TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N o de dépôt :

2012-8719

 

 

 

Griefs nos :

1529, 1530, 1531, 1536, 1537 et 1538

 

 

 

Date :

            Le 14 août 2012

 

 

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

            ME FRANÇOIS BLAIS,  ARBITRE

 

 

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CERTAINTEED GYPSUM CANADA INC.

Ci-après appelé « l’employeur »

 

 

Et

 

 

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP), LOCAL 134Q

Ci-après appelé « le syndicat »

 

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Les préliminaires

[1]        Le 28 juin 2011, les parties ont désigné l’arbitre soussigné afin d’entendre et de disposer des griefs 1529, 1530, 1531, 1536, 1537 et 1538, déposés par le syndicat pour les plaignants, mesdames Line Bellerive et Stéphanie Cusson et monsieur Stéphane Lavigne. Une audience a été tenue à Longueuil les 20 juin et 24 juillet 2012. Les parties étaient représentées par Me André Royer pour l’employeur et monsieur Don McKay  pour le syndicat. Dès le début de l’audience, les procureurs des parties ont fait les admissions d’usage, à savoir que la procédure de grief prévue à la convention collective avait été régulièrement suivie et que j’étais, à titre d’arbitre, valablement saisi du litige. Le procureur du syndicat a déposé la convention collective de travail en vigueur à compter du 15 septembre 2007 au 14 septembre 2012 (pièce S-1).

Les griefs

[2]        Le procureur du syndicat a déposé le grief no 1529 en date du 18 mai 2010, (pièce S-2).

[3]        S-2 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Line Bellerive          10 mai et 11 mai 10            Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)    Date de l’évènement         

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  disponible pour faire le temps supplémentaire

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé pour les deux jours soit le 1 er 4 hres a temps et demi et l’autre 4 hres a temps double plus les 2 paye lunch pour les 2 jours selon la convention collective. »

[4]        Le procureur du syndicat a également déposé le grief no 1537 en date du 18 mai 2010, (pièce S-3).

[5]        S-3 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Stéphanie Cusson              11 mai                     Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)      Date de l’évènement      

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  j’étais disponible pour le temps supplémentaire

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé 8 hres pour ma journée soit le 1 er 4 hres a temps et demi plus l’autre 4 hres a temps double plus les 2 paie lunch selon la convention collective. »

[6]        Le procureur du syndicat a aussi déposé le grief no 1538 en date du 18 mai 2010, (pièce S-4).

[7]        S-4 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Stéphane Lavigne              11 mai                     Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)      Date de l’évènement      

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  j’étais disponible pour le temps supplémentaire

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé pour ma journée un 8 hres de temps supplémentaire soit le 1 er 4 hres a temps et demi plus l’autre 4 hres a temps double plus 2 paie lunch selon la convention collective. »

[8]        Le procureur du syndicat a également déposé le grief no 1530 en date du 18 mai 2010, (pièce S-5).

[9]        S-5 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Line Bellerive               12-13-14-15-16-17-18    Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)      Date de l’évènement      

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  j’étais disponible pour le temps supplémentaire ouvert à tous ! 12-13-14 mai pour des 8 hres chaque, 15-16 mai pour les 12 hres et 17-18 mai pour les 8 hres.

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé 8 hres chaques jours + 2 paye lunch pour 12-13-14-17-18 mai et 15 mai Samedi 12 hres soit 4 hres temps et demi et 3 paye lunch, plus 8 hres temps double et Dimanche 16 mai 12 hres temps double plus 3 paye lunch. (12-13-14-17-18 mai 10, soit les premiers 4 hres à temps et demi et les autres 4 hres à temps double selon la convention collective. »

[10]     Le procureur du syndicat a également déposé le grief no 1531 en date du 18 mai 2010, (pièce S-6).

[11]     S-6 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Stéphane Lavigne       12-13-14-15-16-17         Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)      Date de l’évènement      

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  j’étais disponible pour le temps supplémentaire ouvert à tous ! 12-13-14-17 mai pour 8 hres chaqun et 15 mai 12 hres soit 4 hres temps et demi et 8 hres temps double et 16 mai, 12 hres temps doubles plus les paie lunch.

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé 8 hres chaques jours + 2 paye lunch pour les 12-13-14 et 17 mai 2010 et Samedi le 15 mai 12 hres soit 4 hres temps et demi + 3 paye lunch. (12-13-14-17 mai soit les premiers 4 hres à temps et demi et les autres 4 hres à temps double selon la convention collective. »

[12]     Le procureur du syndicat a également déposé le grief no 1536 en date du 18 mai 2010, (pièce S-7).

[13]     S-7 - extrait :

« Madame / Monsieur

La réponse de l’employeur n’étant pas satisfaisante à la première étape du grief, nous soumettons le grief ci-bas mentionné à la deuxième étape.

(s) Stéphanie Cusson       12-13-14-15-16-18         Individuel (x)     Collectif    (  )

Nom de l’employé(e)      Date de l’évènement      

                                                                                Groupe    (  )     Syndical   (  )

 

Nature du grief :     art. 5.22  j’étais disponible pour le temps supplémentaire ouvert à tous ! 12-13-14 mai pour des  8 hres chaqu’un, 15-16 mai pour les 12 hres et le 18 mai pour le 8 hres.

 

Ce grief vous est soumis afin de contester l’action de la compagnie. Action qui est injuste, discriminatoire, non fondée ou contraire aux dispositions de/des articles       5.22        de la convention collective de travail, sans toutefois limiter l’application de tout autre article applicable s’il y a lieu

Je demande      d’être payé 8 hres chaques jours + 2 paye lunch pour les 12-13-14 et 18 mai et les 15-16 mai, Samedi, 12 hres soit 4 hres à temps et demi et 8 hres t. double + 3 paye lunch et Dimanche le 16 mai pour 12 hres à temps double + 3 paye lunch (12-13-14-18 mai soit les premiers 4 hres à temps et demi et les autres 4 hres à t. double selon la convention collective. »

[14]     Le procureur du syndicat a mentionné qu’il y avait deux séries de griefs concernant chacun des plaignants. La première série de griefs nos 1529, 1537 et 1538 mentionne comme date de l’événement les 10 et 11 mai 2010 dans le cas de madame Line Bellerive (pièce S-2), et le 11 mai 2010 dans le cas de madame Stéphanie Cusson (pièce S-3) et monsieur Stéphane Lavigne (pièce S-4).

[15]     L’autre série de griefs nos 1530, 1531 et 1536 a été déposée pour les mêmes plaignants, madame Line Bellerive à l’égard des 12 mai au 18 mai 2010 (pièce S-5), monsieur Stéphane Lavigne pour la période du 12 mai au 17 mai 2010 (pièce S-6) et madame Stéphanie Cusson pour la période du 12 au 18 mai 2010 (pièce S-7).

Le litige

[16]     Le litige porte sur la répartition des heures supplémentaires précédant un événement portes ouvertes destiné aux clients et aux fournisseurs de l’entreprise, désigné par l’employeur sous le vocable «  Be certain  » et ayant comme code administratif (1905) durant la période du 10 au 18 mai 2010.

[17]     Le procureur de l’employeur a ajouté que tous les griefs avaient comme dénominateur commun l’article 5.22 de la convention collective (pièce S-1).

