Breton c. Malboeuf |
2012 QCCQ 6132 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-006362-114 |
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DATE : |
16 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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FRANÇOIS BRETON , domicilié et résidant au 157, rue Notre-Dame, app. 3, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MÉLISSA MALBOEUF , domiciliée et résidant au 384, rue Bérard, Granby (Québec) J2G 6E9 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse, François Breton, réclame de la partie défenderesse, Mélissa Malboeuf, la somme de 4 150 $ relativement à des montants encourus personnellement alors que tous les deux cohabitaient, et qu'ils s'étaient portés acquéreurs d'un immeuble situé au 932 Rang de la Presqu'Île à Saint-Pie.
[2] Ces frais ici réclamés ont trait aux coûts accessoires à l'achat de l'immeuble ci-devant, ainsi que des avances de fonds pour payer des frais courants de la partie défenderesse.
[3] La réclamation de la partie demanderesse au montant de 4 150 $ se détaille comme suit, suivant les pièces justificatives produites en preuve :
Frais encourus en commun :
· frais du notaire .............................................................. 1 164,31 $
· ajustements des taxes et charges à l'achat................... 801,89 $
· assurance habitation........................................................ 974,46 $
· taxe de mutation............................................................ 2 097,00 $
· acte de cession de propriété............................................... 0,00 $ preuve insuffisante
· versements hypothécaires............................................ 8 666,66 $
· frais mensuels en électricité............................................ 387,95 $
· frais téléphoniques ..................................................... 1 270,00 $
TOTAL................................................. 15 362,27 $ ÷ 2 = 7 681,14 $
[4] En plus de ce qui précède, la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation.
[5] ATTENDU que la partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la partie demanderesse par courrier certifié le 26 octobre 2011;
[6] ATTENDU que la partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour;
[7] ATTENDU que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 3 mai 2012;
[8] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame;
[9] ATTENDU le témoignage sous serment de M. François Breton qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire;
[10] La partie demanderesse informe le Tribunal que malgré le montant de 7 681,14 $ qui reviendrait comme charges à la partie défenderesse, une entente aurait été convenue à l'effet que la partie défenderesse aurait à acquitter 4 150 $ seulement.
[11] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 4 150 $;
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE la réclamation de la partie demanderesse;
[14]
CONDAMNE
la partie défenderesse, Mélissa Malboeuf, à payer à la
partie demanderesse, François Breton, la somme de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE
DOLLARS (4 150 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[15] CONDAMNE la partie défenderesse, Mélissa Malboeuf, à payer à la partie demanderesse, François Breton, la somme de 129 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande.
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ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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Date d'audience : |
3 mai 2012 |
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RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.