TRIBUNAL D’ARBITRAGE
RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
MONSIEUR DANIEL LAJOIE
ci-après appelé «L’APPELANT »
ET
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSU-RANCES (CARRA)
ci-après appelée « L’INTIMÉE »
-et-
MADAME MARIE-JEANNE LACROIX, veuve de feu Gaétan Robert
ci-après appelée « L’INTERVENANTE »
Dossier du greffe : 2007 5049
Objet : Contestation par l’appelant de la décision de l’intimée rendue le 12 avril 2006, dont le maintien par le Comité de réexamen lui a été communiqué le 9 juillet 2007, à l’effet qu’à la suite de la réception de certaines informations et documents, l’intimée était dans l’obligation de ne plus le reconnaître comme conjoint survivant de feu Réal Robert, et, conséquemment, de lui réclamer le remboursement du chèque de 136 684,62 $ qui lui a été remis et représentant le montant des cotisations de feu Réal Robert à son régime de retraite, à savoir un montant total de 206,751,51 $, mais de 136 684,62 $ net, après impôts.
Procureure de l’appelant : Me Dominique Gagné
Procureure de l’intimée : Me Cornelia Bojé
Services juridiques
CARRA
Procureur De l’intervenante : Me Ghislain Dionne
Dates de l’audience : 10 février 2012 et 7 juin 2012
Lieu de l’audience : Montréal (Québec)
Date de la décision : 20 juillet 2012
N/d : 2300-135-G/11
DÉCISION ARBITRALE
________________________________________________________________
I- RÉSUMÉ DU DOSSIER D’APPEL
[1] Les 12 juillet et 3 août 2005, une demande de prestation de décès, à titre de conjoint survivant et de liquidateur de la succession de feu Réal Robert, souscrite par M. Daniel Lajoie, l’appelant, est reçue par l’intimée, la CARRA, les 26 août et 29 septembre 2005 (pages 1 à 12 du dossier d’appel).
[2] A cette demande s’ajoutent alors le certificat de décès, le 21 avril 2005, de feu Réal Robert (page 13 du dossier d’appel), un affidavit souscrit par monsieur Daniel Lajoie, à l’effet que Réal Robert était divorcé aux termes d’un jugement irrévocable de divorce daté du 27 janvier 1982 (page 32 du dossier d’appel) et que depuis son divorce ce dernier ne s’était jamais engagé ni avait conclu aucune convention d’union civile, que lui-même ne s’était jamais marié ni engagé ni avait conclu aucune convention d’union civile, mais que Réal Robert et lui étaient engagés dans une union de fait et avaient vécu maritalement pendant plus de 3 ans, sans interruption, et ce, jusqu’au décès de feu Réal Robert (page 15 du dossier d’appel), puis le testament de feu Réal Robert (pages 16 à 24 du dossier d’appel) et une Déclaration universelle de décès et de transmission souscrite devant notaire par monsieur Daniel Lajoie le 19 juillet 2005 (pages 25 à 31 du dossier d’appel).
[3] Le 10 janvier 2006, l’appelant est informé par l’intimée qu’il recevra le 1 er février 2006 un chèque de 206 731,51 $ représentant les cotisations au régime de retraite de feu Réal Robert et que la succession recevra, ce même 1 er février 2006, un chèque de 6 400,00 $ représentant la prestation d’assurance vie à laquelle elle a droit (pages 33 et 34 du dossier d’appel).
[4] Le 22 février 2006, monsieur et madame Gaétan Robert, informés qu’un chèque aurait été émis à monsieur Daniel Lajoie en remboursement des cotisations de feu leur fils Réal Robert, écrivent à l’intimée une lettre (pages 36, 37 et 38 du dossier d’appel) à l’effet que ce dernier n’aurait pas été conjoint de fait de leur fils depuis le 11 avril 2002; qu’il est faux qu’il aurait fait vie commune avec leur fils, sans interruption, au cours de la période d’au moins 3 ans précédant le décès de ce dernier; que la Régie des rentes du Québec aurait du reste vraisemblablement refusé de lui verser des prestations de conjoint survivant pour ce motif; que le chèque en remboursement de ces cotisations au régime de retraite de leur fils aurait dû conséquemment être adressé à la succession, conformément aux volontés exprimée par leur fils à la page 4 de son testament. Ils demandent donc la révision de ce dossier et qu’un chèque, au montant évalué par l’intimée du remboursement de ces cotisations et des intérêts courus, soit expédié à qui de droit.
[5] A la suite de cette lettre, l’intimée procède, via monsieur André Cormier, commissaire-enquêteur, à une enquête dont le rapport, déposé le 22 mars 2006, référant alors au contenu d’un rapport d’enquête de la Régie des rentes du Québec effectuée par l’enquêteur Sylvain Trudel qui s’est alors appuyé sur des documents au dossier et une vérification des faits auprès de plusieurs personnes, à savoir monsieur Daniel Lajoie, monsieur Gaétan Robert, père du défunt, madame Carole Paré, amie du défunt, monsieur Claude Côté, ancien colocataire de Daniel Lajoie, monsieur Jean Brisebois, ami du défunt, madame Katherine Boisvert, du Ministère de la sécurité publique et agent de probation, monsieur Mike Elkhoury, voisin du défunt, et monsieur Michel Grenier, gérant du restaurant Lombardi où Daniel Lajoie travaillait toujours en juin 2002, conclut comme suit :
« Monsieur Lajoie ne peu être reconnu comme conjoint de fait de monsieur Robert puisque l’enquête de la RRQ, dont nous faisons nôtres les conclusions, démontre le non respect de la condition « d’avoir maritalement résidé avec monsieur Robert durant les 3 années précédant immédiatement son décès. Un complément d’enquête n’aurait rien ajouté de plus à l’enquête de la Régie des rentes du Québec car il n’y a aucune raison pour que les réponses à une enquête téléphonique soient différentes des réponses fournies lors de l’enquête de la Régie des rentes du Québec. L’Insuffisance de période minimale de cohabitation fut de plus confirmée par la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec). » (pages 39 à 42 du dossier d’appel).
[6] En effet, la décision obtenue par la RRQ de l’enquêteur Sylvain Trudel est exprimée en ces termes (page 42 du dossier d’appel).
« Considérant que le requérant (Daniel Lajoie) a été dans l’impossibilité de nous fournir des preuves de cohabitation durant la période de référence.
Considérant les informations contenues sur le registre des événements que nous a transmis le Ministère de la sécurité publique (madame Katherine Boisvert).
Considérant que plusieurs témoignages nous confirment un début de vie commune à l’été 2002.
Malgré le fait que monsieur Robert a fait inscrire dans son testament qu’il était le conjoint de fait de monsieur Lajoie depuis le 11 avril 2002.
