Section des affaires économiques

 

 

Date : 21 août 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 08297

Dossier  : SAE-M-193936-1112

Devant les juges administratifs :

ODETTE LACROIX

DIANE BOUCHARD

FRANÇOIS BOUTIN

 

MARTIN BÉRIAULT

Partie requérante

c.

BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 


 


Objet du recours

[1]               Le requérant, M. Martin Bériault, conteste une décision rendue par le Bureau de la sécurité privée (le Bureau) le 29 novembre 2011, refusant sa demande de permis d’agent de gardiennage.

[2]               Les motifs de la décision sont exposés dans la lettre du 29 novembre 2011, adressée par le Bureau au requérant, lettre qui se lit comme suit :

« […]

Nous vous avons fait récemment parvenir un préavis de décision défavorable concernant votre demande de permis d'agent de gardiennage. Nous vous avons alors informé qu'après analyse de votre dossier, nous ne pouvions pas y donner droit puisque vous ne respectez pas les exigences prescrites par la Loi et ses règlements.

En son article 19, la Loi stipule notamment que tout requérant doit avoir de bonnes mœurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l'article 183 de ce Code créée par l'une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l'exercice de l'activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu'il en ait obtenu le pardon.

Or, les vérifications effectuées par la Sûreté du Québec ont révélé que vous avez été reconnu coupable de conduire avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang et voies de fait en respectivement en mars 2010, février 1996 et janvier 1995 (articles 253B), 266B) du Code criminel), infractions pour lesquelles, à notre connaissance, vous n'avez pas obtenu de pardon.

À ce jour, vous n'avez pas répondu à notre invitation de nous faire parvenir vos observations. Ainsi, tel que nous vous l'avons indiqué dans le préavis, nous arrivons toujours à la conclusion que vous ne respectez pas les conditions prescrites par la Loi pour obtenir un permis d'agent dans le domaine de la sécurité privée. Votre demande est donc refusée et vous recevrez ultérieurement un chèque couvrant les droits acquittés remboursables , conformément au Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée.

[…] »

[transcription conforme]

Les faits pertinents

[3]               Le requérant est propriétaire de deux établissements de boissons alcoolisées à Saint-Hyacinthe : l’un est un bar avec permis de nudité, soit le Flamingo Cabaret, qu’il possède depuis 5½ ans et l’autre est le Speedy qui est un bar à Karaoké.

[4]               Étant donné qu’il agit comme portier au Flamingo Cabaret à temps plein, soit près de 50 heures par semaine, il demande un permis d’agent de gardiennage.

[5]               Dans le cadre de sa demande de permis, il n’a pas complété la section C du formulaire intitulée « infraction », ayant plutôt fourni le plumitif obtenu au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il dit qu’ainsi il pensait que l’ensemble des infractions qu’il a pu commettre s’y retrouverait. Il mentionne aussi que le formulaire a été complété par un avocat.

[6]               Le Bureau, en vertu de l’article 27 de la Loi sur la sécurité privée [1] (la LSP), a obtenu, de la Sûreté du Québec, un document concernant les antécédents judiciaires du requérant. Ce document contient les antécédents suivants :

« […]

Cette personne a été reconnue coupable le 2010-03-26 à la Cour du  Québec de Longueuil pour conduire avec plus de 80 mg. d’alcool dans  le sang, art. 253B ) C.cr., survenue le 2009-05-07, dans la cause 505-01-083676-094. Dossier 315-090507-001 de la Sûreté du Québec / Poste autoroutier Montérégie Est.

Cette personne a été reconnue coupable le 1996-02-13 à la Cour du Québec de Valleyfield pour voies de fait, art. 266B ) C.cr., survenue le 1995-11-11, dans la cause 760-01-002923-958. Dossier 172-951111-006 de la Sûreté du Québec / MRC de Beauharnois Salaberry.

Cette personne a été reconnue coupable le 1995-01-18 à la Cour du Québec de Valleyfield pour voies de fait, art. 266B ) C.cr., survenue le 1994-10-31, dans la cause 760-01-003473-946. Dossier 172-941031-008 de la Sûreté du Québec / MRC de Beauharnois Salaberry.

Cette personne a été reconnue coupable le 1986-01-03 à la Cour du Québec de Valleyfield pour voies de fait contre un agent de la paix, art.  246 (01)A) C.cr., survenue le 1985-10-12, dans la cause *confidentiel* 760-01-002423-850. Dossier de la Sûreté Municipale de Vaudreuil Dorion. Cette personne a obtenue une libération conditionnelle. »

[transcription conforme]

[7]               Le requérant, à l’audience devant le Tribunal, a expliqué les circonstances de ces infractions.

