Lavoie c. Imbeault |
2012 QCCQ 6065 |
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JB-4370
« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI |
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DISTRICT DE |
ROBERVAL |
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N° : |
175-32-000062-110 |
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DATE : |
20 juillet 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. |
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JEAN-MARIE LAVOIE
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Demandeur - défendeur reconventionnel |
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c. |
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JEAN-YVES IMBEAULT et
GINO
IMBEAULT
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Défendeurs - demandeurs reconventionnels |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 1 725,00 $ pour des travaux effectués sur la propriété des défendeurs.
[2] Les défendeurs, d’une part, contestent le nombre d’heures et le taux horaire facturés par le demandeur et également, refusent de payer en raison des nombreuses imperfections (solage et fondation).
[3] Finalement, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament au demandeur un montant de 2 848,12 $ afin de réparer les imperfections dont le demandeur est responsable et 4 000,00 $ à titre de dommages et intérêt.
LES FAITS
[4] Le demandeur est sollicité par les défendeurs pour procéder à la confection d’une fondation et d’un solage au […], à Sainte-Jeanne-d’Arc, afin d’y ériger par la suite un bâtiment.
[5] Pour les parties, il s’agit d’un contrat verbal pour lequel le demandeur allègue avoir exécuté ses travaux à 30,00 $ l’heure.
[6] Selon sa version, le demandeur évalue que les travaux ont duré deux jours et du temps additionnel pour effectuer ce qu’on appelle le « recoffrage ».
[7] Les travaux étant terminés, le demandeur affirme que les défendeurs ont constaté les travaux comme étant exécutés et s’en déclarent satisfaits.
[8] Le 28 avril 2011, demeurant toujours impayé pour les travaux exécutés, le demandeur, par le biais de son représentant, Me Donald Duperré, avocat, adresse une mise en demeure aux défendeurs.
[9] À la lecture de cette mise en demeure, le demandeur établit que les travaux ont été exécutés du 9 au 14 août 2010, au taux horaire de 30,00 $ et que 57,5 heures de travail ont été effectuées pour un total de 1 725,00 $ qu’il réclame aux défendeurs (pièce P-1).
[10] En défense, monsieur Gino Imbeault, fils du défendeur Jean-Yves Imbeault, rend témoignage et déclare qu’il s’est lui-même occupé d’effectuer le creusage avec une pelle mécanique.
[11] Par contre, en ce qui concerne les fondations à venir ainsi que la formation du solage et, sur recommandation de monsieur Michel Simard, un ami, ils retiennent les services du demandeur.
[12] Contrairement aux prétentions du demandeur, les défendeurs allèguent que l’entente intervenue était verbale et qu’un taux horaire de 20,00 $ a été établi pour effectuer les travaux.
[13] Le demandeur dépose la pièce D-26, document attestant la location d’un « niveau transit » le 13 juillet 2010, outil servant à mettre au niveau les fondations.
[14] Or, selon les prétentions des défendeurs, les travaux ont débuté le 13 juillet 2010 pour se terminer le 16 juillet de la même année.
[15] Les défendeurs évaluent, notes de temps personnelles à l’appui (pièce D-24), que le demandeur a effectué 37 heures de travail à un taux horaire de 20,00 $.
[16] Toutefois, les défendeurs refusent de payer en raison des nombreuses imperfections constatées après que les travaux furent terminés :
§ imperfections au niveau du solage (les murs ne sont pas au niveau et sortent vers l’extérieur) (pièce D-16);
§ bosses sur le solage (fondation);
§ Transport Stéphane Émond inc. constate son impossibilité à mettre le bâtiment sur la fondation (pièce D-21);
§ imperfections au niveau des fenêtres;
§ trait-carré n’est pas juste sur toute sa longueur (équerre);
§ mur du solage n’est pas au niveau (pièce D-20).
DROIT ET ANALYSE DE LA PRÉSENTE AFFAIRE
[17] Malgré que les parties n’ont pas contracté d’entente écrite, celles-ci sont tout de même liées juridiquement par une entente verbale à laquelle elles sont assujetties à certaines dispositions du Code civil du Québec , à savoir :
« 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou partie de l'obligation:
1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation;
2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative ;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. »
(soulignement ajouté)
[18]
De plus, les parties ont conclu un contrat d’entreprise ou
de service dont le Tribunal retient les dispositions de l’article
« 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. »
[19]
Finalement,
à ce sujet le Tribunal retient l’article
« 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer , le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat .
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »
(soulignement ajouté)
[20] En appliquant cette disposition à la présente affaire, le Tribunal rejette la réclamation du demandeur pour les raisons suivantes.
[21] Le Tribunal estime que le défendeur a fait la démonstration que le demandeur a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de son contrat.
[22] Les imperfections au niveau du solage (bosses), les imperfections au niveau des fenêtres, le trait-carré n’étant pas juste sur toute sa longueur et les murs du solage n’étant pas au niveau sont des imperfections qui témoignent que le demandeur n’a pas exécuté son contrat conformément aux usages et règles de l’art et qui plus est, que cet ouvrage effectué par le demandeur n’a pas été réalisé conformément au contrat auquel les défendeurs sont en droit de s’attendre.
[23] Par la prestation de service du demandeur, les défendeurs sont en droit de s’attendre à ce que la fondation ainsi que le solage soient suffisamment conformes pour procéder à la livraison et à l’installation du bâtiment, ce qui malheureusement n’a pu être fait convenablement.
[24] En conséquence, la réclamation du demandeur est rejetée.
Demande reconventionnelle des défendeurs
[25] Pour ce qui est de la réclamation présentée, les défendeurs-demandeurs reconventionnels soumettent une estimation des travaux que ces derniers doivent encourir pour, entre autres, procéder au redressement de la roulotte et présentent cette estimation au montant de 2 848,12 $.
[26] Or, tel que mentionné lors de l’audition, le Tribunal estime que, pour établir cette réclamation, un témoignage d’expert est requis et conséquemment, le Tribunal ne peut accepter le témoignage des défendeurs-demandeurs reconventionnels pour cette partie de témoignage et rejette donc leur réclamation pour cet item.
[27]
Quant
à leur réclamation de 4 000,00 $ en dommages et intérêt, le Tribunal
se réfère à l’article
« 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »
[28] Avec respect, le Tribunal est d’avis que le demandeur-défendeur reconventionnel, malgré ce que ci-haut mentionné, a tout de même fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses travaux et considère que malgré l’inexécution de son obligation, il ne s’agit pas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde, de sorte que le Tribunal rejette la demande reconventionnelle pour cet item.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] REJETTE la demande principale du demandeur.
[30] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs.
[31] LE TOUT chaque partie assumant ses frais.
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__________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : 27 juin 2012 |
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