Par conséquent, la prépondérance des témoignages et preuves recueillis démontrent que messieurs Robert et Lajoie ne faisaient pas vie commune au 21 avril 2002, ce qui fait en sorte que monsieur Lajoie ne satisfait aux exigences de l’article 91 (l’équivalent de l’article 44 du RREGOP) et que la prestation de conjoint survivant doit lui être refusée selon l’article 105 d). »
[7] Le 12 avril 2006, l’intimée informe notamment l’appelant que suite à la révision de sa décision initiale du 10 janvier 2010, il n’est plus reconnu comme conjoint survivant de feu Réal Robert, qu’il n’a dès lors pas droit à la somme nette de 136 684,62 $ qui lui a été versée le 1 er février 2006, qu’il est invité à ne pas s’en départir et à plutôt la remettre à l’intimée dans les 10 jours, et qu’à défaut par lui de ce faire, elle devra lui intenter des procédures judiciaires pour la récupérer et que, en un tel cas, ce sera le montant brut, soit la somme de 206 751,51 $, qui lui sera réclamé et il sera alors de sa responsabilité de faire les démarches nécessaires auprès des autorités fiscales pour récupérer les sommes retenues à titre d’impôts.
[8] Le 31 octobre 2006, Me Francis Corriveau, de l’étude Paradis et Dionne, adresse à l’intimée, au nom de monsieur Gaétan Robert et de madame Marie-Jeanne Lacroix, en qualité de liquidateurs de la succession de feu Réal Robert, une mise en demeure afin de récupérer les montants qui, versés à monsieur Daniel Lajoie, auraient été décaissés par erreur ou par négligence en faveur de la mauvaise personne (pages 60 et 61 du dossier d’appel), lettre à laquelle l’intimée répond le 14 novembre 2006 (pages 62 et 63 du dossier d’appel) qu’il lui faudra attendre l’expiration du délai de demande de réexamen prévu à la Loi sur le RRPE et, le cas échéant, l’expiration du délai pour demander l’arbitrage puis, s’il y a lieu, la décision de l’arbitre, avant de pouvoir prendre position en regard de cette réclamation.
[9] Le 20 novembre 2006, par lettre de Me Dominique Gagné reçue par le greffe des réexamens le 21 novembre 2006, l’appelant demande la révision de cette décision de l’intimée et allègue dans sa demande plusieurs éléments de preuve et deux déclarations assermentées (pages 45 à 58 du dossier d’appel).
[10] Le 9 juillet 2007, l’appelant est avisé par poste recommandée du rejet par le Comité de réexamen de sa demande de réexamen et que la réclamation du montant brut de 206 751,51 $ qui lui fut versé à tort, dont 136 684,62 $ net après impôts et la différence transmise aux autorités fiscales, devra être réactivée celui-ci devant être plutôt versé à la succession de feu Réal Robert (pages 70 à 76 du dossier d’appel).
[11] Le 2 octobre 2007, Me Dominique Gagné, procureure de l’appelant, adresse au Greffe des tribunaux d’arbitrage des régimes de retraite, qui la reçoit le 3 octobre 2007, une demande d’arbitrage dans laquelle les motifs allégués ont déjà été en bonne partie invoqués au soutien de la demande de réexamen (pages 79 à 81 du dossier d’appel).
[12] Enfin, une demande de révision de la décision de la Régie des rentes du Québec (RRQ), adressée par Me Dominique Gagné, procureure de l’appelant, le 31 octobre 2006, au Service de la révision de la RRQ, présentant des motifs ou des déclarations de témoins sensiblement analogues à ceux invoqués à l’intention du Comité de réexamen de l’intimée, est rejetée par ce Service le 27 novembre 2006 (pages 88 à 90 du dossier d’appel), les éléments de preuve en découlant s’étant avérés insuffisants et contradictoires, mais la RRQ acquiesce néanmoins finalement, le 15 juin 2009, devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, à ce que l’appelant soit considéré comme conjoint survivant de feu Réal Robert et ait dès lors droit à la rente de conjoint survivant de ce cotisant qu’était Réal Robert jusqu’à son décès (pièce A-9).
II- PREUVE TESTIMONIALE ET DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE
[13] La procureure de l’appelant a fait entendre monsieur Daniel Lajoie, monsieur Mike Elkhoury, monsieur Yves Champagne, madame Marlène Sansoucy et monsieur Gilles Soucy, et il y a alors eu admission que si madame Michèle Gourde, conjointe de ce dernier, était entendue, elle rendrait un témoignage analogue à celui de son conjoint.
[14] De son côté, le procureur de l’intervenante a fait témoigner madame Katherine Boisvert, madame Sonia Robert et madame Marie-Jeanne Lacroix-Robert.
[15] Il ressort de ces témoignages et des documents produits à l’audience, les éléments de preuve tantôt reconnus, tantôt niés et infirmés, tantôt établis de façon prépondérante, ci-après résumés.
• M. Daniel Lajoie
[16] Il est actuellement préposé à l’entretien ménager et demeure à Candiac avec monsieur Michel Latour qui est son conjoint depuis le 17 décembre 2005.
[17] Il affirme avoir rencontré Réal Robert au début de février 2002, dans un bar gai de la rue Sainte-Catherine, à Montréal; qu’ils sont alors devenus amis; qu’ils se sont échangés leurs numéros de téléphone; que Réal Robert est venu le conduire à son domicile [de l’adresse 1], où il était chambreur, à la fin de la soirée; qu’ils se sont alors embrassés et caressés pendant environ 1 heure dans l’auto avant qu’il entre chez lui; bref, que c’est ainsi que tout a commencé.
[18] Il affirme qu’au cours des semaines suivantes, ils se voyaient les fins de semaines et allaient danser ensemble; qu’au début de mars 2002, à la demande de Réal Robert, ils ont emménagé ensemble au domicile de ce dernier, [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, où il n’aurait apporté au début que ses vêtements, sa literie et sa brosse à dents, car un colocataire partageait déjà l’appartement de Réal Robert et il y manquait de place pour qu’il puisse y déménager ses quelques meubles, mais que ceux-ci y furent toutefois transportés après le départ, le 14 juin 2002, de ce colocataire.
[19] Il déclare que ce sont les père et mère de Réal Robert, avec leur camion, qui l’ont alors aidé à déménager ses quelques meubles.
[20] Il dit avoir lui-même peinturé, en avril 2012, leur chambre où ils partageaient le même lit, en avoir fait faire des rideaux dont il aurait payé la facture en argent comptant et avoir partagé avec Réal Robert le coût des réparations effectuées en sa présence, à la même époque, aux fissures du solage de la maison et à des joints du plafond de la cuisine.
[21] A ce sujet, il produit une facture de Confection Lycamy, datée du 10 avril 2002, faite au nom de Daniel Lajoie, [adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, au montant de 50,00 $, pour draperies bourgogne pièce A-1), et une facture de Gérard Labonté rénovation, datée du 20 avril 2002, faite au nom de Daniel Lajoie, [adresse 2], St-Jean, Québec, au montant de 322,07 $ taxes incluses, pour réparation de « fissures dans le solage du sous-sol » et « joints dans le plafond de la cuisine » (pièce S-2).
[22] Il déclare qu’à cette époque, il travaillait au restaurant Lombardi, rue Duluth Est, à Montréal, et que c’est monsieur Réal Robert, dont les heures de travail, au CSSS du Haut-Richelieu, correspondaient grosso modo aux siennes, qui le voyageait au début, mais qu’il s’est acheté une voiture usagée, alors financée par Réal Robert, au coût de 1 100,00 $ (pièce A-6), en juin 2002, et que Réal Robert a changé de poste, et alors d’heures de travail, vers 2003.