[18]     S-1 - extrait :

« 5.22   Le temps supplémentaire sera volontaire et sera réparti aussi équitablement que possible parmi les salariés dans chaque département et travaillant sur le même poste.

             Les salariés avec le moins de temps supplémentaire et qui sont détenteurs du poste seront demandés les premiers pour faire du temps supplémentaire. Si la quantité de temps supplémentaire est égale parmi les détenteurs du poste, le salarié avec le plus d’ancienneté doit être demandé le premier.

a)   Un salarié ne sera pas permis de continuer à travailler après avoir complété seize (16) heures de travail à l’intérieur d’une période de vingt-quatre (24) heures. Il est entendu que le salarié bénéficiera d’une période de repos de huit (8) heures minimum, consécutives. Cependant, la Compagnie ne sera pas obligée d’offrir du temps supplémentaire si l’application de cette restriction aura pour effet d’empêcher le salarié de travailler au complet soit son équipe régulière ou soit le temps supplémentaire requis.

b)   Les salariés d’été peuvent accomplir du temps supplémentaire uniquement lorsque la procédure applicable aux salariés et prévue aux articles 5.22 et 5.23 a été épuisée. Cependant, le temps supplémentaire accepté par un salarié d’été est inscrit sur la liste du temps supplémentaire pour fins d’information.

c)   La non-disponibilité du salarié à cause de l’application du paragraphe a) ne sera pas considérée comme un refus de temps supplémentaire. »

[19]     Le procureur de l’employeur a souligné que l’entreprise fabriquait des panneaux de gypse et était constituée de quatre départements, même si la nomenclature de la convention collective énumère cinq départements. Le procureur du syndicat a admis que les opérations se déroulaient à travers les quatre premiers départements de l’entreprise décrits dans l’article 6.03 b) (pièce S-1).

[20]     S-1 - extrait :

« 6.03   (…)

b)   Pour les fins d’application de la convention collective, les parties reconnaissent les départements suivants

      1.    Entretien

      2.    production de panneaux de gypse

      3.    production de ciment à joints

      4.    entreposage et expédition

      5.    tout autre département susceptible d’être ajouté à l’usine »

[21]     Le procureur de l’employeur a également souligné que tous les plaignants étaient assignés au département numéro 3, celui de la production de ciment à joints. Toujours selon le procureur de l’employeur, la question se limite à déterminer si la répartition du temps supplémentaire a été faite conformément à l’article 5.22 de la convention collective. Le procureur du syndicat a refusé de limiter le litige à la seule application de l’article 5.22 de la convention collective, en référant à tout autre article pertinent, notamment l’article 5.23 b) de la convention collective (pièce S-1).

Les faits

La preuve du syndicat

[22]     Le procureur de l’employeur a demandé que les témoins déposent hors la présence les uns des autres. Monsieur Benoît Forgeron a été exclu à titre de témoin du syndicat et messieurs Jean-François Goyet et Marc Kubik ont été exclus à titre de témoins de l’employeur. Monsieur René Bernier est demeuré dans la salle à titre d’observateur.

[23]      Le premier témoin du syndicat a été la plaignante madame Line Bellerive, déléguée syndicale et opérateur « B » sur l’équipe « B » du département production de ciment à joints. Elle est également chef d’équipe. L’équipe « B » est composée de Line Bellerive, Stéphanie Cusson, Stéphane Lavigne et, à l’époque pertinente, une autre salariée, opérateur « A », en maladie, qui n’a pas été identifiée durant le témoignage.

[24]     Madame Bellerive a souligné que l’employeur exploite son entreprise sur deux quarts de travail (jour et soir), qui sont occupés en alternance, notamment au département production de ciment à joints, par une équipe « A » et une équipe « B » que nous venons d’identifier.

[25]     Madame Bellerive a précisé qu’elle était à l’emploi de l’entreprise depuis 1994 et agit comme déléguée syndicale depuis environ quatre ans. Elle a référé à l’événement «  Be certain  » organisé par l’employeur. Toujours selon madame Bellerive, les employés devaient faire le ménage pour la visite de l’usine dans le cadre de cet événement qui s’est tenu le 19 mai 2010. Selon madame Bellerive, les travaux préparatoires à cette visite ont nécessité l’accomplissement d’heures supplémentaires. Elle a référé à l’article 5.22 de la convention collective et mentionné que l’employeur dresse la liste pour le temps supplémentaire dans tous les départements. Cette liste est affichée au bureau des contremaîtres. Elle a déposé la «  liste pour le temps supplémentaires   division produit de finition  » pour le mois de mai 2010 (pièce S-8), autrement désigné comme étant le département production de ciment à joints.

[26]     On y voit le nom de tous les salariés composant chacune des équipes « A » et « B ». Par exemple, le 1 er mai 2010, madame Bellerive avait un cumulatif de 216 heures supplémentaires. Elle a affirmé ne pas avoir fait aucune heure supplémentaire entre le 1 er et 15 mai 2010. Elle a ajouté avoir refusé de faire une heure de temps supplémentaire le 14 mai 2010 (pièce S-8). De plus, elle n’a pas accompli d’heures supplémentaires durant la période du 16 mai au 18 mai 2010. Toutefois, durant cette période, elle n’a pas refusé de faire des heures supplémentaires.

[27]     Madame Bellerive a ajouté que la liste pour le temps supplémentaire (pièce S-8) n’indiquait pas la nature du travail ayant été réalisé durant les heures supplémentaires. Il faut s’en reporter aux cartes de temps. Madame Bellerive a déposé les cartes de temps de messieurs Marco Aubé (pièce S-9), Daniel Lépine (pièce S-10) et Richard Lauzon (pièce S-11), pour la période du 9 mai 2010 au 22 mai 2010. Selon elle, ces cartes de temps sont accessibles dans un cartable dans la cafétéria. Elle a mentionné que l’on pouvait constater le nombre d’heures à taux simple, à taux et demi et à taux double pour chacun de ces employés durant la période mentionnée.

[28]     C’est ainsi que monsieur Aubé a fait 16 heures de travail le 10 mai 2010 (8 heures à taux simple, 4 heures à taux et demi et 4 heures à taux double). Il a donc fait 8 heures supplémentaires selon madame Bellerive, le 10 mai 2010 (pièce S-9), pour du «  travail de ménage  ». On peut constater que monsieur Daniel Lépine a travaillé 16 heures le 11 mai 2010 (8 heures à taux simple, 4 heures à taux et demi et 4 heures à taux double), lui aussi pour faire du «  travail de ménage  » selon madame Bellerive, donc 8 heures supplémentaire le 11 mai 2010 (pièce S-10). Il en est de même de monsieur Richard Lauzon pour le 11 mai 2010 (pièce S-11). Ce sont les heures réclamées par madame Bellerive pour les 10 et 11 mai 2010, elles correspondent au code 1905 (pièces S-9, S-10 et S-11).

[29]     Madame Bellerive a ajouté avoir contacté des superviseurs pour connaître la démarche de l’employeur dans la répartition des heures supplémentaires. Elle a rencontré monsieur Dominique Tremblay qui lui a répondu que l’employeur respectait les normes pour être juste et équitable envers les deux équipes du département de la production de ciment à joints. Madame Bellerive a ajouté que le travail à faire en heures supplémentaires n’était pas spécialisé et consistait à passer le balai ou faire des travaux de peinture, le genre de travail que tous les salariés pouvaient accomplir.

