Boissonneault c. Roy

2012 QCCQ 6286

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N° :

200-32-054881-114

 

 

DATE :

18 juillet 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

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DORIS BOISSONNEAULT , […] , Québec (Québec) […]

Demanderesse-défenderesse reconventionnelle

c.

STÉPHANIE ROY , […] , Québec (Québec) […]

Défenderesse-demanderesse reconventionnelle

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JUGEMENT

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[1]            Doris Boissonneault réclame à Stéphanie Roy 1 500 $ en dommages-intérêts. 

[2]            Elle lui reproche plus précisément d’avoir volontairement brisé le cadrage de la fenêtre avant droite de sa voiture Honda CRV 2008.

[3]            Le montant réclamé se détaille comme suit : 396,48 $ pour la réparation et le solde pour des frais de déplacement, absences au travail et autres inconvénients.

[4]            Stéphanie Roy conteste la réclamation :  elle reproche à Doris Boissonneault de ne pas lui avoir dénoncé les dommages au véhicule avant le 22 juin, elle allègue la légitime défense en réponse à la tentative de la demanderesse de l’atteindre avec son véhicule automobile puis elle précise n’avoir constaté aucun dommage sur le véhicule de la demanderesse après l’événement survenu le 5 mars 2011.

[5]            Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 500 $ pour poursuite abusive et mauvaise foi ainsi que 1 250 $ de dommages reliés à ses absences au travail pour la préparation de la défense et demande reconventionnelle.

[6]            Concernant les dommages au véhicule automobile, force est de conclure que la mise en demeure du 28 juin 2011, soit près de 4 mois après les événements, est tardive et n’a pas permis à la défenderesse d’avoir droit à une défense pleine et entière.

[7]            Pour ce seul motif, la demande principale doit être rejetée.

[8]            Quant à la demande reconventionnelle, elle doit également être rejetée parce que la preuve présentée à l’audience ne permet pas de conclure que la poursuite de Doris Boissonneault est abusive et présentée de mauvaise foi.

[9]            En effet, la seule prépondérance pouvant être retenue dans l’ensemble de la preuve entendue à l’audience vise la discorde régnant entre des voisins et leur rendant mutuellement la vie fort difficile.

[10]         Quant à retenir la responsabilité de l’une ou l’autre des parties relativement à ce constat fort malheureux, la preuve demeure contradictoire et le Tribunal ne peut que conclure à des fautes partagées relativement à cette malheureuse situation de faits.

[11]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE  la demande principale;

REJETTE la demande reconventionnelle;

Chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

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SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

19 juin 2012