Michaud c. Automobiles Perron (Chicoutimi) inc. |
2012 QCCQ 6054 |
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JB-4370
« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHICOUTIMI |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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N° : |
150-32-007968-114 |
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DATE : |
30 juillet 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. |
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SYLVIE MICHAUD
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Demanderesse |
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c. |
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AUTOMOBILES
PERRON (CHICOUTIMI) INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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LE CONTEXTE
[1] Dans la présente cause, la demanderesse, madame Sylvie Michaud, est représentée par monsieur Réjean Martel, et réclame la somme de 2 000,00 $ à la défenderesse, le concessionnaire Automobiles Perron (Chicoutimi) inc., pour les raisons suivantes :
§ les fausses représentations concernant la provenance de l’automobile achetée;
§ les 325 kilomètres indiqués à l’odomètre lors de la livraison de l’automobile, alors que le contrat indique 10 kilomètres;
§ pour avoir tenté de facturer 300,00 $ pour des sièges en cuir;
§ pour avoir fait croire que la demanderesse avait payé 1 000,00 $ de moins que prévu;
§ pour les préjudices moraux et personnels résultant de nombreux points ci-haut mentionnés.
[2] Quant à elle, la défenderesse conteste et invoque sa bonne foi lors de cette transaction vente-achat.
LES FAITS
[3] Pour cette partie, le Tribunal retiendra l’essentiel des faits suivants.
[4] Le 20 juillet 2011, la demanderesse achète un véhicule automobile de marque Ford, modèle Fiesta SES, de la défenderesse pour un montant de 25 125,16 $, le contrat de vente indiquant que l’odomètre est de 10 kilomètres.
[5] Le 18 juillet 2011, préalablement à l’achat du véhicule automobile, la demanderesse est avisée que le véhicule localisé dans la ville de Mont-Tremblant ou Saint-Jérôme a été vendu, de sorte que la défenderesse a trouvé un autre véhicule automobile similaire quelque part en Ontario.
[6] Toutefois, la demanderesse est avisée qu’il y aura une surcharge de 300,00 $ qu’elle devra débourser pour des sièges en cuir qui ne font pas partie du rabais octroyé aux clients car ce véhicule, apprend-elle, a été construit après une certaine date, de sorte que ce rabais ne s’applique plus, étant applicable seulement sur les modèles construits avant cette date.
[7] Insatisfait de cette situation, monsieur Réjean Martel, conjoint de la demanderesse, demande des explications à madame Annie Perron, employée de la défenderesse.
[8] Suite aux négociations entre les parties, monsieur Martel est avisé qu’il n’y aura aucune surcharge pour les sièges en cuir.
[9] Le 25 juillet 2011, la demanderesse se présente chez la défenderesse pour la livraison de son véhicule automobile et ce n’est qu’en soirée que son conjoint, monsieur Martel, s’aperçoit que l’odomètre indique 325 kilomètres, à sa grande surprise.
[10] Le 26 juillet 2011, monsieur Martel s’informe auprès de madame Annie Perron et demande des explications qu’il obtient. En effet, madame Perron l’avise que le kilométrage était dû à des essais routiers, tout simplement, et que « c’était normal ». Elle ajoute, selon monsieur Martel, que des véhicules sont choisis aléatoirement pour des tests de contrôle et de qualité par Ford Canada et que 125 kilomètres ont été nécessaires pour le contrôle, le reste des kilomètres (200) étant retenus pour des essais routiers.
[11] Le 28 juillet 2011, toujours perplexe des informations obtenues de madame Perron, monsieur Martel décide de se renseigner auprès de la maison mère de Ford Canada, en Ontario, et obtient comme information qu’ils n’ont trouvé aucun véhicule automobile de cette marque portant le numéro de série du véhicule de la demanderesse qui serait passé par un contrôle de qualité. Il obtient également la même réponse concernant le rabais octroyé pour les sièges en cuir ainsi que pour la provenance de l’automobile d’un concessionnaire en Ontario.
