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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 juin 2012
En présence de monsieur le juge Pinard
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée
par Nihal Tissa Senadheera (le demandeur) en vertu du paragraphe
[2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’une maîtrise en administration des affaires. Il possède et exploite sa propre compagnie, Fidelity International (Private) Ltd., depuis 1996.
[3]
En 2008, le demandeur a obtenu un avis sur un emploi
réservé favorable (l’AER) relativement au poste de gestionnaire du
développement au sein de la North American Tea & Coffee Inc.,
à Delta (Colombie-Britannique). Il a présenté une demande de résidence
permanente au Canada au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
en décembre 2009. Dans la demande, il demandait au décideur d’envisager la
possibilité de substituer son appréciation aux critères applicables,
conformément au paragraphe
[4]
Après avoir produit tous les autres documents demandés à l’appui
de sa demande, le demandeur a reçu une lettre datée du 23 mai 2011 l’informant
qu’il ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe
[5] Le demandeur soulève les questions suivantes :
[6]
Les décisions relatives à l’admissibilité d’un demandeur à
la résidence permanente à titre de travailleur qualifié sont fondées sur des
conclusions de fait discrétionnaires, de sorte qu’elles sont assujetties à la
norme de contrôle de la raisonnabilité. En conséquence, la Cour ne peut les
modifier que si le raisonnement de l’agent était déficient et que sa décision
ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier
au regard des faits et du droit » (
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick
,
[7]
L’obligation incombant à l’agent de déterminer s’il
convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au
paragraphe
i. L’agent a-t-il commis une erreur en ne reconnaissant pas l’expérience de travail du demandeur?
[8]
Le demandeur prétend que, si l’agent avait des doutes au
sujet de son expérience de travail, il avait l’obligation de l’en informer et
de lui donner la possibilité de les dissiper (
Torres c. Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration
,
[9] Le défendeur fait remarquer que la Liste de contrôle des documents précise les documents qui sont nécessaires pour prouver l’expérience de travail et indique : « Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une lettre de recommandation de votre employeur actuel , veuillez j oindre une lettre d’explicatio ns. »
[10] Le défendeur a raison quand il dit que la Liste de contrôle des documents mentionne clairement les documents nécessaires pour prouver l’expérience de travail, plus particulièrement des lettres de recommandation de l’employeur actuel et des employeurs précédents. La Liste de contrôle indique aussi que les personnes qui ne peuvent fournir de lettres de recommandation doivent donner des explications. Le demandeur n’a pas produit les documents demandés et il n’a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas les obtenir. Je rejette son affirmation selon laquelle il n’avait aucun moyen de prouver son expérience de travail autre que ses propres déclarations. Comme le défendeur l’affirme, il aurait pu, par exemple, obtenir des lettres d’appui de ses clients dans lesquelles ses fonctions auraient été décrites de manière détaillée ( Bandoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , [1997] A.C.F. n o 603 (1 re inst.) (QL)).
[11] Je conviens également avec le défendeur que l’agent n’avait pas l’obligation d’informer le demandeur des lacunes de sa demande - il incombait au demandeur de présenter une demande complète qui établissait qu’il satisfaisait aux exigences relatives à l’obtention d’un visa de travailleur qualifié. Le demandeur n’ayant pas produit une preuve suffisante de son expérience de travail, il était raisonnable que l’agent ne lui attribue aucun point pour ce facteur.
[12]
Je souligne que, comme le demandeur n’a pas établi qu’il
avait
accumulé au moins une année continue d’expérience
de travail à temps plein au cours des dix
années ayant précédé la date
de présentation de sa demande, il ne satisfaisait pas aux exigences minimales relatives
à un travailleur qualifié aux termes du paragraphe
[13]
Je ne vois rien dans la Loi, dans le Règlement ou dans les
instructions ministérielles qui donne à penser qu’un demandeur est dispensé de
l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) s’il dispose
d’un AER favorable. Selon les instructions ministérielles, les demandes seront
traitées immédiatement si le demandeur dispose d’un AER favorable, mais la
demande doit tout de même respecter les exigences de la Loi et du Règlement. En
conséquence, je ne peux pas comprendre pourquoi l’agent a déterminé que le
demandeur avait droit à une appréciation par points alors que, selon lui, le
demandeur n’avait pas fait la preuve de son expérience de travail ou, en d’autres
termes, qu’il n’avait pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences du
paragraphe
[14]
Pour ce motif, la présente demande de contrôle judiciaire
sera rejetée étant donné que toutes les erreurs alléguées ont été commises dans
le cadre de l’appréciation par points visée à l’article
[15] Je conviens avec les avocates des parties qu’il n’y a pas de question à certifier en l’espèce.
JUGEMENT
La
demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’agent d’immigration
désigné U. Atukorala de refuser, le 24 juin 2011, la
demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur à titre de
travailleur qualifié visé au paragraphe
Traduction certifiée conforme
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER IMM-6340-11
INTITULÉ : NIHAL TISSA SENADHEERA c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 12 juin 2012
COMPARUTIONS :
Chi-Young Lee POUR LE DEMANDEUR
Kim Sutcliffe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCrea & Associates POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)
Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada