourser ces dettes à même sa marge de crédit à son institution bancaire (pièce P-2), le 26 mai 2006.
[7] Le demandeur affirme que des papiers devaient être signés concernant le remboursement de cette somme, mais cela n'a jamais été fait. Il a été convenu que la défenderesse paierait 300 $ par mois quant elle aurait les moyens financiers. Selon madame Day, il a plutôt été convenu qu'elle ne rembourserait que 3 900 $, les 8 000 $ résiduels étant pour compenser pour des objets volés à leur domicile lui appartenant ainsi qu'à son fils et que le demandeur n'aurait pas réclamé à son assurance parce que l'auteur du délit était le fils de monsieur Langlois qui a un dossier judiciaire chargé (pièce D-1, admise en preuve pour corroborer les propos de madame Day seulement). Selon madame Day, le fils de monsieur Langlois leur aurait avoué avoir pris et vendu les objets à un retour des parties de la Gaspésie pour la période des fêtes en 2005 .
[8] Madame Day affirme qu'elle a quitté le domicile conjugal à cette occasion, car elle n'en pouvait plus des vols répétitifs depuis quelques années. Selon elle, monsieur n'aurait pas réclamé à son assurance vu l'implication de son fils. Ceci a été nié par le demandeur à qui le Tribunal a donné deux (2) semaines pour fournir les documents de la police et des assurances en ce sens, l'avocat du demandeur ayant invoqué avoir été pris par surprise par cette affirmation.
[9] Après la rupture début 2005, les parties reprennent la vie commune au printemps 2005. Selon monsieur Langlois, madame Day lui a remis 10 fois 300 $ en 2007. Elle aurait arrêté de payer le 28 septembre 2008 lors de la seconde rupture. Selon les relevés bancaires de madame Day (pièce D-3), un (1) paiement de 300 $ est fait le 8 août 2008 et un second le 5 septembre 2008. Elle affirme que le reste a été fait comptant pour les 3 900 $ dus.
[10] Les parties reprennent la vie commune en mai 2009. En décembre 2009, la transmission de l'automobile de la défenderesse fait défaut et le demandeur négocie avec le concessionnaire un prix de 2 350 $. Ceci est imputé à sa carte de crédit. La défenderesse admet qu'elle devait lui rembourser cette somme. Elle ajoute cependant que monsieur Langlois a réduit sa dette de 1 000 $ en cadeau de Noël 2009. De plus, lors de leur rupture définitive, le 18 février 2010, monsieur a conservé une table et un téléviseur et les parties se sont entendues sur une somme de 1 000 $ à déduire de la facture du garage. Le demandeur admet cette dernière entente ainsi que deux (2) paiements de 150 $ et 165 $ (100 $ plus ristourne de Bell de 65 $).
II Les questions en litige :
[11] A) Quant au remboursement des cartes de crédit:
1. Y a-t-il eu un prêt en faveur de la défenderesse et quelle est sa date d'exigibilité? La défenderesse doit-elle un solde sur ce prêt?
2. Y a-t-il lieu à compensation pour une dette du demandeur?
3. Le recours est-il prescrit?
B) Quant au remboursement de la facture du garage:
1. Y a-t-il eu donation d'une somme de 1 000 $?
A) Quant au remboursement des cartes de crédit:
[12] L'existence d'un prêt ne fait aucun doute, car des paiements de 300 $ ont été faits pendant la vie commune (2007, 2008). D'ailleurs, la défenderesse ne le nie pas puisqu'elle allègue compensation avec des sommes dues par le demandeur à l'occasion des différents vols dont ils ont été victimes.
[13] Quant à l'existence de cette créance de la défenderesse, cette dernière n'a fait aucune preuve des objets qui lui auraient été volés, ni de leur valeur. Séance tenante, elle réfère à un vol qui aurait eu lieu en 2005.
[14] Un (1) xbox et des jeux, une (1) planche à neige, un (1) ordinateur portable, un (1) téléviseur, un (1) iPod, une (1) mini-chaîne stéréo et des bijoux en or seraient parmi les objets volés qui appartenaient à son fils ou à elle-même.
[15] Il y aurait alors eu entente qu'il lui remettrait 8 000 $ pour les objets volés. Le paiement des cartes de crédit en mai 2006 serait en compensation pour cette somme due.