[12] Le 3 août 2011, suite à ces réponses obtenues de Ford Canada, monsieur Martel se présente pour un rendez-vous chez la défenderesse et rencontre madame Annie Perron, employée. Cette dernière lui mentionne qu’il n’y a plus grand chose à faire pour lui, faisant référence aux diverses questions posées, de sorte que madame Perron explique à monsieur Martel que la demanderesse a payé le véhicule 1 000,00 $ de moins que prévu, dû au fait que le prix « employé » avait déjà été soustrait du prix que le concessionnaire ontarien lui avait donné.
[13] Madame Perron ajoute qu’en raison de ce rabais de 1 000,00 $, il y a possibilité qu’une amende soit émise à la défenderesse pour cette erreur.
[14] Le 8 août 2011, monsieur Martel se présente une fois de plus chez la défenderesse et rencontre monsieur Dany Perron, propriétaire de la concession. Ce dernier confirme à monsieur Martel que le concessionnaire qui lui a vendu la Ford Fiesta SES est Desjardins Auto Collection de Québec.
[15] En résumé, il s’agit de l’essentiel de la preuve produite par la demanderesse dans cette affaire qui réclame 2 000,00 $ à la défenderesse pour des préjudices moraux et personnels résultant des mauvaises représentations qui lui ont été faites.
[16] En défense, monsieur Dany Perron, propriétaire de la concession Automobiles Perron (Chicoutimi) inc., rend témoignage et déclare que la transaction effectuée le 20 juillet 2011 était de bonne foi.
[17] Il déclare également qu’il arrive régulièrement dans le marché de l’automobile que des échanges de véhicules s’effectuent entre les concessionnaires lorsqu’ils n’ont pas dans leur inventaire les véhicules automobiles désirés par les clients.
[18] Lorsque cette situation se présente, monsieur Perron mentionne qu’il est fréquent que le concessionnaire avec qui il a conclu une entente communique avec lui pour l’aviser que le véhicule choisi a été vendu, de sorte qu’il se retrouve dans l’obligation de communiquer avec d’autres concessionnaires pour trouver un véhicule détenant les caractéristiques recherchées par le client.
[19] C’est ce qui s’est produit dans le cadre de l’achat du véhicule automobile de la demanderesse et c’est pour cette raison que monsieur Dany Perron allègue qu’ils avaient localisé un véhicule choisi par la demanderesse dans la province de l’Ontario et qu’ils avaient reçu l’information à l’effet que celui-ci avait été vendu, de sorte qu’ils ont été dans l’obligation de faire le nécessaire afin de localiser un nouveau véhicule à Québec, chez Desjardins Auto Collection.
[20] Au surplus, monsieur Perron déclare que le véhicule automobile acheté par la demanderesse a été transféré par camion, sans qu’aucun kilométrage ne soit enregistré pour le transport. De plus, après entente avec monsieur Martel, aucuns frais de transport ne lui ont été facturés.
[21] Toutefois, monsieur Perron affirme qu’il a dû assumer les frais de transport et c’est pour cette raison que son employée, madame Annie Perron, lui a fait part qu’il avait obtenu un rabais pour l’achat du véhicule automobile.
[22] Il en est de même pour les sièges en cuir qu’il considère avoir réglé à l’amiable avec monsieur Martel et ne lui aurait facturé aucun montant d’argent pour cette partie.
[23] Pour ce qui est du kilométrage, le témoin Dany Perron, représentant de la défenderesse, prend le temps de confirmer au Tribunal que le véhicule automobile a été transféré de Québec vers Chicoutimi sur un camion-remorque, évitant ainsi le kilométrage au nouveau véhicule acheté.
[24] Le dernier témoin entendu dans cette affaire est monsieur Marc Émond, employé de la défenderesse.
[25] Au départ, monsieur Émond allègue avoir réglé la question du transport puisque aucun coût n’a été assumé par la demanderesse ainsi que pour l’option des sièges en cuir, de sorte qu’il comprend difficilement que l’on puisse leur en faire reproche.
[26] Il déclare avoir été celui qui a négocié le transfert de véhicule automobile avec la concession Desjardins Auto Collection de Québec et s’est assuré qu’il s’agissait d’un véhicule à l’état neuf.
[27] En ce qui concerne la mention « 10 kilomètres » sur le contrat signé le 20 juillet 2011, monsieur Émond déclare qu’il s’agit d’une inscription par défaut du système informatique, expliquant que pour une telle transaction avec un véhicule neuf, il est toujours indiqué 10 kilomètres.