[30]     Par la suite, le lendemain, elle a rencontré deux superviseurs à la production, messieurs Marcel Bonnier et Jean Provencher, qui se trouvaient dans le département production de ciment à joints. Monsieur Bonnier lui a dit : «  Comme ça vous faites beaucoup de temps supplémentaire dans le département?  » Elle a répondu «  qu’il y en avait mais que ce n’était pas son équipe qui en faisait  » et elle s’est plainte que le travail en heures supplémentaires n’avait pas été réparti équitablement entre les deux équipes, ainsi qu’avec les employés des autres départements.

[31]     Madame Bellerive a ajouté que c’était toujours la même équipe qui faisait le travail à temps supplémentaire et a demandé à monsieur Bonnier pourquoi son équipe n’était pas appelée à faire des heures supplémentaires. Monsieur Bonnier lui a recommandé de contacter le directeur, monsieur Jean-François Goyet, concernant la répartition du temps supplémentaire dans son département.

[32]     Madame Bellerive a souligné que monsieur Goyet aurait mentionné qu’il ne rappelait que les employés disponibles pour les heures supplémentaires. Toujours selon madame Bellerive, aucune démarche téléphonique n’avait été tentée par l’employeur auprès des employés de l’équipe « B » du département de production de ciment à joints pour voir s’ils étaient disponibles pour faire du temps supplémentaire durant la période réclamée.

[33]     Elle est retournée voir le superviseur, monsieur Dominique Tremblay, en lui demandant «  si on finirait par faire du temps supplémentaire  ». Il lui a répondu que malheureusement, il ne pouvait pas le garantir. Elle a insisté pour qu’il «  fasse le message à qui de droit, qu’on était disponible nous aussi  ». Selon madame Bellerive, le message n’a pas été fait.

[34]     Madame Bellerive a souligné que monsieur Benoît Forgeron était présent durant sa discussion avec messieurs Bonnier et Provencher, car il était venu pour une vérification dans le département et il a entendu la conversation qui s’est déroulée entre eux. Il a même dit à monsieur Bonnier qu’il avait fait beaucoup de temps supplémentaire avec le gérant monsieur Eckhard Kroll. Monsieur Forgeron aurait même ajouté que tous les salariés de son département faisaient des heures supplémentaires, l’employeur ayant même engagé des contracteurs pour faire le travail en surplus. Selon madame Bellerive, monsieur Provencher semblait d’accord puisqu’« il inclinait positivement la tête » lorsqu’on parlait de temps supplémentaire ouvert à tous.

[35]     C’est après cette discussion qu’elle a décidé de remplir les griefs en «  les laissant traîner sur son bureau… pour que les directeurs puissent les voir avant qu’ils soient déposé s ». Elle a rempli tous les griefs en même temps vers le 10 ou 11 mai 2010.

[36]     Quant à la deuxième série de griefs, pour la période entre le 12 et le 18 mai 2010, les superviseurs, notamment monsieur Marcel Bonnier, disaient à tous les jours que l’employeur manquait de personnel pour faire des heures supplémentaires durant cette période. D’ailleurs, selon madame Bellerive, monsieur Sylvain Lalonde, qui était responsable de l’événement, lui a mentionné que «  ça prenait beaucoup de personnes pour faire le travail de ménage  » et que l’employeur a dû aller chercher à l’extérieur pour s’assurer que le travail soit complété pour le 19 mai 2010.

[37]     Durant son enquête madame Bellerive a contacté d’autres salariés, dans d’autres départements, comme monsieur Yves Landry qui a déjà occupé la fonction de secrétaire-trésorier du syndicat. Monsieur Landry lui a déconseillé de se présenter au travail sans avoir été appelée pour effectuer des heures supplémentaires. Madame Anne-Marie Denisis au département de l’expédition et monsieur Benoît Forgeron lui ont confirmé qu’ils avaient fait des heures supplémentaires dans leur département, et que le travail avait été réparti d’une équipe à l’autre pour l’événement du 19 mai 2010. Madame Denisis et monsieur Forgeron auraient même confirmé à madame Bellerive que l’employeur avait engagé «  des contracteurs  » pour compléter le travail.

[38]     Madame Bellerive a personnellement constaté que messieurs Marco Aubé, Daniel Lépine et Richard Lauzon avaient fait du travail dans le cadre de l’événement du 19 mai 2010. Par exemple, elle a vu monsieur Aubé passer le balai le 10 mai 2010. Monsieur Aubé est membre de l’équipe « A » du département production de ciment à joints. Il a fait du travail de nettoyage comme épousseter des colonnes. Elle a même parlé à monsieur Aubé durant sa pause qui lui a dit «  que ça serait propre dans le département  » parce qu’il y a eu beaucoup de travail de fait. D’ailleurs, selon madame Bellerive, monsieur Aubé s’est adressé à elle sans qu’elle eut besoin de lui poser des questions. Il aurait même ajouté que «  quand votre tour va arriver, il en restera pas gros à faire, ça va être propre  ».

[39]     Elle a également vu monsieur Daniel Lépine le 11 mai, travailler sur la plate-forme élévatrice ( skyjack ) pour faire du nettoyage en hauteur et ensuite ramasser la poussière tombée par terre lors de l’exécution de son travail. Elle a fait les mêmes constatations pour les 13 et 17 mai 2010.

[40]     Il en est de même dans le cas de monsieur Richard Lauzon qu’elle a vu «  passer le balai  » le 11 mai 2010. D’ailleurs, elle lui a parlé sans faire allusion aux tâches qu’il accomplissait. Elle a pu observer que des salariés, dans d’autres départements, faisaient «  du ménage, du balai et de la peinture  ». Certains d’entre eux étaient durant leur quart de travail régulier, alors que d’autres travaillaient en heures supplémentaires. Enfin, selon elle, il n’y a pas de salariés attitrés aux travaux d’entretien, même s’il y avait probablement un concierge à l’emploi de l’entreprise durant la période réclamée.

[41]     En contre-interrogatoire, le procureur de l’employeur a fait préciser la composition des équipes « A » et « B ». L’équipe « A » est composée de monsieur Marco Aubé, Daniel Lépine, Pauline Desrosiers, Richard Lauzon et peut-être madame Lorraine Kubik, en absence maladie.

[42]     Madame Bellerive a admis que les équipes du département de production de ciment à joints sont assignées en alternance, sur le quart de jour ou le quart de soir, pour chaque semaine de travail. C’est ainsi que dans la semaine du 10 au 14 mai 2010, l’équipe « B » était assignée au quart de jour, soit de 7 heures à 15 heures. L’équipe « A » était donc assignée au quart de soir, entre 15 heures et 23 heures.

[43]     Par conséquent, monsieur Aubé, lorsqu’il a fait des heures supplémentaires, était durant le quart de jour, car il faisait partie de l’équipe « A » normalement assigné sur le quart de soir, le lundi, 10 mai 2010. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a vu monsieur Aubé travailler sur le quart de jour durant les heures réclamées, alors qu ‘elle même était déjà assignée sur le quart de jour.