[23] Au nombre de leurs activités, il dit qu’ils allaient dans des bars dont celui de la sœur de son conjoint Réal Robert, à Cowansville; qu’ils ont fait un voyage ensemble, le 25 mai 2002, à Clermont, pour la fête de sa sœur Lise Lajoie, et que des photos (pièce A-11) ont alors été prises puis été développées le 27 août 2002; qu’ils ont passé Noël 2002 dans la famille de Réal Robert et que sur les photos ( pièce A-3 a) à f) ) qui ont alors été prises, il apparaît notamment sur celles identifiées par les lettres g) et i), et son conjoint Réal, sur celles identifiées par les lettres d) et h); qu’il a participé, comme conjoint de Réal, à la fête de type western organisée par la famille de Réal pour souligner le 50 e anniversaire de mariage des parents de ce dernier à l’été 2002, et qu’il apparaît, vu de face, à la droite de Réal sur la photo de famille (pièce A-10) prise à cette occasion.
[24] Il affirme avoir été présenté par son conjoint Réal à ses père et mère dès qu’il a emménagé chez ce dernier, c’est-à-dire dès le début de leur vie commune, et que leur union de fait a perduré sans interruption jusqu’au décès de ce dernier survenu en sa présence, à la maison.
[25] Contre-interrogé par le procureur de l’intervenante, il reconnaît que c’est en juin 2006 qu’il a emporté son petit piano portatif, soit en même temps que ses autres meubles furent déménagés, et ce, sans qu’il lui en coûte un sou puisque ce sont monsieur et madame Gaétan Robert, les père et mère de son conjoint Réal, et leur petit-fils Kevin, fils de leur fille Sonia, qui les ont transportés dans le camion.
[26] Il constate également, sans pouvoir l’expliquer, qu’il y a contradiction entre ce qu’il vient d’affirmer à l’audience, à savoir qu’il aurait débuté sa vie commune avec Réal Robert au début de mars 2002, et ce qu’il a plutôt déclaré dans sa demande de prestation de décès du 23 août 2005 (page 4 du dossier d’appel) et dans sa déclaration à l’enquêteur Sylvain Trudel, rapportée dans le rapport de ce dernier (pages 40 et 41 du dossier d’appel), alors qu’il y a mentionné celle du 11 avril 2002 comme date à laquelle il avait commencé à résider de façon permanente et continue, comme conjoint de fait, avec Réal Robert.
[27] Il ne se souvient toutefois pas d’un incident survenu ce 11 avril 2002 et ayant alors impliqué monsieur Réal Robert qui, selon le procès-verbal de la Sûreté municipale de Montréal, alors qu’il aurait pris vers 05 :00 a.m. une chambre au Complexe Millenium, à Montréal, parce que n’étant pas en état de conduire son auto, se serait fait voler, pendant son sommeil, son porte-feuilles et tout son contenu en argent et en cartes, son manteau, son cellulaire, ses verres correcteurs et son foulard, et aurait alors à son réveil, soit vers 09 :45 heures, après constatation de cet incident, porté plainte à la police (pièce I-1).
[28] Il ne se souvient pas davantage avoir eu un colocataire, qui partageait sa chambre dont le bail se terminait en octobre 2002, en l’occurrence monsieur Claude Côté.
[29] Il reconnaît que selon les deux documents de revenus d’emploi, l’un produit à Revenu Québec, l’autre à Revenu Canada, pour l’année 2004 (pièce I-2 en liasse), son adresse de résidence était alors toujours [l’adresse 1], Montréal, et son employeur, le restaurant Lombardi, 411 Duluth Est, Montréal.
[30] Il reconnaît que monsieur Yves Champagne était une connaissance de Réal Robert; que la facture produite comme pièce A-1 est une facture pro forma , portant la date du 10 avril 2002, qu’il aurait reçue en 2002 des mains de monsieur Yves Champagne; mais il ne peut cependant expliquer comment l’entreprise de services de couture et de confection sur mesure de monsieur Yves Champagne, portant le nom de Les Services Lycamy, dont la date d’immatriculation au Registre des entreprises Québec, à savoir le 23 octobre 2002 (pièce I-3), permet de présumer qu’elle a commencé ses opérations à cette même date, peut avoir émis une facture 6 mois plus tôt, soit le 10 avril 2002.
[31] Il reconnaît qu’il est possible que ce soit vers la fin de mai 2002 qu’il se soit rendu à Contrecoeur avec Réal Robert pour la prise de mesures de son costume western en vue de la fête devant souligner les noces d’or des parents de Réal Robert et qu’il y ait alors été présenté à certains membres de la famille.
[32] Il reconnaît avoir quitté La Malbaie, sous probation depuis le 7 mars 2001 pour certains délits, et ce, le ou vers le 12 mars 2001 pour aller vivre avec un ami [à l’adresse 1] , à Montréal, selon son dossier de probation tenu par l’agent de probation à qui il y avait alors été transféré.
[33] Il reconnaît avoir notamment rencontré cet agent le 24 avril 2002 et lui avoir dit qu’il avait rencontré un homme de 47 ans avec qui il allait emménager le 26 juin 2002.
[34] Il reconnaît avoir hérité de la maison sise [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, à la suite du décès le 21 avril 2005 de monsieur Réal Robert, mais l’avoir cédée le 6 juin 2006, pour 1,00 $ à monsieur Michel Latour, avec qui il est marié depuis le 17 décembre 2005 sous le régime de la société d’acquêts selon les lois de la province de Québec, aux termes d’un contrat de cession où il est stipulé que la cession est consentie sans considération et à titre purement gratuit (pièce I-4).
[35] Enfin, il admet avoir ainsi cédé sa maison sans considération et à titre purement gratuit, environ 2 mois après avoir été avisé qu’il n’était plus reconnu comme conjoint survivant et qu’il devait conséquemment ne pas se départir de la somme nette de 136 684,62 $ qui lui avait été versée par chèque le 1 er février 2006, mais plutôt la remettre à l’intimée dans les 10 jours, à défaut de quoi des procédures judiciaires allaient lui être intentées pour la récupérer et que, en un tel cas, ce serait le montant brut, soit 206 751,51 $, qui lui serait réclamé et qu’il serait alors de sa responsabilité de faire les démarches pour récupérer auprès des autorités fiscales les sommes retenues à titre d’impôts.
[36] Par ailleurs, à une question de la procureure de l’intimée, à savoir s’il est en mesure de rembourser les sommes réclamées advenant que la décision arbitrale rejette son appel et l’oblige au remboursement, il répond par la négative.
• M. Mike Elkhoury
[37] Il est mécanicien et demeure [à l’adresse 3] depuis environ 10 ans.
[38] Il a commencé à fréquenter la propriété dès le 20 février 2002, car il y avait une grange pour y loger quelques chèvres, et il l’a acquise un peu plus tard.
