Tardif c. Bouffard

2012 QCCQ 5963

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-011665-119

 

 

 

DATE :

3 juillet 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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SIMON GILLES TARDIF

Demandeur

c.

ROBERT BOUFFARD

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame la somme de 6 499 $ estimant que le défendeur a déboisé et empli de terre une lisière d’un terrain lui appartenant.

[2]            La réclamation est rejetée pour les motifs suivants :

†          Il est exact que quelques arbres auraient été coupés et qu’un surplus de terre a été épandu sur le terrain lors d’une opération de remplissage d’un trou par la municipalité.

†          Toutefois, les parties ont réglé à l’amiable le litige qui en a découlé moyennant la somme de 500 $ que le demandeur a accepté en novembre 2009.  Les parties convenaient alors que le défendeur cesserait toute activité non autorisée sur le terrain du demandeur.

[3]            Le demandeur ne peut donc invoquer pour justifier son recours que des événements postérieurs à 2009.

[4]            Qu’invoque le demandeur?

†          Que la borne aurait été enterrée lorsque le défendeur a construit un enclos en 2010 et que le terrain du défendeur aurait été haussé de quatre pieds.

[5]            Cette affirmation ne résiste pas à la preuve soumise par le défendeur.  L’enclos a été bâti à trois pieds de la ligne séparative des terrains et il n’y a pas eu de terre de remuée du côté du demandeur.

[6]            Les photos produites ne laissent pas voir une différence de hauteur de quatre pieds et, de toute façon, il n’y a pas de preuve que le demandeur subit un préjudice réel du fait que le terrain du défendeur soit plus haut.

[7]            Celui du demandeur est inoccupé et aucune activité n’y est exercée (culture ou autre).

[8]            Enfin, le défendeur a produit des photos où l’on voit très bien la borne, ce qui confirme son affirmation qu’il ne l’a jamais enterrée.  En fait, il n’a pas touché au terrain du demandeur depuis 2009.

[9]            Le Tribunal considère donc que le demandeur n’a pas renversé son fardeau de prouver que le défendeur lui a causé des dommages par ses agissements après 2009.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         REJETTE la demande;

[11]         CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 152 $.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 juin 2012