[44]     Il en est de même pour monsieur Lépine, alors que ses heures supplémentaires ont été faites pendant le quart de jour les 11, 12 et 13 mai 2010. Cependant, la semaine suivante, à compter du 17 mai, monsieur Lépine travaille sur le quart de soir et l’équipe « B » se retrouve donc assignée sur le quart de jour. De plus, madame Bellerive a admis qu’elle n’avait pas de licence pour opérer la plate-forme élévatrice ( skyjack ). Il en est de même pour madame Cusson et monsieur Lavigne qui n’ont pas la licence pour opérer cet appareil. Enfin, madame Bellerive n’a pas pu identifier les salariés d’autres départements qui auraient fait du travail dans le département de production de ciment à joints au cours de la période du 10 au 18 mai 2010.

[45]     Le deuxième témoin du syndicat a été monsieur Benoît Forgeron qui travaille chez l’employeur depuis 36 ans et agit comme opérateur « A » entrepôt. Il était en poste durant le mois de mai 2010 et a travaillé à l’organisation de l’événement du 19 mai 2010. Il a souligné avoir fait beaucoup d’heures supplémentaires consacrées à cet événement, en dépit du fait qu’il fait déjà beaucoup d’heures supplémentaires dans le cadre de son travail régulier. Il a été appelé à faire du ménage, conduire les lifts, nettoyer des colonnes et travailler aux étiquettes. Il a travaillé dans son département et dans celui de la production. C’est son supérieur, monsieur Mario Chamardia, qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires durant cette période.

[46]     Il a mentionné avoir été témoin d’une discussion entre madame Line Bellerive, messieurs Marcel Bonnier et Jean Provencher, concernant la répartition du temps supplémentaire. Monsieur Bonnier soulignait qu’il y avait beaucoup d’heures supplémentaires qui se faisaient, alors que madame Bellerive répondait que les salariés de l’équipe « B » du département de production de ciment à joints n’en faisaient pas. Pourtant, monsieur Bonnier a réitéré que les heures supplémentaires étaient ouvertes à tous dans l’entreprise et il lui a répondu d’appeler monsieur Jean-François Goyet pour la répartition du temps supplémentaire. Monsieur Forgeron a insisté pour mentionner que madame Bellerive n’était pas contente.

[47]     En contre-interrogatoire, monsieur Forgeron a réitéré avoir fait beaucoup d’heures supplémentaires durant les deux semaines précédant l’événement du 19 mai 2010. Il a mentionné avoir accompli environ 40 heures supplémentaires durant cette période. Le procureur de l’employeur a déposé sa carte de temps pour la période du 9 mai 2010 au 25 mai 2010. Il a fait une heure supplémentaire (à temps et demi) le 11 mai 2010 et une autre heure supplémentaire (à temps et demi) le 12 mai 2010. On doit ajouter à cela deux autres heures supplémentaires (à temps et demi) le 18 mai. Monsieur Forgeron a affirmé que cette carte de temps ne représentait pas toutes les heures supplémentaires qu’il avait accomplies en prévision de l’événement du 19 mai 2010, ce qui apparaîtrait, selon lui, sur son talon de paye. Le procureur de l’employeur a déposé le talon de paye de monsieur Forgeron (pièce E-2) qui reflète le même nombre d’heures supplémentaires, soit quatre au total. Monsieur Forgeron a ajouté avoir fait huit heures supplémentaires avec le gérant, monsieur Kroll. Ces heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies n’apparaissent cependant pas sur les documents déposés (pièces E-1 et E-2).

[48]     Le troisième témoin du syndicat a été monsieur Stéphane Lavigne, opérateur « C » au département de production de ciment à joints depuis cinq ans. Au cours du mois de mai 2010, il était assigné sur l’équipe « B » de ce département. Il a reconnu la liste pour le temps supplémentaire (pièce S-8) et a souligné avoir fait une heure supplémentaire comme opérateur « A » le 14 mai 2010. Il s’agissait de préparer du ciment à joints. Il n’a pas effectué d’autres heures supplémentaires durant la période du 1 er au 14 mai 2010. Cependant, au cours de la période du 16 au 18 mai 2010 (pièce S-8, à la page 2), il a fait huit heures supplémentaires, le 18 mai 2010. Il a ajouté qu’il n’avait eu aucune demande de ses superviseurs pour effectuer d’autres heures supplémentaires durant cette période.

[49]     Le quatrième témoin du syndicat a été madame Stéphanie Cusson qui est opératrice « C », depuis juin 2004, sur l’équipe « B », dans le département de production de ciment à joints. Elle a reconnu la liste pour le temps supplémentaire (pièce S-8). Elle a mentionné que durant la période du 11 au 15 mai, elle n’avait pas fait d’heures supplémentaires. Selon elle, on ne lui en aurait pas offert. Il faut cependant noter que, selon la liste (pièce S-8), elle a refusé de faire 4 heures supplémentaires le 7 mai et 8 heures supplémentaires le 10 mai 2010. En outre, elle a admis avoir fait huit heures supplémentaires, le 17 mai, et refusé huit heures supplémentaires le 18 mai (pièce S-8, à la page 2), bien qu’elle réclame ces mêmes 8 heures par grief (pièce S-7). Elle a ajouté qu’elle l’avait oubliée et venait de s’en rendre compte durant son témoignage.

La preuve de l’employeur

[50]     Le premier témoin de l’employeur a  été monsieur Marc Kubik. Il travaille chez l’employeur depuis 27 ans et comme directeur des procédés depuis un an. Auparavant, de juin 2006 à octobre 2011, il a été directeur de la production des panneaux de gypse et avait notamment comme responsabilité l’autorisation du temps supplémentaire aux salariés du département de production de panneaux de gypse. Il a toutefois précisé que la distribution du temps supplémentaire se faisait par les superviseurs, messieurs Marcel Bonnier, Jean Provencher, Jannick Tremblay et Benoit Jussaume.

[51]     Selon monsieur Kubik, le temps supplémentaire est réparti conformément à l’article 5.22 de la convention collective (pièce S-1). Le temps supplémentaire est attribué sur chaque poste de travail à l’intérieur du département, à celui qui a le moins d’heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du département, et si aucun salarié n’est disponible, la convention collective permet à l’employeur d’aller à l’extérieur du département.

[52]     Monsieur Kubik est revenu sur l’événement pour promouvoir les matériaux de l’employeur qui s’est tenu le 19 mai 2010, intitulé «  Be certain  ». Il a produit la liste des tâches à effectuer concernant cet événement (pièce E-3). Cette liste de tâches a été confectionnée par le responsable de l’événement et de la planification, monsieur Sylvain Lalonde, et a été remise à chaque directeur de département. Il s’agit de tous les travaux à faire dans chaque secteur, comme le ciment à joints (CAJ) ou celui du Takeoff étant le panneau de gypse. La liste identifie le responsable pour chaque secteur, par exemple, monsieur Jean-François Goyet comme responsable du secteur ciment à joints.