[39] Il dit qu’il connaissait la propriété depuis février 2002 et s’être rendu en face, [à l’adresse 2], vraisemblablement en mars car c’était la période de la fonte de neiges, afin de s’informer du code postal du secteur, et y avoir rencontré l’appelant.
[40] Par la suite il dit avoir eu l’occasion de croiser Réal Robert, puis de les voir ensemble, et avoir alors pu constater qu’ils avaient l’air de deux amoureux car ils se tenaient par la main lorsqu’ils prenaient des marches et on les voyait sortir ensemble le soir.
[41] Il déclare avoir été témoin des réparations effectuées à la maison, avoir plus tard demandé à Réal Robert quelle était la cause de l’excavation exécutée et avoir alors su que c’était pour le colmatage de fissures au solage.
[42] Il mentionne que lorsque l’enquêteur est venu l’interroger chez lui à l’heure du souper, il ne lui a alors fourni que des réponses approximatives car il n’avait pas alors de souvenirs précis des faits au sujet desquels celui-ci voulait des informations, d’où quelques inexactitudes possible dans sa version
[43] Contre-interrogé par le procureur de l’intervenante, il reconnaît la possibilité que ce soit plutôt en avril qu’il ait amené ses bébés-chèvres à l’étable [de l’adresse 3], ceux-ci étant jusqu’alors logés dans son garage, à St-Blaise.
[44] Concernant les réparations, il dit que c’est en allant chercher sa malle qu’il aurait vu Réal Robert et une autre personne creuser à la pelle, sous une fenêtre, mais qu’il est possible que ce soit en mai, plutôt qu’en février, mars ou avril, que cela aurait été fait, et que ce soit plus tard que la pépine ait creusé une tranchée et qu’il se soit subséquemment informé à Réal Robert de la nature du problème.
• M. Yves Champagne
[45] Il est superviseur d’entretien ménager et demeure [à l’adresse 4], Montréal.
[46] Il a fait affaire pendant quelque 23 ans , et notamment en 2002, sous le nom de Confection Lycamy avant de s’enregistrer au Registre des entreprises Québec le 23 octobre 2002 (pièce I-3).
[47] Il explique le modèle de facture remis à l’appelant pour la confection de rideaux en 2002 au coût de 50,00 $ en disant être allé sur Internet et y avoir trouvé ce modèle, mais sans savoir ce que les mots « pro forma », qui y apparaissaient, signifiaient.
[48] Il affirme qu’il s’agit du modèle qu’il utilisait à l’époque pour tous ses clients.
[49] Il confirme que c’est l’appelant qui avait placé la commande et qui en a acquitté le coût.
[50] Transquestionné par le procureur de l’intervenante, il dit qu’il imprimait ses factures au fur et à mesure qu’il les utilisait; qu’il n’a plus les numéros des factures précédentes car il en a perdu le disque dur; qu’il a été contacté par monsieur Réal Robert, mais pour une commande que l’appelant voulait placer, et qu’il est allé lui-même prendre les mesures [à l’adresse 2]; que le tissu était fourni par les clients et qu’il a fait le travail pour les accommoder; que la commande a été donnée 1 mois avant la date de la facture, donc au début de mars 2002.
[51] Il reconnaît que son adresse n’apparaît pas sur la facture mais prétend qu’une telle mention n’était pas nécessaire car uniquement destinée à prouver la livraison des rideaux et la réception du paiement, bien qu’elle n’ait été signée ni par le client, pour attester de la livraison, ni par lui, pour reconnaître la réception du paiement.
[52] Il explique avoir décidé d’enregistrer son commerce en octobre 2002, sur les conseils de son comptable, de façon à pouvoir déduire ses dépenses encourues à l’occasion d’une commande de 500 costumes reçue d’une école de danse de Cowansville, dont il devait fournir le tissu, en vue d’un spectacle qui allait être présenté au printemps.
[53] Il dit avoir mis fin en 2004 à l’immatriculation de son commerce au Registre des entreprises Québec en raison d’une forte baisse des commandes, du peu de revenus qu’il en retirait, de la TPS et de la TVQ que cet abandon le dispensait de prélever et de l’amende à laquelle l’omission de faire son rapport à la TPS-TVQ l’avait exposé.
. Madame Marlène Sansoucy
[54] Elle est coiffeuse et demeure [à l’adresse 3], St-Jean-sur-Richelieu. Elle est la conjointe de Mike Elkhoury.
[55] Elle y réside depuis mai 2002 mais s’y est rendue plusieurs fois, à partir de la fin de mars 2002, aux fins des préparatifs d’emménagement.
[56] Elle dit y avoir souvent rencontré l’appelant, notamment pour obtenir le code postal du secteur, et l’y avoir connu avant d’avoir rencontré Réal Robert.
[57] En contre-interrogatoire, elle dit que c’est à compter de la fin de mars ou du début d’avril 2002 qu’ils ont commencé à y parquer des animaux, à y faire des travaux d’agrandissement et qu’ils ont pris des informations au sujet du code postal afin qu’en temps utile leur courrier puisse être acheminé au bon endroit.
[58] En réinterrogatoire, elle précise que ce serait vers la fin de mars qu’elle aurait connu l’appelant, que par la suite elle l’aurait rencontré à plusieurs reprises et que, lorsqu’elle le rencontrait avec Réal Robert, ils se présentaient comme conjoints.
. Monsieur Bill Soucy
[59] Il est journalier, réside [à l’adresse 5], St-Jean-sur-Richelieu, et il a connu Réal Robert par l’entremise de sa conjointe qui travaillait avec lui à l’Hôpital de St-Jean-sur-Richelieu.
[60] Il est devenu un grand ami de Réal Robert et de la famille de celui-ci dont il appelait la mère « maman ».
[61] Il affirme avoir rencontré l’appelant pour la première fois vers janvier 2002 car Réal Robert leur avait demandé, à lui et à sa conjointe, d’aller rencontrer l’appelant dans un bar du Village gai, le Météor, à Montréal, afin d’avoir leur avis à son sujet, à savoir si celui-ci pouvait représenter un bon « match » pour lui, car ils étaient déjà en amour.
[62] Il déclare que sa conjointe et lui ont par la suite, en février 2002, été invités à un souper de la St-Valentin auquel était présent l’appelant et que c’est ce soir là que Réal Robert avait demandé à ce dernier de venir cohabiter avec lui.
[63] Il mentionne que cela s’est fait tellement rapidement que sa conjointe et lui n’ont pu s’empêcher de lui demander s’il ne trouvait pas cela trop vite, ce à quoi Réal leur avait répondu : « C’est l’homme de ma vie », et cela s’est alors fait dans les semaines suivantes, à savoir en mars 2002.
[64] A cette époque, un ami de Réal, Martin Béland, qui venait de divorcer, avait été invité par Réal à devenir son co-locataire et habitait alors chez Réal lorsque l’appelant est venu cohabiter avec lui.
[65] Toutefois, à l’été 2002, après une grosse chicane avec Réal Robert et l’appelant survenue parce qu’il avait copieusement insulté ce dernier, les ponts entre eux furent coupés et Martin Béland dût quitter.
