Boissonneault c. Roy |
2012 QCCQ 6286 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-054881-114 |
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DATE : |
18 juillet 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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DORIS BOISSONNEAULT , […] , Québec (Québec) […] |
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Demanderesse-défenderesse reconventionnelle |
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c. |
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STÉPHANIE ROY , […] , Québec (Québec) […] |
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Défenderesse-demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Doris Boissonneault réclame à Stéphanie Roy 1 500 $ en dommages-intérêts.
[2] Elle lui reproche plus précisément d’avoir volontairement brisé le cadrage de la fenêtre avant droite de sa voiture Honda CRV 2008.
[3] Le montant réclamé se détaille comme suit : 396,48 $ pour la réparation et le solde pour des frais de déplacement, absences au travail et autres inconvénients.
[4] Stéphanie Roy conteste la réclamation : elle reproche à Doris Boissonneault de ne pas lui avoir dénoncé les dommages au véhicule avant le 22 juin, elle allègue la légitime défense en réponse à la tentative de la demanderesse de l’atteindre avec son véhicule automobile puis elle précise n’avoir constaté aucun dommage sur le véhicule de la demanderesse après l’événement survenu le 5 mars 2011.
[5] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 500 $ pour poursuite abusive et mauvaise foi ainsi que 1 250 $ de dommages reliés à ses absences au travail pour la préparation de la défense et demande reconventionnelle.
[6] Concernant les dommages au véhicule automobile, force est de conclure que la mise en demeure du 28 juin 2011, soit près de 4 mois après les événements, est tardive et n’a pas permis à la défenderesse d’avoir droit à une défense pleine et entière.
[7] Pour ce seul motif, la demande principale doit être rejetée.
[8] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit également être rejetée parce que la preuve présentée à l’audience ne permet pas de conclure que la poursuite de Doris Boissonneault est abusive et présentée de mauvaise foi.
[9] En effet, la seule prépondérance pouvant être retenue dans l’ensemble de la preuve entendue à l’audience vise la discorde régnant entre des voisins et leur rendant mutuellement la vie fort difficile.
[10] Quant à retenir la responsabilité de l’une ou l’autre des parties relativement à ce constat fort malheureux, la preuve demeure contradictoire et le Tribunal ne peut que conclure à des fautes partagées relativement à cette malheureuse situation de faits.
[11] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande principale;
REJETTE la demande reconventionnelle;
Chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 juin 2012 |
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