[16] La défenderesse affirme que le demandeur n'a pas réclamé alors à son assurance, car il savait que c'était son fils qui avait pris les biens et les avait vendus.
[17] Monsieur Langlois nie cette affirmation. Il a soumis trois (3) réclamations d'assurance et rapports de police avec la permission du Tribunal après l'audition (le 5 juin 2012). Ces événements datent du 2 janvier 2007, 8 janvier 2008 et 3 juin 2008. Le demandeur a été indemnisé par son assurance (voir chèque). Il a produit les relevés bancaires de dépôt ainsi qu'un virement le 17 juin 2008, mais la preuve ne permet pas de savoir où l'argent a été déposé (après virement).
[18] Le vol de 2007 comprenait selon la liste des objets volés soumis à l'assurance des bijoux, une (1) planche à neige, un (1) téléviseur, un (1) xbox, un (1) mp3, etc.
[19] En janvier 2008: un (1) ordinateur portable, un (1) iPod, un (1) clavier appel et caméra numérique ont été déclarés volés.
[20] En juin 2008 sont déclarés un (1) téléviseur, un (1) ordinateur portable, un (1) playstation, un (1) câble, une (1) manette, des jeux, un (1) iPod et 300 $ comptant.
[21] Les objets volés auxquels madame Day réfère dateraient de 2005. Aucun rapport de police, ni réclamation d'assurance n'est produit pour cette date. La défenderesse a affirmé que le demandeur s'était engagé à lui remettre 8 000 $ pour les objets volés par son fils. Les soldes dus sur les cartes de crédit comprenaient les rachats d'objets volés.
[22] La défenderesse n'a toutefois produit aucun relevé de ses cartes de crédit pour appuyer cette affirmation. Le demandeur a témoigné avoir remboursé le prix du playstation du fils de madame Day.
[23]
La défenderesse avait le fardeau de prouver que le demandeur lui devait
8 000 $ pour lesquels elle plaide compensation. Sa seule affirmation
devant le Tribunal d'une créance qui daterait de 2005 ne constitue pas une
créance certaine liquidée et exigible au sens de l'article
[24] À ce chef, le demandeur admet avoir reçu 3 000 $ de la défenderesse (dont plusieurs versements « comptant »). Le solde dû sur ce prêt est donc 8 904,70 $.
[25] Quant au terme du prêt et de la prescription du recours, la preuve a révélé qu'il était de l'intention du demandeur de permettre à sa conjointe de le rembourser quand ses moyens financiers le permettraient. C'est ainsi que des versements ont été faits en 2007 et 2008 pour le prêt octroyé en 2006 lors du paiement des cartes de crédit.
[26] La jurisprudence et la doctrine qualifient ce type de contrat (quand il en aura les moyens) d'obligation à terme suspensif [1] . Dans le cas des conjoints, le délai de prescription commence à courir à compter de la rupture du couple [2] . Selon la preuve, le couple s'est définitivement séparé en février 2010 et le recours a été intenté le 20 septembre 2011.
[27]
L'argument de la prescription quant au prêt pour les cartes de crédit
est donc sans fondement, le Tribunal fixant, conformément à l'article
[28] La réclamation quant au prêt de 8 904,70 $ est donc accueillie.
[29] Quant au remboursement de la facture de garage (2 350 $), il a été admis par le demandeur qu'une somme de 1 000 $ était à déduire pour l'achat d’une table et d'un téléviseur et que deux (2) versements de 100 $ et 150 $ avaient été faits. De plus, un crédit de 65 $ est à ajouter à cette somme pour une ristourne de Bell encaissé par le demandeur. Une somme de 1 035 $ resterait due. La défenderesse plaide que le demandeur lui a offert la remise de cette somme en cadeau de Noël.
[30] Ceci est nié par le demandeur. Faute de preuve probante, le Tribunal ne peut imputer cette remise au profit de la défenderesse.
[31] La réclamation est donc accueillie pour 1 035 $ pour la facture du garage.
[32] Pour ces motifs, le Tribunal:
[33] ACCUEILLE en partie la demande;
[34]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
9 939,70 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[35] LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. |
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Me Jean-Philippe Lemire |
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Procureur du demandeur |
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Me Martin Larocque |
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Procureur de la défenderesse |
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Date d’audience : |
25 avril 2012 |
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