[66] Enfin, il déclare avoir lui-même et sa conjointe participé à la fête western, y avoir même fait la musique et porté le costume western, bien que n’apparaissant pas sur la photo de famille.
[67] Contre-interrogé par le procureur de l’intervenante, il reconnaît que la fête de type western soulignant les noces d’or des parents de Réal Robert a eu lieu à l’été 2002, mais sans pouvoir préciser si c’était en juin ou en juillet.
[68] Ré-interrogé par la procureur de l’appelant, il dit avoir revu ce dernier et avoir été témoin de son nouveau mariage; qu’il y a eu un intermède après le décès, car ils avaient besoin de se retrouver, mais que c’est revenu après quelque temps.
. Michèle Gourde
[69] Elle est infirmière auxiliaire et réside avec son conjoint, Bill Soucy, [à l’adresse 5], St-Jean-sur-Richelieu.
[70] Il est admis que si elle était entendue, elle dirait la même chose que son conjoint.
. Madame Katherine Boisvert
[71] Elle est agente de probation et chef d’équipe au Ministère de la sécurité publique et elle occupe ce poste depuis 1990.
[72] Elle a reçu le dossier de probation de l’appelant en juillet 2002 et il s’y trouvait toutes les informations antérieures car l’appelant était depuis le 7 mars 2001 sous le coup d’une sentence avec sursis rendue à La Malbaie et cette sentence lui imposait l’obligation de rencontrer à intervalles, dès le 7 mars 2001, un agent de probation à qui il avait alors dû faire part de son déménagement du 12 mars 2002, à Montréal, [à l’adresse 1], Montréal, où il allait vivre avec un ami.
[73] A Montréal, son dossier a été transféré à un autre agent de probation qui y note, à partir du 24 avril 2002, qu’il s’est fait un ami de 47 ans habitant à St-Jean-sur-Richelieu; qu’ils se voient assez régulièrement; que le 26 juin 2002, il emménage avec son nouvel ami, [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu; qu’il continue de travailler à Montréal, 4 jours par semaine, de 13 :00 heures à minuit; qu’il est alors avisé que son dossier va être transféré à un agent de probation, à St-Jean-sur-Richelieu.
[74] Le dossier de probation de l’appelant y a été fermé le 7 mars 2003, fin de l’échéance légale de sa période de probation.
[75] Contre-interrogée par la procureure de l’appelant, elle précise que les notes consignées au dossier de probation de celui-ci en avril 2002 sont celles de l’agente Gisèle Cayen.
. Madame Sonia Robert
[76] Elle est la sœur de feu Réal Robert et demeure [à l’adresse 6], à St-Alphonse (Granby).
[77] Son frère a emménagé à St-Jean-sur-Richelieu en 2001 et elle a participé à son déménagement et effectué certains travaux dont la peinture.
[78] Après le déménagement, elle allait le visiter souvent, aux deux semaines environ, et en mars et avril 2002, Martin Béland demeurait chez lui, mais non l’appelant.
[79] Elle a rencontré l’appelant pour la première fois en mai 2002, lors du voyage à Contrecoeur où ils allaient faire faire des chemises de style western pour la fête du 50 e qui allait avoir lieu en août 2002.
[80] Elle affirme qu’ils ont tous monté dans la même auto, à Iberville, où ils ont attendu l’arrivée de l’appelant que son frère Réal leur a alors présenté comme étant un ami.
[81] Au début de juin 2002, elle le voyait quant il était en congé, car il travaillait dans un restaurant, à Montréal, et demeurait toujours à Montréal.
[82] Martin Béland a quitté la résidence de son frère Réal lorsque l’appelant lui a raconté que Martin Béland, en son absence, lui avait fait des avances et qu’il voulait pour ce motif qu’il soit renvoyé.
[83] Réal a alors décidé de se rendre à cette demande, mais à la condition que l’appelant veuille cohabiter avec lui et lui payer une pension.
[84] Elle déclare que l’appelant a tout d’abord commencé par apporter son linge, puis qu’il a ensuite déménagé ses meubles en septembre 2002 dans la chambre qu’avait occupée Martin Béland.
[85] Elle précise également que c’est son conjoint qui a opéré la pépine pour réparer le solage de la maison et que ce travail a été effectué en septembre, puis que le déménagement de l’appelant s’est fait après la fête des noces d‘or et après les réparations du solage.
[86] Jusqu’en 2004-2005, ses visites chez son frère ont généralement été à la même fréquence, soit aux deux semaines environ, mais à partir de cette période, dû au déménagement de leur commerce, elles ont été moins fréquentes car elle en avait moins le temps.
[87] Enfin, après le décès de son frère, elle est allée chez ce dernier, avec son père et sa mère, récupérer ses papiers personnels ainsi que les effets légués à son fils. C’est la dernière fois qu’elle a revu l’appelant.
. Madame Marie-Jeanne Lacroix-Robert
[88] Elle connaît l’homosexualité de son fils depuis 1978, une époque où il demeurait à Ville Lasalle avec monsieur Jean Brisebois qui est encore très ami avec eux.
[89] Son fils a acquis une maison à St-Jean-sur-Richelieu en 2001 où, au début, il a demeuré seul, avant de prendre Martin Béland comme « coloc » qu’elle n’a rencontré qu’une seule fois.
[90] Elle affirme avoir rencontré l’appelant pour la première fois, lorsqu’ils sont allés à Contrecoeur pour la confection des chemises, et pour la seconde fois, lorsque son fils Réal est venu à la maison avec l’appelant, en juillet 2002, et qu’il le leur a présenté comme copain.
[91] Elle dit l’avoir revu en août 2002, lors de la fête soulignant leurs noces d’or, puis de temps à autre, par la suite, lorsque sa fille, qui tenait un bar, organisait des soirées.
[92] Elle confirme que c’est son mari, alors propriétaire d’un camion qui, à la demande de leur fils Réal et avec leur petit fils Kevin, a aidé l’appelant à déménager ses meubles et les a transportés, [de l’adresse 1], Montréal, [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, ceux-ci n’étant constitués que d’un lit, d’un bureau, de quelques casseroles, de vaisselle et d’effets personnels.
[93] Après le décès de son fils en avril 2005, elle dit que c’est elle qui l’a fait enterrer et qui a tout payé car l’appelant, malgré sa désignation comme liquidateur et la charge à ce titre qui lui en incombait, ne s’en est pas acquitté. Elle ajoute qu’il avait, d’ailleurs, déjà un autre conjoint à ce moment.
[94] Contre-interrogée par la procureure de l’appelant, elle précise que c’est au mois de septembre 2002, après la Fête du Travail, qu’a eu lieu le déménagement des meubles de l’appelant; ignore pourquoi l’avis de décès de son fils Réal désigne l’appelant comme conjoint de ce dernier puisque, lors de ses visites à la maison, son fils y venait presque toujours seul; explique que la déclaration que son mari a faite en octobre 2005 à un agent de la RRQ l’a été peu de temps après une chirurgie cardiaque subie à la fin de septembre ou au début d’octobre 2005, probablement par téléphone, car cet agent ne serait pas venu le rencontrer à la maison.