[53]     Monsieur Kubik a précisé que le département de l’entretien, dirigé par monsieur André Faubert, comprenait l’entretien ménager jusqu’à la maintenance des équipements. Il faut noter que c’est le responsable du département qui décide de l’horaire à temps régulier ou du temps supplémentaire. En d’autres termes, c’est monsieur Kubik qui avait comme responsabilité d’approuver le temps supplémentaire qui était pour être fait dans le département. Monsieur Kubik a tenu à mentionner que le travail en temps supplémentaire durant les deux semaines précédant l’événement «  Be certain  » n’était pas un «  buffet ouvert  » ou «  ouvert à tous  » comme il est mentionné dans les griefs. Il a rappelé que, pour se conformer à la convention collective, il ne pouvait pas aller dans un autre département, puisque le temps supplémentaire était distribué à la personne disponible dans le département visé. Par ailleurs, si personne n’était disponible, les travaux étaient reportés et, dans l’impossibilité de les reporter, l’employeur pouvait aller à l’extérieur du département pour les faire exécuter. Cependant, toujours selon monsieur Kubik, l’employeur n’est pas allé à l’extérieur du département durant les deux semaines précédant l’événement «  Be certain  ».

[54]     En contre-interrogatoire, monsieur Kubik a admis que l’employeur avait fait faire de l’entretien ménager par des sous-traitants durant la période de deux semaines avant l’événement «  Be certain  », par exemple, ce qui est mentionné à «  Rive-Sud  » (pièce E-3, à la page 2). Par la suite, monsieur Kubik a admis que la liste (pièce E-3) a été mise à jour et a pu être modifiée pour tenir compte des mises à jour. De plus, monsieur Sylvain Lalonde a eu la responsabilité dans plusieurs départements concernant certaines tâches, dont il apparaît comme responsable dans la liste (pièce E-3). Cependant, toujours selon monsieur Kubik, monsieur Lalonde devait obtenir l’autorisation du directeur du département concerné pour faire effectuer du temps supplémentaire lorsque de la main d’œuvre était requise pour faire les travaux. Il n’avait aucun employé à sa charge qui relevait directement de lui.

[55]     Le deuxième témoin de l’employeur a été monsieur Jean-François Goyet. Il travaille pour l’employeur depuis 17 ans et comme directeur du département de ciment à joints depuis juin 2006. Il a la responsabilité de la production du ciment à joints et de préparer les cédules de production à l’égard des 8 employés syndiqués, en plus du superviseur de production, monsieur Dominique Tremblay.

[56]     Monsieur Goyet a déposé la cédule du 9 mai au 15 mai 2010 pour les employés de l’usine de production de panneaux et de finition de ciment à joints (pièce E-4). Cette liste comprend également la cédule de production des employés de l’entrepôt. Les opérations de l’entreprise se déroulent sur des quarts de 8 heures, de 7 heures à 15 heures étant le quart de jour, et de 15 heures à 23 heures étant le quart de soir. Les équipes de travail procèdent en rotation à chaque semaine.

[57]     Monsieur Goyet a la responsabilité d’autoriser temps supplémentaire dans son département, selon les besoins de l’entreprise. Il avait à déterminer s’il y avait du temps supplémentaire à faire dans son département et, le cas échéant, le superviseur Tremblay demandait aux employés de le faire selon les principes établis à l’article 5.22 de la convention collective (pièce S-1). Il fallait donc que le salarié soit disponible et qu’il détienne le poste demandé. Les employés disponibles devaient être capable de faire les tâches. Si personne n’était disponible ou n’avait pas accepté de faire du temps supplémentaire, l’employeur pouvait aller à l’extérieur conformément à la convention collective. Il a expliqué qu’il avait la responsabilité de décider de faire effectuer le  temps supplémentaire, sur le quart de jour ou sur le quart de soir. Il a déposé la liste des « T ravaux peinture et nettoyage ciment à joint  » (pièce E-5). Il s’agit des travaux nécessaires à la préparation pour l’événement «  Be certain  ». Il a préparé cette liste avec son superviseur, monsieur Dominique Tremblay. Monsieur Goyet a ajouté que la liste avait été préparée huit jours avant les travaux à faire du 10 au 18 mai 2010.

[58]     Monsieur Goyet a témoigné sur la «  Liste pour le temps supplémentaires  » (pièce S-8). Il explique que le 10 mai 2010 monsieur Marco Aubé a fait huit heures supplémentaires et monsieur R. Lantin, une heure supplémentaire. Monsieur Goyet a rappelé que le choix de l’employé pour le temps supplémentaire se faisait toujours selon les mêmes paramètres, la personne devait être apte à faire le travail, ait le moins d’heures supplémentaires cumulées, et soit disponible.

[59]     Dans cette perspective, c’est madame Pauline Desrosiers qui aurait dû être assignée au temps supplémentaire selon monsieur Goyet, mais elle n’était pas disponible car elle était en maladie. C’est donc à monsieur Aubé que l’on a confié le travail à faire en temps supplémentaire. Monsieur Goyet a déposé la feuille de contrôle de madame Desrosiers qui indique qu’elle était en maladie le 10 mai 2010 (pièce E-6). Il a référé à la fiche de temps de monsieur Marco Aubé (pièce S-9), qui mentionne que le 10 mai 2010, monsieur Aubé a fait huit heures à taux simple sur le quart de soir, quatre heures à taux et demi sur le quart de jour et quatre heures à taux double sur le quart de jour, au département du ciment à joints. De plus, on peut constater que monsieur Aubé était assigné au quart de travail de soir (pièce E-4). Il a fait du temps supplémentaire durant le quart de jour.

[60]     Monsieur Goyet a expliqué que le travail en temps supplémentaire avait été assigné majoritairement de jour durant cette période, parce qu’il était présent sur les lieux et pouvait ainsi superviser les travaux, en plus de répondre «  à un besoin spécial  », le cas échéant, par exemple, des travaux de peinture, ou choisir l’équipement approprié pour compléter les travaux. Toujours selon monsieur Goyet, la majorité des travaux en temps supplémentaire a été faite sur le quart de jour, sauf un soir, le lundi 17 mai. Monsieur Daniel Lépine a effectué huit heures supplémentaires sur le quart de soir (pièce S-10). Il s’agissait de faire le nettoyage du mélangeur principal. Monsieur Lépine devait utiliser la plate-forme élévatrice ( sky jack ) et il était le seul employé détenant une licence et étant apte à faire fonctionner cet appareil.

[61]     Monsieur Goyet a continué son témoignage en prenant l’exemple de monsieur Stéphane Lavigne qui a fait du temps supplémentaire pour remplacer madame Pauline Desrosiers en maladie (pièce E-7). Monsieur Goyet a insisté pour souligner que le temps supplémentaire de monsieur Lavigne n’avait pas été effectué dans le cadre de l’événement «  Be certain  ». Le travail lui a été assigné parce qu’il était disponible et qu’il avait accepté de remplacer madame Desrosiers, en maladie.

[62]     Monsieur Goyet a continué son témoignage en prenant le cas de monsieur Richard Lauzon (pièce S-11) qui était normalement sur le quart de soir (pièce E-4). Il a fait du temps supplémentaire le 11 mai dans le cadre de l’événement «  Be certain  » (1905) (pièce S-11). Monsieur Goyet a expliqué que monsieur Lauzon avait été choisi plutôt que madame Cusson parce qu’il était disponible et il avait accepté de faire le travail. Il faut noter que madame Cusson était sur le quart de jour (pièce E-4) et n’était pas disponible pour faire le travail, il en est de même de madame Bellerive et de monsieur Lavigne. Il ressort de la fiche de travail de monsieur Lauzon (pièce S-11) qu’il était assigné à taux simple au quart de travail de soir et qu’il a fait quatre heures à taux et demi durant le quart de travail de jour et quatre heures à taux double durant le quart de travail de jour, selon le code 1905 qui réfère à l’événement «  Be Certain  ».