[8]               Pour l’infraction de voies de fait survenue en 1995, il dit avoir fait monter à bord de son automobile un auto-stoppeur qui lui a volé son portefeuille. Par la suite, il a croisé l’individu dans un dépanneur et dans l’engueulade qui a suivi, il l’a pris par son chandail. Il a alors été poursuivi pour voies de fait, infraction à laquelle il a plaidé coupable et a été condamné à verser 300 $ à l’IVAC .

[9]               En 1996, concernant une autre condamnation pour voies de fait, il exploitait une entreprise à Rigaud et un individu a payé avec un chèque sans fonds au montant de 600 $. Par hasard, il a croisé cette personne et a eu une altercation avec celle-ci. Il a aussi été poursuivi pour une infraction de voies de fait à laquelle il a plaidé coupable et a été condamné à une amende.

[10]            En 2010, pour la condamnation pour conduite avec facultés affaiblies, il dit qu’après avoir quitté le bar, il s’est endormi au volant et a fait une sortie de route. L’ivressomètre indiquait 0,10. Il a plaidé coupable et a perdu son permis pendant un an.

[11]            Une des infractions qui remonte en 1985 n’apparaissait pas au plumitif, puisqu’elle porte la mention « confidentiel » dans le rapport de la Sûreté du Québec. Il s’agit de voies de fait contre un agent de la paix. Il raconte avoir été vérifié par deux policiers de Dorion, car il avait installé des plaques d’immatriculation d’un autre véhicule sur celui qu’il conduisait. Il aurait eu une altercation avec l’un des policiers concernant son permis de conduire, ce qui a donné lieu à une condamnation de voies de fait contre un agent de la paix.

Arguments du requérant

[12]            Le requérant demande d’infirmer la décision du Bureau, car les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ne sont pas en lien avec l’emploi.

[13]            L’exercice de réflexion pour décider si la condamnation est en lien n’a pas été fait par le Bureau. Le fardeau appartient à ce dernier et il ressort du dossier qu’il y a absence totale d’évaluation pour établir le lien. Cela laisse croire qu’aussitôt qu’il y a une infraction au criminel, le Bureau tend à refuser le permis. Il fait une interprétation trop large de l’article 19 de la LSP, équivalant à une stérilisation de la loi.

[14]            La question que doit se poser le Bureau est : Un citoyen ordinaire peut-il accorder sa confiance au requérant?

[15]            Ce dernier a commis des infractions « sympathiques », il n’a fait l’objet que de condamnations pécuniaires et il n’a jamais recherché les personnes avec lesquelles il a eu des accrochages. Il s’agissait de rencontres fortuites.

[16]            L’infraction confidentielle de 1986, relatée par la Sûreté du Québec, n’apparaît pas dans les infractions énumérées dans la décision du Bureau du 29 novembre 2011.

Argumentation de l’intimé

[17]            L’article 1 de la LSP définit ce qu’est le gardiennage, dont notamment la prévention de la criminalité et le maintien de l’ordre.

[18]            Il faut lire l’article 19(3 o ) de la LSP en conjonction avec l’article 41 de cette même loi qui définit la mission du Bureau qui est de veiller à la protection du public.

[19]            Les condamnations en vertu du Code criminel ont-elles un lien avec un permis de gardiennage?

[20]            Les voies de fait ont un lien, car il s’agit d’infractions contre les personnes. L’agent de gardiennage doit, entre autres, protéger les personnes. Cela n’a pas d’importance que les voies de fait soient mineures ou majeures. L’article 19 de la LSP ne fait pas de distinction.

[21]            Le requérant n’a pas mentionné son dossier confidentiel à la section C du formulaire.

[22]            La jurisprudence du Tribunal est à l’effet que les voies de fait sont en lien avec le permis de gardiennage.

Analyse

[23]            Les articles 37 et 38 de la LSP prévoient comme suit le recours devant le Tribunal :

37.    Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé peut contester la décision du Bureau devant le Tribunal administratif du Québec.

38.    Lorsqu'une décision du Bureau est contestée devant le Tribunal administratif du Québec suivant l'article 37, le Bureau est partie à l'instance au sens de l'article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d'une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements visés au premier alinéa de l'article 114 de cette loi.

[24]            Ce recours est donc non limitatif et une preuve de novo peut être entendue par le Tribunal.

[25]            L’article 16 de la LSP prévoit l’obligation pour une personne physique qui exerce une activité de sécurité privée d’obtenir un permis d’agent de la catégorie correspondant à cette activité.

[26]            L’article 17 de la LSP énumère les différentes catégories, dont celle d’agent de gardiennage à 17(1 o ) pour laquelle le requérant demande un permis.