. Dépôt additionnel de documents
[95] A ce stade-ci, les documents suivants sont produits de consentement :
a) Par le procureur de l’intervenante, un document de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) faisant état des adresses que l’appelant leur a communiquées à compter du 2 août 2001 jusqu’au 26 octobre 2006, puis de son adresse actuelle, au 8 février 2012 (pièce I-6) :
- du 2 août 2001 au 11 juin 2002 : [adresse 1], Montréal
- du 11 juin 2002 au 26 octobre 2006 : [adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu
- depuis le 20 mai 2010 : [adresse 7], Candiac
b) Par la procureure de l’appelant, l’avis de décès de feu Réal Robert (pièce A-12).
III- L’ARGUMENTATION
Position de l’appelant
[96] Dans un premier temps, la procureure de l’appelant reconnaît que la preuve est contradictoire quant à la cohabitation pendant une période minimale de 3 ans.
[97] Toutefois, elle soumet qu’il y a une preuve prépondérante de cette cohabitation et que cette preuve découle :
a) des témoins Soucy et Gourde qui sont indépendants et très crédibles;
b) de la facture de Confection Lycamy, datée du 10 avril 2002, qui a été expliquée par un témoin qui n’a rien à gagner par son témoignage et qui en est dès lors que plus crédible et plus sérieux;
c) de la déclaration contenue au testament de feu Réal Robert dont on doit présumer qu’il dirait la même chose s’il était vivant et qui y identifie l’appelant comme étant son conjoint de fait depuis le 11 avril 2002;
d) du témoignage des voisins qui ont affirmé que l’appelant et feu Réal Robert étaient ensemble depuis au moins le mois d’avril 2002 et qu’ils se présentaient comme conjoints.
[98] Par ailleurs, elle fait valoir que les changements d’adresse sont fréquemment faits en retard, par rapport à la date où ils se sont effectivement produits, et que la date du changement d’adresse qui apparaît au dossier de la SAAQ est celle où il a dû déclarer sa nouvelle adresse en raison de l’achat qu’il faisait de son automobile, non nécessairement celle de son emménagement [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu.
[99] Elle souligne également que les membres de la famille qui ont témoigné ont trop mis d’emphase sur la banalité de la relation entre l’appelant et le défunt pour être crédibles et qu’ils ont du reste été fortement contredits tant par les témoins cités par l’appelant que par le contenu de l’avis de décès.
[100] Ceci dit, elle soumet que les déclarations faites par les membres de la famille pour obtenir le remboursement des cotisations et des intérêts courus accumulés au régime de retraite de feu Réal Robert ont été contredites et infirmées par la preuve prépondérante ici présentée et que la Régie des rentes du Québec, après considération d’une preuve analogue, a elle-même acquiescé devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaire sociales, à la demande de l’appelant et a alors considéré ce dernier comme conjoint survivant (pièce A-9).
[101] Enfin, au soutien de son argumentation, elle soumet les autorités suivantes :
Décision
arbitrale rendue par Me Robert Choquette, le 30 mars 2006, dans l’affaire
SUCCESSION MICHEL CABANA -et- CARRA, rapportée à
Jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, le 21 septembre 1999, dans l’affaire H. P. c./ RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, dossier RR-14481.
Position de l’intervenante
[102] Selon le procureur de l’intervenante, les critères à considérer dans le cas de l’appelant et de feu Réal Robert, pour qu’ils puissent être reconnus conjoints de fait au moment du décès de ce dernier, sont les suivants :
1- qu’aucun des deux ne soit marié;
2- qu’ils aient vécu maritalement pendant au moins les 3 années précédant le décès;
3- qu’ils soient publiquement représentés comme conjoints.
[103] Or, l’appelant ne répond pas et ne satisfait pas au deuxième critère car sa cohabitation avec Réal Robert n’a commencé, au plus tôt, qu’en juin et il ne s’est dès lors pas écoulé un minimum de 3 ans entre le début de leur vie commune et le décès de Réal Robert. Il commente alors la preuve comme suit.
[104] En regard de la preuve présentée par l’appelant, le propre témoignage de celui-ci est vague, ambigü et non crédible : il a commencé par dire que sa cohabitation avait débuté en mars, puis en avril, mais la prépondérance de la preuve découlant de certains faits mis en preuve démontre que ce serait, au plus tôt, en juin 2002 qu’il aurait emménagé chez Réal Robert, tout en conservant sa chambre [à l’adresse 1], à Montréal.
[105] L’unique témoin entendu à l’audience, qui n’a ni parti pris, ni lien de parenté ou d’amitié, soit avec l’appelant, soit avec l’intervenante, est madame Katherine Boisvert.
[106] Or, le témoignage de madame Boisvert est à l’effet que les propos tenus par l’appelant à sa rencontre de probation du 24 avril 2002 sont qu’il s’est fait un bon ami de 47 ans avec lequel il entretient de bonnes relations, et le 26 juin 2002, qu’il emménage chez lui, à St-Jean-sur-Richelieu, tout en continuant de travailler à Montréal 4 jours par semaine.
[107] Le procureur de l’intervenante fait également un lien entre l’achat d’une automobile par l’appelant, le 11 juin 2002, et le voyagement qu’il devra faire dorénavant pour se rendre à son travail, à Montréal, et en revenir, à St-Jean-sur-Richelieu, lorsque devenu co-locataire de cet ami.
[108] Or, les renseignements relatifs au dossier de permis de conduire de l’appelant à la SAAQ indiquent qu’il a fourni les adresses suivantes :
- du 2 août 2001 au 11 juin 2002, [l’adresse 1], Montréal;
- du 11 juin 2002 au 26 octobre 2006 : [l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu.
[109] Il soumet que ce n’est pas parce que l’appelant et son locateur ont des relations sexuelles ensemble à cette époque qu’ils sont réellement conjoints et que leur cohabitation est de la nature de celle de personnes vivant ensemble maritalement.
[110] Il souligne également plusieurs incongruités dans les versions des témoins cités par l’appelant, notamment dans celles des personnes qui sont venues affirmer que Réal Robert leur avait fait faire la connaissance de l’appelant en janvier 2002, alors que de l’aveu même de ce dernier, il n’aurait fait la connaissance de Réal Robert qu’en février 2002; dans celles des témoins qui ont prétendu que dès le mois de mars l’appelant et Réal Robert se présentaient comme des conjoints et dans celles de témoins qui ont affirmé qu’ils avaient débuté leur vie commune dès le mois de mars, alors que l’appelant prétend, quoique contredit à ce sujet par le témoignage de madame Boisvert et la preuve documentaire produite, qu’ils l’auraient commencée le 11 avril 2002.
[111] Relativement à la facture du 10 avril 2002, il plaide qu’il s’agit manifestement d’une facture de complaisance et que, de toute manière, elle ne saurait être un élément de preuve sérieux; puis relativement au testament, que la date du 11 avril 2002 qui y est mentionnée ne constitue pas en soi une preuve irréfutable et qu’elle paraît, du reste, fortement contredite par les faits matériels, qui eux ne mentent pas, consignés au procès-verbal de la Sûreté municipale de Montréal (pièce I-1) concernant l’incident du 11 avril 2002 dont l’appelant n’avait pourtant aucun souvenir à l’audience.