[63]     Monsieur Daniel Lépine, assigné au quart de travail de soir durant cette période (pièce E-4), a fait du temps supplémentaire le 11 mai (pièce S-10), parce qu’il était disponible et apte à faire le travail, en remplacement de madame Desrosiers qui était en maladie et parce que monsieur Aubé a refusé le travail. Il faut noter que messieurs Lauzon et Lépine étaient assignés à taux régulier sur le quart de soir.

[64]     Le 12 mai 2010, monsieur Lépine a fait huit heures de temps supplémentaire avec la plate-forme élévatrice «  Skyjack  » (pièce S-8). Il y a eu refus de monsieur Aubé, de madame Desrosiers et de monsieur Lauzon, tous sur le quart de soir.

[65]     Le 13 mai 2010, monsieur Lantin a fait une heure de temps supplémentaire sur le quart de jour (pièce S-8). Cependant, ses heures supplémentaires ne sont pas reliées à l’événement « B e certain  » mais plutôt au départ de la production à l’usine. Il faut noter que monsieur Aubé, madame Desrosiers et monsieur Lauzon avaient refusé de faire du temps supplémentaire.

[66]     Le 14 mai 2010, monsieur Aubé, sur le quart de soir, a fait huit heures de temps supplémentaire. Les 15 et 16 mai 2010, aucune période de temps supplémentaire n’a été effectuée par les employés (pièce S-8).

[67]     Le 17 mai 2010, il y a eu du travail sur le quart de soir en temps supplémentaire, effectué par monsieur Lépine avec la plate-forme élévatrice «  Skyjack  ». Ce travail était relié à l’événement «  Be certain  ».

[68]     Toujours le 17 mai 2010, il n’y a pas eu d’autre travail en temps supplémentaire fait pour l’événement «  Be certain  », mais madame Cusson, monsieur Aubé et monsieur Lépine ont fait chacun huit heures de temps supplémentaire pour une autre raison, notamment madame Cusson a effectué un remplacement de vacances.

[69]     Le 18 mai 2010, monsieur Lépine a fait huit heures de temps supplémentaire qui n’était pas relié à l’événement «  Be certain  » (pièce S-10), huit heures comme opérateur « A » à son poste régulier. Monsieur Lavigne était sur le quart de jour a fait huit heures à taux simple.

[70]     Monsieur Goyet a affirmé que l’employeur n’avait pas procédé à l’embauche de personnel de d’autres départements, pas plus qu’il n’avait assigné des employés d’un département pour aller dans un autre département. Enfin, il a déposé les cartes de temps de madame Pauline Desrosiers qui indiquent qu’elle était en vacances du 17 au 21 mai 2010 (pièce E-8).

L’ARGUMENTATION

Argumentation du syndicat

[71]     Le procureur du syndicat a rappelé le contexte des griefs qui s’inscrivent dans le cadre d’une activité organisée par l’employeur pour ses clients et fournisseurs. Il s’agit de l’événement «  Be certain  » et il y avait du travail de nettoyage à faire dans l’usine durant les deux semaines précédant cet événement. Le syndicat soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective dans la répartition des heures supplémentaires. Tous les plaignants travaillaient dans le département de panneaux de ciment à joints et réclament la répartition du temps supplémentaire à des dates précises, sauf dans le cas de madame Stéphanie Cusson qui a admis qu’elle avait refusé de faire du temps supplémentaire le 18 mai 2010 (pièce S-8, à la page 2).

[72]     Le procureur du syndicat a souligné que la réclamation s’appuyait sur les articles 5.22 et 5.23 de la convention collective. Il faut noter que la convention collective établit une procédure de répartition du temps supplémentaire à l’intérieur de chaque département, tels qu’ils sont définis à l’article 6.03 b). Le syndicat ne prétend pas que l’employeur a spécifiquement violé l’article 5.22. La réclamation vise surtout le travail additionnel causé par l’événement «  Be certain  ».

[73]     Le procureur du syndicat a relaté la discussion survenue entre madame Bellerive et messieurs Provencher et Bonnier, en présence de monsieur Forgeron. Monsieur Bonnier aurait demandé s’il y avait d’autres salariés de d’autres départements intéressés à faire du temps supplémentaire. Plus tard, monsieur Goyet aurait confirmé que les salariés du département de panneaux ciment à joints n’étaient pas disponibles pour faire le travail. Pourtant, l’employeur était à la recherche de main d’œuvre pour faire du temps supplémentaire. Selon le procureur du syndicat, le témoignage de monsieur Goyet a été contredit par le témoignage de monsieur Forgeron à l’effet que des salariés d’autres départements n’ont pas fait du temps supplémentaire dans un autre département. En l’espèce, il n’y a eu aucune demande à l’égard des salariés du département de ciment à joints pour faire du temps supplémentaire dans un autre département. Toujours selon le procureur du syndicat, l’employeur a utilisé des sous-traitants pour faire du travail ménager, comme la planification des travaux (pièce E-3) le confirme, ce qui a d’ailleurs été admis par monsieur Kubik.

[74]     Selon le procureur du syndicat, on peut constater que l’employeur a contrevenu à l’article 5.32 de la convention collective. Le procureur du syndicat souligne que la preuve a révélé que l’employeur a fait appel à des sous-traitants pour faire des travaux de balayage, peinture, bref du travail non spécialisé. Or, l’article 5.32 spécifie que l’employeur doit offrir le temps supplémentaire selon ses besoins aux salariés disponibles qui ont les qualifications pour effectuer ces travaux, avant de faire appel à des sous-traitants, lorsqu’il s’agit de travaux du département de l’entretien, c’est-à-dire comme les travaux qui ont été confiés illégalement aux sous-traitants.

[75]     L’employeur aurait dû suivre la procédure établie à l’article 5.23 de la convention collective. Le grief doit être accueilli parce que les plaignants étaient disponibles et capables de faire le travail, et que l’employeur ne leur a pas offert.

[76]     En conclusion, il faut noter qu’une violation de la convention collective dans la distribution du temps supplémentaire se compense monétairement, conformément à l’article 5.28 de la convention collective.

Argumentation de l’employeur

[77]     Le procureur de l’employeur rappelle que l’assise de tous les griefs se retrouve à l’article 5.22 de la convention collective pour la période du 10 mai au 18 mai 2010, ce qui correspond aux travaux reliés à l’événement «  Be certain  ».

[78]     Cet article est clair, non ambigu et s’applique en tenant comme de la nomenclature des départements que l’on retrouve à l’article 6.03 b) de la convention collective; ainsi qu’en tenant compte de la notion de poste définie à l’article 0.03 de la convention collective (pièce S-1).

[79]     Le procureur de l’employeur rappelle que cet article doit s’interpréter à la lumière des droits de gérance de l’employeur, tels qu’ils sont définis aux paragraphes 2.01 et 2.02. C’est ainsi que dans l’attribution du temps supplémentaire, l’employeur conserve son droit de direction et de choisir la manière dont le temps supplémentaire sera effectué, en autant que cela respecte les articles 5.22 et 5.23 de la convention collective.

[80]     Or, les témoignages de messieurs Kubik et Goyet ont établi qu’ils devaient autoriser le temps supplémentaire et avaient la faculté de décider si les heures supplémentaires devaient se faire durant le jour ou durant le soir. Cette détermination relève du droit de gérance de l’employeur.