[28] Finalement, il attire l’attention du Tribunal sur la fiche de contrôle de livraison signée le 25 juillet 2011 par la demanderesse, prouvant ainsi l’examen effectué par cette dernière avant de quitter avec son véhicule automobile neuf (pièce D-4).
PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES
[29] Le 4 avril 2005, dans la cause 9060-7292 Québec inc. c. Marcil et al. [1] , l’honorable Richard Landry, j.C.Q., rendait une décision fort exhaustive en la matière.
[30] D’abord, précisons que la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à la présente affaire, aucune disposition ne faisant référence aux problèmes soulevés par la demanderesse.
[31] En conséquence, le Tribunal doit s’en remettre aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec .
[32] Tel que le souligne le juge Landry dans la cause précitée, la jurisprudence est partagée sur le fondement juridique de la question des poursuites découlant du kilométrage inexact d’un véhicule.
[33] Il circonscrit ainsi les divers recours retenus par une jurisprudence fort partagée sur la question, savoir :
« [23] Certains jugements considèrent qu’il s’agit de recours fondés sur un vice de consentement (erreur ou dol) :
1400. «L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.»
1401. «L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.»
[24] D’autres optent plutôt pour la garantie légale du vendeur pour vice caché (article 1726 ) C.c.Q.) :
1726. «Le vendeur est tenu de garantie à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté , ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est , cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
[25] La distinction entre les deux est importante car la preuve requise et l’étendue des recours varie selon le cas.»
[34] Quant à la théorie de l’erreur simple, elle ne permet qu’un recours à l’acheteur, soit la nullité de la vente. [2]
[35] Dans un tel cas, l’acheteur ne peut demander ni la réduction du prix, ni les dommages et intérêt [3] .
[36] D’autre part, si c’est le dol qui est impliqué comme ayant vicié le consentement de l’acheteur, la preuve prépondérante et probante de la mauvaise foi du vendeur doit être établie.
[37] En d’autres termes, la preuve de sa malhonnêteté doit être démontrée [4] .
[38]
Enfin,
pour donner ouverture à l’application de la garantie légale du vendeur pour
défaut caché, l’article
[39] Il s’ensuit que celui qui invoque cette garantie doit donc démontrer un défaut d’usage et non seulement une diminution de valeur de l’objet vendu, tel que souligné plus abondamment par l’honorable Richard Landry dans l’affaire 9060-7292 Québec inc. c. Marcil et al.
[40]
Conséquemment,
pour qu’un kilométrage ne correspondant pas à celui indiqué lors du contrat
d’achat constitue un vice caché au sens de l’article
ANALYSE DE LA PRÉSENTE AFFAIRE
[41] En appliquant ces principes à la présente affaire, il y a lieu d’écarter l’erreur simple puisque l’action de la demanderesse n’est pas de nature d’un recours en nullité de la vente (résolution de la vente).
[42] On réclame plutôt une compensation monétaire.
[43] Quant à l’erreur provoquée par le dol, la mauvaise foi du vendeur, Automobiles Perron (Chicoutimi) inc., n’a pas été établie. Le véhicule acheté pour la demanderesse chez Desjardins Auto Collection de Québec a été transféré sur un camion-remorque à la concession de la défenderesse, évitant ainsi le kilométrage.
[44] Est-ce le concessionnaire de Québec ou la défenderesse qui a procédé à des essais routiers? Le Tribunal ne peut y répondre.
[45] Toutefois, le Tribunal estime que la défenderesse a fait preuve de bonne foi, considérant son intention de remettre le véhicule neuf, à 10 kilomètres, tel le prévoyait le contrat d’achat signé le 20 juillet 2011.
[46] Or, autant la demanderesse que la défenderesse ne peuvent donner les raisons des 325 kilomètres (ou approximativement) à ce véhicule lorsque monsieur Réjean Martel a pris connaissance de l’odomètre le soir de l’achat.
[47] Conséquemment, ce n’était aucunement à la connaissance directe ou indirecte de la défenderesse.
[48] Pour cette partie, le Tribunal ne peut retenir la réclamation de la demanderesse.
