RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 16 mai 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Contenant(s) non timbré(s)
Le 10 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de vin blanc de 375 millilitre(s) de marque Nivole , 7% alc./vol.
- 1 bouteille(s) de vin rouge de 750 millilitre(s) de marque Château des Tourelles , 13,5% alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le bureau.
Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,125 litre(s)
*****
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :
Relais Routier 152 inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 16 janvier 2002.
La date d'anniversaire du(des) permis est le 16 janvier.
L’AUDIENCE
[3] L’audience s’est tenue, le 24 juillet 2012, au Palais de justice de Montréal. La titulaire était représentée par M me Lorraine Baillargeon et la Direction du contentieux de la Régie par M e Michel Ghali.
Preuve de la Direction du contentieux
[4] M e Ghali présente une preuve documentaire en rappelant qu’il s’agit de la saisie par les policiers, l e 10 février 2012, de deux bouteilles de boissons alcooliques qui ne portaient pas le timbre légal de la Société des alcools du Québec (SAQ). Ces bouteilles ont été trouvées dans le bureau de la titulaire.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M me Lorraine Baillargeon
[5] M me Baillargeon admet les faits reprochés et déclare qu’il s’agit de deux cadeaux reçus de ses fournisseurs.
[6] Elle affirme que ces bouteilles ont été oubliées dans son bureau pendant une période de plus d’une année.
[7] Elle avoue qu’il s’agit d’une erreur en ajoutant qu’elle est consciente qu’elle est en infraction avec la loi régissant ses permis.
[8] Elle déclare être la responsable des achats de boissons alcooliques et mentionne qu’elle exploite son établissement depuis près de 11 ans.
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
[…]
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[…]
86. […]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[…]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[10] La titulaire admet la véracité des faits allégués dans l’avis de convocation.
[11] Malgré le fait qu’elle exploite son établissement depuis près de 11 ans, le témoignage de M me Baillargeon démontre qu’il n’y a pas de mesures concrètes mises en place pour éviter toute contravention aux lois et règlements régissant ses permis.
[12] De l’aveu même de M me Baillargeon, les bouteilles de vin saisies sont demeurées plus d’une année dans son bureau alors qu’elle savait ne pas avoir le droit de les conserver dans son établissement.
[13] Le Tribunal de la Régie conclut, compte tenu de la preuve présentée, que la titulaire a toléré la présence, dans son établissement, de boissons alcooliques non conformes à ses permis.
[14]
La titulaire contrevient
à l’article
[15] Le Tribunal, tout en invitant la titulaire à mettre sur pied une série de mesures pour prévenir toute contravention aux lois et règlements, suspendra les permis de la titulaire pour une période d’un jour.
[16] Cette sanction est considérée jute et équitable dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 1 jour , les permis de restaurant pour vendre n o 9522186 et de bar n o 9801804 dont Relais Routier 152 inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
|
|
Régisseur |