[81]     La preuve a révélé que pour la période du 10 au 18 mai 2010, le temps supplémentaire a été effectué durant le quart de jour, sauf pour la journée du 17 mai 2010. Par ailleurs, la preuve a révélé que le temps supplémentaire avait été attribué conformément au deuxième paragraphe de l’article 5.22, en remplissant les conditions qui y sont mentionnées, notamment la nécessité pour le salarié d’être disponible pour faire le travail. Or, tous les plaignants étaient assignés  durant le quart de jour durant la semaine du 9 au 15 mai 2010. Ils n’étaient donc pas disponibles pour faire du travail supplémentaire puisqu’ils étaient déjà dans leurs fonctions normales de travail.

[82]     Le procureur de l’employeur a insisté pour souligner le manque de fiabilité du témoignage de monsieur Forgeron qui a grossièrement exagéré les heures supplémentaires qu’il croyait avoir effectuées (pièces E-1 et E-2). Or, même devant cette preuve, monsieur Forgeron a continué à affirmer qu’il avait fait plus d’heures supplémentaires que les documents le démontraient (pièces E-1 et E-2). Selon lui, le syndicat n’a pas démontré que des salariés d’autres département avaient été assignés en temps supplémentaire dans le département de ciments à joints, par exemple.

[83]     Selon le procureur de l’employeur, le premier paragraphe de l’article 5.32 ne trouve pas application parce que les plaignants ne sont pas assignés au département de l’entretien, mais à celui de la production de ciment à joints.

[84]     Pour conclure, le syndicat avait le fardeau de  prouver que l’employeur avait violé les dispositions de la convention collective ou encore qu’une pratique passée aurait pu être ici applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les dispositions pertinentes de la convention collective

 

« 0.03  Poste

            Désigne l’affectation particulière d’un salarié à l’accomplissement des tâches d’une classification exécutées à l’intérieur d’un département et d’un quart de travail.

[…]

2,01     La direction de l’entreprise conserve tous les droits de la direction résiduaires qui n’ont pas été expressément modifiés par la présente convention collective.

2.02     Le Syndicat reconnaît le droit à la Compagnie d’administrer l’entreprise et de diriger les salariés de cette entreprise. Chaque partie doit se conformer à cette convention dans le but de régler les griefs sans troubler la paix industrielle.

[…]

5.22     Le temps supplémentaire sera volontaire et sera réparti aussi équitablement que possible parmi les salariés dans chaque département et travaillant sur le même poste.

       Les salariés avec le moins de temps supplémentaire et qui sont détenteurs du poste seront demandés les premiers pour faire du temps supplémentaire. Si la quantité de temps supplémentaire est égale parmi les détenteurs du poste, le salarié avec le plus d’ancienneté doit être demandé le premier.

a)    Un salarié ne sera pas permis de continuer à travailler après avoir complété seize (16) heures de travail à l’intérieur d’une période de vingt-quatre (24) heures. Il est entendu que le salarié bénéficiera d’une période de repos de huit (8) heures minimum, consécutives. Cependant, la Compagnie ne sera pas obligée d’offrir du temps supplémentaire si l’application de cette restriction aura pour effet d’empêcher le salarié de travailler au complet soit son équipe régulière ou soit le temps supplémentaire requis.

b)    Les salariés d’été peuvent accomplir du temps supplémentaire uniquement lorsque la procédure applicable aux salariés et prévue aux articles 5.22 et 5.23 a été épuisée. Cependant, le temps supplémentaire accepté par un salarié d’été est inscrit sur la liste du temps supplémentaire pour fins d’information.

c)    La non-disponibilité du salarié à cause de l’application du paragraphe a) ne sera pas considérée comme un refus de temps supplémentaire.

5.23     En respectant les principes iprévus à l’article 5.22, dans le cas où il n’y a pas de salarié disponible sur le poste concerné, le temps supplémentaire sera offert suivant les étapes suivantes :

a)    Parmi les salariés à l’intérieur du département et qui sont qualifiés pour accomplir le travail, sinon ;

       b)    i)   Parmi les salariés réguliers ayant le moins de temps supplémentaire à l’extérieur du département et qui sont qualifiés pour faire le travail. Dans ce cas, pour déterminer celui qui a le moins de temps supplémentaire, la Compagnie se sert de listes de temps supplémentaire des départements à jour le vendredi midi et le lundi midi suivant. Il est entendu que cette disposition ne doit pas modifier le calcul quotidien dans les départements et ne s’applique qu’en cas de temps supplémentaire disponible à l’extérieur du département.

              ii)  Le temps supplémentaire effectué à l’extérieur du département est inscrit sur la liste de temps supplémentaire du département du salarié concerné au début de la prochaine journée régulière de travail.

c)    Lors d’appels d’urgence ou lors d’une journée d’entretien préventif normalement planifiée, un salarié du département de l’entretien qui est en vacances sera considéré avant un contracteur.

d)    Un salarié du département d’entretien effectuant un travail sera le premier à se voir offrir le temps supplémentaire afin de compléter le travail déjà commencé en autant qu’il fut commencé plus d’une heure avant la fin du quart de travail.

[…]

5.28     Advenant le cas où il serait établi que la Compagnie a été en violation de la convention collective dans la distribution du temps supplémentaire et qu’après l’application des articles 5.22 à 5.27 il est établi que le salarié a subi un préjudice, les heures de temps supplémentaire perdues seront compensées monétairement. »

[…]

5.32     Pour les travaux du département de l’entretien, la Compagnie convient d’offrir le temps supplémentaire, selon ses besoins, aux salariés disponibles qui ont les qualifications pour effectuer ces travaux avant de faire appel à des sous-traitants.

Moyennant l’avis prévu à l’article 2.04, la Compagnie pourra aussi utiliser des sous-traitants pour la réalisation d’un projet en capital (selon les normes comptables reconnues dont l’employeur assume le fardeau de la preuve) mais devra offrir le temps supplémentaire associé à ce projet aux salariés qualifiés avant de l’offrir aux sous-traitants.  »

[…]

6.03     (…)

b)    Pour les fins d’application de la convention collective, les parties reconnaissent les départements suivants :

      1. Entretien

      2. production de panneaux de gypse

      3. production de ciment à joints

      4. entreposage et expédition

      5. tout autre département susceptible d’être ajouté à l’usine »

La décision

[85]     En l’espèce, il ressort des dispositions pertinentes de la convention collective que le temps supplémentaire est volontaire et réparti parmi les salariés dans chaque département et travaillant sur le même poste. On sait qu’il existe quatre départements dans l’entreprise, dont celui de production de ciment à joints d’où proviennent l’ensemble des plaignants. Par ailleurs, la répartition du temps supplémentaire se fait d’abord parmi les salariés, comme nous l’avons vu dans chaque département, mais travaillant sur le même poste, c’est-à-dire affectés à l’accomplissement des tâches d’une classification exécutée à l’intérieur d’un département et d’un quart de travail.

[86]     Par ailleurs, s’il n’y a pas de salariés disponibles sur le poste concerné, le temps supplémentaire est alors offert parmi les salariés à l’intérieur du département et qui sont qualifiés pour accomplir le travail. Sinon, le temps supplémentaire est offert parmi les salariés réguliers ayant le moins de temps supplémentaire à l’extérieur du département, et qui sont qualifiés pour faire le travail.