[112] Enfin, il souligne que la condition relative à la cohabitation n’est pas ici rencontrée et que l’acquiescement de la Régie des rentes du Québec devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, en 2009, ne saurait lier le présent tribunal puisqu’il n’y aurait pas eu d’audience et que la famille Robert n’aurait pas été appelée à témoigner devant ce tribunal.
Réplique de l’appelant
[113] La procureure de l’appelant affirme que c’est après l’audition de quelque 2 heures de témoignages, que la famille Robert n’a aucunement contredits, que le statut de conjoint survivant a été reconnu à l’appelant.
Intervention de l’intimée
[114] La procureure de l’intimée déclare que l’intimée n’a pas eu accès aux notes sténographiques prises lors de l’audience devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, mais uniquement à la décision.
[115] Ceci dit, elle ajoute qu’advenant que la décision arbitrale qui sera ici rendue soit favorable à l’intervenante, l’intimée versera alors à la succession, représentée par l’intervenante en sa qualité de liquidatrice, ce à quoi la succession a droit.
IV- MOTIFS ET DÉCISION
[116] Il s’agit de déterminer s’il y a une prépondérance de preuve à l’effet que l’appelant et feu Réal ont été conjoints de fait à tout le moins pendant les 3 ans qui ont immédiatement précédé le décès de Réal Robert.
[117]
L’article
1- ni l’un ni l’autre ne doit être marié ou uni civilement au moment du décès;
2- elles doivent avoir maritalement résidé ensemble pendant les 3 années précédant le décès;
3- elles doivent être publiquement représentées comme conjoints au cours de cette période.
[118] Cet article 65 stipule également que l’exigence d’avoir résidé maritalement pendant au moins les 3 années précédant le décès peut être ramenée à une seule année si, pendant cette année, une des situations suivantes s’est produite :
1- un enfant est né ou est à naître de leur union;
2- ils ont adopté conjointement un enfant;
3- l’un d’eux a adopté l’enfant de l’autre.
[119] En l’espèce, aucune de ces trois situations ne se pose toutefois, puisqu’il s’agit de personnes de même sexe, qu’il n’y a pas eu d’adoption conjointe d’un enfant et qu’il n’y a pas eu adoption par l’un d’eux d’un enfant de l’autre.
[120] Il reste donc à apprécier les faits mis en preuve afin de voir s’il en découle une preuve prépondérante à l’effet que l’appelant et feu Réal Robert ont vécu maritalement pendant au moins 3 ans avant le décès de ce dernier, donc à compter du 22 avril 2002 au 21 avril 2005 et s’ils se sont publiquement représentés comme conjoins au cours de cette période.
[121] Dans l’affaire AUGER c. COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -et- GINETTE PELLETIER, rapportée à REJB 2001-2474, le juge Normand, de la Cour supérieure, écrit ce qui suit :
« En Droit de la famille québécoise, on énumère une liste non limitative ni essentielle de divers éléments à considérer pour déterminer si deux personnes font vie commune. Ces éléments sont :
- présence sous le même toit et résidence principale commune;
- relations sexuelles;
- partage de la vie personnelle;
- partage des tâches et des responsabilités;
- soutien financier, interdépendance financière;
- partage de l’usage de certains biens;
- vie sociale commune, loisirs et sorties en commun, vacances communes;
- durée, stabilité, continuité dans la relation;
- notoriété. »
[122] Après appréciation des témoignages entendus lors de l’audience des 12 février et 7 juin 2012, étude de la correspondance, des déclarations, des rapports d’enquête et de l’ensemble des autres documents constituant le dossier d’appel et examen des autres documents produits, sous la cote A-1 à A-12, par la procureure de l’appelant, et sous la cote I-1 à I-6, par le procureur de l’intervenante, j’en viens à la conclusion que la preuve qu’il incombait à l’appelant de faire n’est nullement prépondérante, et ce, pour les motifs ci-après énoncés et expliqués.
[123] Le moins que l’on puisse dire, c’est que le témoignage du principal intéressé, l’appelant, est flou et peu crédible : à l’audience du 12 février 2012, il affirme en interrogatoire principal avoir emménagé avec Réal Robert, à la demande de ce dernier, au début de mars 2002 et être alors devenu son conjoint de fait, c’est-à-dire avoir alors commencé à résider maritalement avec lui, commandant dès cette période la confection de rideaux pour leur chambre où ils partageaient le même lit, rideaux qui leur auraient été livrés le 10 avril 2002 et qu’il aurait payé 50,00 $ comptant (pièce A-1), et prenant l’initiative de faire réparer des fissures au solage de la maison et des joints au plafond de la cuisine pour lesquels une facture de 322,07 $ lui aurait été adressée le 20 avril 2002 [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu (pièce A-2).
[124] Pourtant, dans la demande de prestation de décès qu’il a produite le 23 août 2005, il dit plutôt que leur cohabitation continue et permanente n’avait commencée que le 11 avril 2002 et c’est également cette date qu’il a mentionnée à l’enquêteur Sylvain Trudel (pages 40 et 41 du dossier d’appel).
[125] Cette date du 11 avril 2002, qui est donc désormais substituée par l’appelant à la période du début de mars 2002 qu’il a mentionnée à l’audience du 10 février 2012, semble ici avoir été citée par l’appelant le 23 août 2005 vraisemblablement pour se conformer à celle mentionnée par feu Réal Robert dans son testament du 8 septembre 2004, mais qui ne correspond pas nécessairement à la réalité.
[126] En effet, le 11 avril 2002, il s’est produit un incident dont l’appelant se serait certainement rappelé à l’audience si le début de leur cohabitation à titre de conjoints de fait s’était effectuée ce même jour : le vol dont un des conjoints fait l’objet durant son sommeil dans une chambre d’hôtel qu’il a occupée de 05 :45 heures à 09 :45 heures et qui se traduit par la disparition de son porte-feuilles et de tout son contenu en argent et en cartes, de son manteau, de son cellulaire, de ses verres correcteurs et de son foulard, n’est pas un fait banal dans la vie d’un conjoint qui en est au premier jour de son union de fait avec la victime dudit vol.
[127] S’il est exact qu’il a commencé à résider maritalement avec Réal Robert au début d’avril 2002, pourquoi lors de sa rencontre du 24 avril 2002 n’a-t-il pas mentionné à son agent de probation qu’il vivait maintenant maritalement avec Réal Robert [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, plutôt que de lui dire qu’il avait rencontré un homme de 47 ans, qu’il avait de bonnes relations avec lui et qu’il allait emménager avec lui le 26 juin 2002 ? De toute évidence, parce que ce n’était pas encore chose faite.
[128] L’achat de son automobile, le 16 juin 2002, et les renseignements relatifs à son dossier de permis de conduire fournis par l’appelant à la SAAQ et indiquant que le 11 juin 2002 son adresse est [l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu, sont beaucoup plus compatibles avec la déclaration du 24 avril 2002 faite à son agent de probation, qu’avec les propos de l’appelant tenus à l’audience du 10 février 2012, qu’avec sa déclaration souscrite le 23 août 2005 à l’intimée et qu’avec celle faite à l’enquêteur Trudel.