[27]            Les activités de gardiennage sont définies à l’article 1(1 o ) comme suit :

1.      La présente loi s'applique aux activités de sécurité privée suivantes :

 1°    le gardiennage, soit la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l'ordre;

[…]

[28]            Dans le cadre de sa demande, le requérant doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 19 de la LSP, soit :

19.    Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes:

 1°    avoir la formation exigée par règlement;

 2°    avoir de bonnes mœurs;

 3°    ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l'article 183 de ce Code créée par l'une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l'exercice de l'activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu'il en ait obtenu le pardon;

 4°    être âgé d'au moins 18 ans;

 5°    toute autre condition déterminée par règlement.

[29]            Dans le cas présent, le requérant s’est vu refuser son permis d’agent de gardiennage en raison de condamnations à des infractions de voies de fait à deux reprises, soit en 1995 et 1996, et de conduite pour facultés affaiblies à une occasion en 2010. Les voies de fait de 1986 contre un agent de la paix n’apparaissent ni dans le préavis ni dans la décision.

[30]            Avant d’aborder la question du lien des condamnations avec le permis de gardiennage, le Tribunal disposera de la question de l’étude du dossier faite par le Bureau, qui a été soulevée par la procureure du requérant.

Étude du dossier

[31]            La procureure du requérant plaide que le Bureau n’a pas fait de réflexion et d’analyse sérieuses conduisant à sa décision du 29 novembre 2011.

[32]            Le Bureau a obtenu, en vertu de l’article 27 de la LSP, de la Sûreté du Québec, les informations concernant les antécédents judiciaires du requérant. À la réception de ces informations, il y a eu une demande par un analyste, le 31 mai 2011, à M e Jérôme Dussault pour savoir si les antécédents judiciaires faisaient en sorte que le Bureau devrait refuser l’émission du permis.

[33]            En date du 5 juillet 2011, M. Leonardo Lintz répondait qu’« en vertu de la Loi, nous ne pouvons pas délivrer de permis à ce requérant. Nous lui enverrons une lettre pour l’en informer. »

[34]            Le Bureau a fait parvenir au requérant un préavis de décision défavorable le 12 septembre 2011 où il l’informait que suite aux vérifications faites par la Sûreté du Québec, en vertu de l’article 19 de la LSP, le Bureau s’apprêtait à refuser sa demande. Un délai de 10 jours, à compter de la réception du préavis, était donné au requérant pour présenter ses observations écrites.

[35]            Le requérant n’a pas fait parvenir d’observations écrites suite au préavis, de sorte qu’en date du 29 novembre 2011, la décision maintenait ce qui avait été annoncé au requérant dans le préavis.

[36]            Dans le cadre de son processus décisionnel, le Bureau est notamment soumis à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative [2] (la LJA) qui prévoit ce qui suit :

5.      L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable :

 1 o     avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;

 2 o     avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;

 3 o     lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

        Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.

[37]            Pour rendre sa décision, le Bureau s’est fondé sur les vérifications obtenues de la Sûreté du Québec, en vertu de l’article 27 de la LSP.

[38]            Le Bureau s’est conformé aux obligations qui apparaissent à l’article 5 de la LJA en communiquant préalablement au requérant le résultat de ces vérifications, en l’informant que des infractions étaient en lien avec la demande de permis et en lui donnant un délai de 10 jours pour présenter ses observations, ce qu’il n’a pas fait .

[39]            Le Tribunal conclut donc qu’on ne peut reprocher au Bureau de ne pas s’être livré à une réflexion ou à une analyse, puisque, tel qu’il ressort du dossier, même avec les informations obtenues de la Sûreté du Québec, il n’y a pas eu de refus automatique, étant donné qu’une vérification a été faite auprès du service juridique par l’analyste et que dans le processus, le Bureau a respecté aussi bien la LSP que la LJA.

[40]            Le Tribunal ne retient donc pas cet argument du requérant.

Infractions

[41]            Le libellé de l’article 19(3 o ) de la LSP révèle que le législateur a choisi de retenir que seule l’existence d’un lien entre l’infraction criminelle dont le demandeur a été reconnu coupable et le permis demandé permet de refuser ce dernier. La seule existence d’une condamnation à une infraction criminelle n’est pas suffisante. Si le législateur avait voulu que toute condamnation à une infraction criminelle entraine le refus du permis, il aurait formulé autrement l’article 19(3 o ) de la LSP.