[87]     Il est donc essentiel de bien distinguer les salariés qui ont accepté ou refusé de faire du temps supplémentaire. On retrouve d’ailleurs cette dichotomie dans la «  Liste pour le temps supplémentaires » (pièce S-8). Il faut ajouter que l’attribution du temps supplémentaire sera faite en tenant compte des salariés avec le moins de temps supplémentaire, dans tous les cas. Au préalable, il faut que les salariés soient disponibles et qualifiés pour accomplir le travail, ce qui va de soi à l’égard des salariés travaillant sur le même poste.

[88]     En l’espèce, les travaux qui ont été réalisés en temps supplémentaire pour préparer l’événement «  Be certain  » sont de la nature de travaux d’entretien ou de ménage, comme l’a qualifié madame Bellerive. À première vue du moins, tous les salariés sont qualifiés pour accomplir ce type de travail, sauf exception, comme nous le verrons pour les travaux exécutés le 17 mai 2010 par monsieur Daniel Lépine (pièce S-10).

[89]     Autre élément qui mérite d’être souligné et qui a été bien expliqué par madame Bellerive, est à l’effet que l’employeur exploite son entreprise sur deux quarts de travail (jour et soir), qui sont occupés en alternance, notamment au département de ciment à joints, par une équipe « A » et une équipe « B », madame Bellerive faisant partie de l’équipe « B ». Monsieur Goyet a d’ailleurs déposé la composition des équipes et leur affectation pour la semaine du 9 au 15 mai 2010 (pièce E-4).

[90]     On peut constater que les plaignants qui font tous partie de l’équipe « B » avaient été assignés de jour au cours de la semaine du 9 au 15 mai 2010.

[91]     Dans son grief (pièce S-2), madame Bellerive réclame le temps supplémentaire qui a été offert à monsieur Marco Aubé le 10 mai 2010 (pièce S-8) pour du travail en temps supplémentaire, code 1905 associé à l’événement «  Be certain  ». Or, la preuve a également révélé que la majorité du travail offert en temps supplémentaire relié à l’événement «  Be certain  » l’avait été de jour, pour les raisons énumérées par monsieur Goyet, qui découle de l’exercice légitime des droits de gérance de l’employeur. Il est donc manifeste que madame Bellerive n’était pas disponible pour faire des heures supplémentaires les 10 et 11 mai 2010, étant déjà au travail sur le quart de jour avec l’équipe « B » durant la semaine du 10 au 14 mai 2010.

[92]     Il en est de même des autres plaignants, soit madame Cusson (pièce S-3) et monsieur Lavigne (pièce S-4).

[93]     Dans l’autre série de griefs (pièces S-5, S-6 et S-7), le syndicat réclame «  le temps supplémentaire ouvert à tous  ». La position du syndicat est à l’effet que l’employeur a fait travailler des salariés d’autres départements en temps supplémentaire durant la période réclamée aux griefs. Le syndicat s’appuie sur le témoignage de monsieur Benoît Forgeron qui allègue avoir fait beaucoup d’heures supplémentaires dans son département comme à l’extérieur de son département durant la période réclamée par les griefs.

[94]     Il faut souligner que monsieur Forgeron a été contredit par le dépôt de ses cartes de temps (pièce E-1) et son talon de paye (pièce E-2), ces documents indiquant qu’il avait fait quatre heures de temps supplémentaire au total. En dépit de cette preuve évidente, monsieur Forgeron a continué à soutenir avoir fait huit heures de temps supplémentaire avec monsieur Kroll, mais qui n’apparaissent cependant pas sur les documents déposés (pièces E-1 et E-2).

[95]     Dans les circonstances, il m’apparaît que le témoignage de monsieur Forgeron n’a pas la crédibilité nécessaire pour établir la position du syndicat à l’effet que le temps supplémentaire était ouvert à tous dans la semaine précédant l’événement «  Be certain  ». D’ailleurs, il faut ajouter à cet égard les témoignages de messieurs Kubik et Goyet, qui ont nié avoir offert du temps supplémentaire à des salariés de d’autres départements que ceux dont ils avaient la responsabilité n’ont pas été contredits.

[96]     Pour conclure sur cet aspect de la preuve, il me faut retenir que le temps supplémentaire n’était pas ouvert à tous. Les dispositions de la convention collective continuaient de s’appliquer, c’est-à-dire que c’était seulement s’il n’y avait pas de salariés disponibles sur le poste concerné ainsi que parmi les salariés à l’intérieur du département que l’employeur pouvait aller à l’extérieur du département, dans la mesure où ces salariés étaient qualifiés pour accomplir le travail en temps supplémentaire.

[97]     Le témoignage de messieurs Kubik et Goyet a bien démontré que la répartition du temps supplémentaire avait été faite conformément à la convention collective pour chacun des cas.

[98]     En cours d’argumentation, le procureur du syndicat a soulevé l’application de l’article 5.32 et reproché à l’employeur d’avoir confié à des sous-traitants «  des travaux du département de l’entretien  », contrairement à la convention collective.

[99]     Une première remarque s’impose. Cette disposition de la convention collective exige toujours que les salariés soient disponibles et aient les qualifications au même titre que les dispositions précédentes pour effectuer les travaux et ce, avant de faire appel aux sous-traitants.

[100] En l’espèce, nous avons vu que les salariés qui désiraient faire des heures supplémentaires devaient être disponibles et avoir les qualifications nécessaires pour faire le travail. Or, les plaignants n’étaient pas disponibles durant la semaine du 10 au 14 mai 2010, étant programmé durant le quart de jour, alors que les heures supplémentaires étaient accomplies durant cette période de temps. Il n’y a pas eu de temps supplémentaire durant les 15 et 16 mai 2010. Le 17 mai 2010, le travail à temps supplémentaire relié à l’événement «  Be certain » réclamé par les griefs (pièces S-5 à S-7) a été accompli par monsieur Daniel Lépine (pièce S-10). Il devait utiliser la plate-forme élévatrice ( skyjack ) pour faire le travail et il était le seul employé détenant une licence et étant apte à faire fonctionner cet appareil.

[101] La preuve présentée en l’espèce n’a pas fait ressortir que l’employeur avait exercé ses droits de manière abusive, arbitraire, déraisonnable ou de mauvaise foi,  en fixant le travail à exécuter durant le quart de jour, pour les raisons données par monsieur Goyet. La planification des travaux (pièces E-3 et E-5), compte tenu de la date de l’événement, a fait en sorte que la majorité des travaux reliés à cet événement s’est déroulée durant la semaine le précédant, durant le quart de jour, compte tenu de la disponibilité du personnel de gérance et des besoins dans la supervision des travaux à accomplir. Dans cette perspective, le principe de la répartition équitable du temps supplémentaire s’est bien effectué parmi les salariés dans chaque département et travaillant sur le même poste. En d’autres termes, à l’intérieur d’un département et d’un quart de travail.

POUR TOUS CES MOTIFS :

            Les griefs sont REJETÉS

 

Montréal, ce 14 août 2012

 

 

 

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Me François Blais, arbitre

Pour l’employeur :

Me André Royer

 

 

 

Pour le syndicat :

Monsieur Don McKay

 

 

 

Dates d’audience :

20 juin et 24 juillet 2012