[129] Le témoignage de monsieur Mike Elkhoury est également sujet à caution, car impliquant beaucoup plus d’impressions que de faits irréfutables.
[130] Voir l’appelant une fois en mars, à la fonte des neiges, [à l’adresse 2], n’implique pas nécessairement qu’il y vit, et, encore moins, qu’il y vit maritalement avec le propriétaire des lieux.
[131] Lorsqu’il déclare les avoir croisés par la suite, prenant des marches en se tenant par la main et en ayant l’air de deux amoureux, puis sortir ensemble le soir, il ne dit pas quand et à quelle fréquence. Or, s’il peut s’agir de faits pertinents pour établir une idylle, cela ne permet pas d’établir le début probable de leur union de fait, et encore moins d’infirmer la preuve documentaire que constituent les déclarations faites par l’appelant à son agent de probation, présentée à l’audience par madame Katherine Boisvert.
[132] Le témoignage de Yves Champagne suscite de forts doutes sur la véracité du contenu de la facture qu’il avait remise à l’appelant le 10 avril 2002.
[133] En effet, pour un type qui prétend avoir été en affaire pendant quelque 23 ans sous le nom de Confection Lycamy avant de s’enregistrer au Registre des entreprises le 23 octobre 2002, il est curieux qu’il n’ait jamais su qu’une véritable facture contient non seulement le nom du client et l’adresse à laquelle la marchandise doit lui être livrée, mais également le nom et l’adresse du commerçant.
[134] De plus, comment comprendre que bien que la facture ait été destinée à prouver la livraison des rideaux et la réception de leur paiement, elle ne contienne aucune signature, ni pour attester de la réception de la livraison, ni pour reconnaître la réception du paiement pourtant fait prétendument par l’appelant en argent comptant.
[135] Enfin, lorsque ce témoin explique la date du 10 avril 2002, il prétend qu’il s’agit de la livraison des rideaux commandés par l’appelant un mois plus tôt, donc bien avant qu’ait débuté, selon la prépondérance de la preuve, la vie de couple de l’appelant et de Réal Robert.
[136] Le témoignage de monsieur Bill Soucy ne tient pas la route et il en est de même de celui qui a été admis que sa conjointe rendrait si elle était entendue.
[137] En effet, il a prétendu que lui et sa conjointe avaient fait la connaissance de l’appelante en janvier 2002, à l’initiative de leur ami Réal Robert. Or, l’appelant a lui-même déclaré n’avoir ait la connaissance de Réal Robert qu’en février 2002.
[138] De plus, ce témoin prétend que dès février 2002, à l’occasion d’un souper de la St-Valentin auquel lui et sa conjointe étaient invités, Réal Robert aurait demandé à l’appelant de venir cohabiter avec lui, leur déclarant qu’il était l’homme de sa vie, et que cette cohabitation avait débuté dans les semaines suivantes, en mars 2002.
[139] Or, même l’appelant a admis que sa cohabitation n’avait pas débuté en mars et la prépondérance de la preuve est du reste à l’effet qu’elle n’aurait pas commencé avant juin 2002.
[140] Enfin, il a prétendu que la fête western avait eu lieu en juin ou juillet, alors qu’elle a eu lieu en août et qu’il y a d’ailleurs participé avec sa conjointe.
[141] Le témoignage de madame Marlène Sansoucy est finalement, en contre-interrogatoire, à l’effet que c’est à compter de la fin de mars ou du début d’avril 2002 qu’elle et son conjoint ont pris des informations au sujet du code postal, qu’ils ont commencé à y parquer des animaux et à faire des travaux d’agrandissement et qu’ils ont fait la connaissance de Réal Robert qui est la personne qui leur a fourni le code postal.
[142] Toutefois, ce n’est qu’en mai 2002 qu’ils ont emménagé [à l’adresse 3] et, si elle a mentionné que lorsqu’ils les rencontraient ensemble, ils se représentaient comme conjoints, elle n’a nullement précisé à partir de quel moment ces rencontres et ces représentations ont vraiment débuté.
[143] L’appelant a produit une lettre du gérant de son employeur, le Restaurant Lombardi, datée du 31 août 2005, à l’effet qu’il était au début d’avril 2002 à l’emploi du Restaurant Lombardi et qu’il avait alors fait son changement d’adresse pour [l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu.
[144] Or, cette lettre apparaît en être manifestement une de complaisance puisque les formulaires de revenus d’emploi de l’appelant adressés à Revenu Québec et à Revenu Canada par cet employeur pour l’année d’imposition 2004 indiquent toujours comme adresse de l’appelant [l’adresse 1], Montréal.
[145] Concernant maintenant la prétention de la famille Robert à l’effet que cette cohabitation à titre de conjoints de fait aurait, au plus tôt, débuté en juin 2002 comme l’indique le témoignage de madame Katherine Boisvert, cette prétention est par contre fondée entre autres sur les faits suivants qui n’ont nullement été contredits par l’appelant.
[146] Selon Sonia Robert, Martin Béland, en mars et avril 2002, demeurait chez son frère Réal, mais non l’appelant qui travaillait à Montréal et qui y résidait.
[147] Elle ne le voyait chez son frère que lorsqu’il était en congé et il n’est venu y cohabiter qu’après le départ de Martin Béland, survenu au cours de juin 2002, et n’y a déménagé ses meubles que vers la fin de septembre 2002, après les noces d’or et après les travaux effectués au solage avec une pépine.
[148] De fait, selon ce témoin, ceux-ci furent aussi faits en septembre 2002, ce qui contredit dès lors le témoignage de l’appelant à ce sujet ainsi que la facture qu’il a produite, mais va dans le même sens que les propos tenus par monsieur Mike Elkhouri, alors en contre-interrogatoire, à l’effet qu’il soit possible que ce soit plus tard qu’en mai que la pépine serait venue creuser une tranchée pour les réparations au solage.
[149] Madame Marie-Jeanne Lacroix-Robert, de son côté, a confirmé le témoignage de sa fille, d’abord concernant le fait que la fête soulignant leurs noces d’or s’est tenue en août 2002, ensuite concernant le fait que c’est en septembre que les quelques meubles de l’appelant ont été transportés, dans le camion de son époux, [de l’adresse 1], Montréal, [à l’adresse 2], St-Jean-sur-Richelieu.
[150] Par ailleurs, elle a aussi précisé n’avoir rencontré l’appelant que deux fois avant la fête d’août 2002, une fois en mai, lors du voyage à Contrecoeur, l’autre fois, lorsque son fils serait venu chez elle avec l’appelant, en juillet 2002, et que chaque fois c’était à titre de copain que son fils le leur avait présenté.
[151] POUR TOUS CES MOTIFS , le recours de l’appelant est rejeté et la décision de l’intimée, puis de son Comité de réexamen, maintenue.
Québec, le 20 juillet 2012
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JEAN GAUVIN, avocat
Arbitre