[42]            Dans l’arrêt Maksteel Québec inc. [3] , la Cour suprême, dans une analyse de l’article  18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] , dont le libellé ressemble à celui de l’article 19(3 o ) de la LSP, statuait que peu importe la gravité du crime commis, le seul critère était si l’infraction commise était objectivement liée à l’emploi :

« 30     Les stigmates marquent injustement l’employé si l’infraction commise n’est pas objectivement liée à l’emploi ou si l’employé a obtenu un pardon à cet égard. Il en est ainsi peu importe la gravité du crime commis. Hormis cette justification, le droit est donc enfreint si la différence de traitement découle d’une perception que l’employé est moins apte à effectuer le travail et moins digne d’être reconnu en tant qu’être humain en raison de ses antécédents judiciaires. La société québécoise a évolué depuis les décisions citées précédemment, dans lesquelles il a été affirmé qu’une distinction fondée sur les antécédents judiciaires ne pouvait porter atteinte à la dignité d’une personne. »

[transcription conforme]

[43]            Par conséquent, l’argument du requérant qu’il s’agit d’infractions mineures ne peut être retenu. La seule question consiste à déterminer si les condamnations pour voies de fait ont un lien objectif avec le permis d’agent de gardiennage.

[44]            Dans le Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée [5] , certaines des obligations du titulaire d’un permis, notamment à l’article 3, se lisent comme suit :

3.      Le titulaire d’un permis d’agent doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec toute personne.

Dans ses rapports, il ne doit pas, notamment :

 1 o     avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;

 2 o     faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;

 3 o     porter sciemment une fausse accusation contre une personne;

 4 o     détenir une personne qui n’est pas en état d’arrestation ou qu’il n’a pas le droit de détenir.

[45]            Ces obligations, notamment de ne pas avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire et de ne pas faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement, révèlent que le respect des personnes tant physiquement que moralement est un comportement exigé des détenteurs de permis de gardiennage.

[46]            D’ailleurs, la jurisprudence développée par le Tribunal [6] est à l’effet de reconnaître un lien entre une condamnation pour voies de fait et l’exercice de l’activité de gardiennage.

[47]            Cette jurisprudence s’appuie sur le critère de la protection du public ainsi que sur le test de savoir si un citoyen ordinaire établirait spontanément ce lien ou, plus précisément , qu’il n’accorderait pas sa confiance à un agent condamné pour voies de fait.

[48]            Le Tribunal croit qu’un citoyen ordinaire n’accorderait pas sa confiance à quelqu’un condamné pour voies de fait, car cela peut laisser croire à une difficulté à respecter les personnes ou à maîtriser son agressivité, ce qui est contraire à ce qui est attendu d’un agent de gardiennage. Aucun motif ne justifie de modifier la décision du Bureau à ce chapitre, le Tribunal confirme donc celle-ci.

Conduite avec facultés affaiblies et formulaire

[49]            Le Bureau, dans sa décision, mentionne que la condamnation pour conduite avec facultés affaiblies est une des infractions pour lesquelles le permis est refusé. Toutefois, le Bureau n’a pas plaidé devant le Tribunal au sujet de cette condamnation, mais plutôt en regard des condamnations pour voies de fait.

[50]            Compte tenu de la décision du Tribunal de confirmer la décision du Bureau, vu les condamnations pour voies de fait pour lesquelles aucun pardon n’a été obtenu, le Tribunal ne juge pas nécessaire d’examiner si la condamnation pour facultés affaiblies est en relation avec le permis demandé. De plus, au sujet de l’argument concernant les informations fournies par le requérant sur le formulaire de demande de permis, il ne s’agissait pas d’un motif apparaissant dans la décision du Bureau qui savait, au moment de celle-ci, que le requérant n’avait pas déclaré l’infraction pour voies de fait de 1986. Le Tribunal ne retient pas cet argument.

[51]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal

REJETTE le recours; et

CONFIRME la décision du Bureau.

 


 

ODETTE LACROIX, j.a.t.a.q.

 

DIANE BOUCHARD, j.a.t.a.q.

 

 

FRANÇOIS BOUTIN, j.a.t.a.q.


 

CMB avocats inc.

Me Mylène Turcotte Bureau

Procureure de la partie requérante

 

Cain Lamarre Casgrain Wells

Me Stéphane Gauthier

Procureur de la partie intimée


 



[1]     L.R.Q., c. S-3.5.

[2]     L.R.Q., c. J-3.

[3]     Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. , 2003 CSC 68 , [2003] 3 RCS 228 .

[4]     L.R.Q., c. C-12.

[5]     c. S-3.5, r.3.

[6]     Stéphane Belval c. Bureau de la sécurité privée, 2011 QCTAQ 11388 ; Archie McDonald c. Bureau de la sécurité privée, 2012 QCTAQ 05791 ; Demetrios Servetis c. Bureau de la sécurité privée , 2011 QCTAQ 10104 .