[49]
Reste
donc le recours basé sur la garantie légale du vendeur contre les vices cachés
au sens de l’article
[50]
Selon
l’énoncé de principe du juge Landry dans la cause précitée, ce qui importe en
matière de vice caché, ce n’est pas une diminution de la valeur marchande de l’objet
acquis ou du véhicule acquis, mais plutôt d’un déficit d’usage au sens de
l’article
[51] En d’autres termes, la notion de vice est essentiellement liée au déficit d’usage du bien.
[52] Il appert que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de preuve de démontrer que les 325 kilomètres apparaissant à l’odomètre, au lieu des 10 kilomètres prévus lors du contrat d’achat, ont eu pour effet d’en affecter sensiblement son utilité ou l’usage auquel on destinait le véhicule automobile.
[53]
Il
ne faut pas perdre de vue que l’article
[54] D’ailleurs, les auteurs reconnaissent tous que le vice doit être grave pour donner ouverture à un recours pour vices cachés [6] .
[55] Sur ce point, le Tribunal estime que le vice n’était pas suffisamment grave pour donner ouverture à un recours pour vices cachés.
[56] Le Tribunal est bien conscient de l’insatisfaction de la demanderesse, mais cela ne constitue pas un motif suffisant pour faire droit à sa réclamation pour toutes les raisons mentionnées précédemment.
[57] D’autre part, concernant l’intention de la défenderesse de facturer des frais de transport et une surcharge pour les sièges en cuir, la preuve a révélé lors de l’audition que c’est à la suite des négociations avec monsieur Martel que ces frais ne lui ont pas été facturés.
[58] Le Tribunal estime que suite à cette entente intervenue entre les partie, la demanderesse ne peut réclamer des dommages, ayant d’ailleurs eu gain de cause dans sa négociation. Par le fait même, la demanderesse n’a subi aucun préjudice lui permettant de réclamer des dommages.
[59] En ce qui concerne les fausses représentations concernant la provenance du véhicule automobile acheté à Québec, chez Desjardins Auto Collection, le Tribunal prend acte des explications fournies par monsieur Dany Perron lors de son témoignage à l’audition.
[60] Ce dernier fait état qu’il est fréquent de négocier avec d’autres concessionnaires pour localiser un véhicule choisi par un client et est également régulier que ce véhicule choisi soit vendu par ce concessionnaire, de sorte que, dans le but de satisfaire son client, il se retrouve dans l’obligation de rechercher ce genre de véhicule chez d’autres concessionnaires pour trouver celui détenant les caractéristiques recherchées par le client.
[61] À cet effet, le Tribunal est d’avis qu’il est fort probable que cette même situation se soit produite avec la demanderesse, ce qui explique les raisons pour lesquelles monsieur Perron croyait que le véhicule provenait non pas de l’Ontario, mais bien d’un autre concessionnaire au Québec.
[62] Monsieur Dany Perron admet que le choix des mots utilisés par son employée, madame Annie Perron, pour conclure la transaction est discutable. À cet effet, le Tribunal prend acte des propos de monsieur Réjean Martel, mais il ne fait aucun doute que la transaction conclue entre les parties a été faite correctement et qu’en aucun temps la demanderesse n’a subi de préjudice par rapport au choix du véhicule automobile et sa provenance.
[63]
D’ailleurs,
en matière contractuelle, en réclamation de dommages et intérêt, le Tribunal
rappelle les dispositions de l’article
« 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »
[64] Or, en appliquant ces dispositions et tel que mentionné lors de l’audition, le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a aucunement manqué à ses engagements contractuels et par le fait même, la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau, par prépondérance de preuve, d’établir sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[65] REJETTE la réclamation de la demanderesse.
[66] AVEC dépens.
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__________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. |
Date d’audience : 10 juillet 2012 |
[1]
C.Q. Joliette,
[2] La Garantie de qualité du vendeur en droit québécois , Me Jeffrey Edwards, 1978, no 208.
[3] Supra Note 2.
[4] Droit de la consommation , 5 e édition, Nicole L’Heureux, no 342.
[5] Supra Note 1, page 28.
[6] La Vente , 2 ième édition, Pierre-Gabriel Jobin, par. 133.