Simoneau c. Nettoyeurs Zip enr. |
2012 QCCQ 6602 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-022936-106 |
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DATE : |
Le 30 août 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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ANDRÉ SIMONEAU |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LES NETTOYEURS ZIP ENR. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] André Simoneau (Simoneau) réclame 1 676,69 $ en dommages à sa toile de bateau à Les Nettoyeurs Zip enr. (Zip), car après le nettoyage sa toile était inutilisable, puisqu'elle avait rétréci.
[2] Simoneau témoigne que lorsqu'il a apporté sa toile âgée de 4 ans, il a spécifiquement questionné la personne au comptoir sur la faisabilité du nettoyage et les risques de nettoyage. Cette personne lui aurait alors confirmé qu'il n'y avait pas d'inquiétude à se faire à ce sujet.
[3] Malheureusement, lorsque Simoneau est revenu chercher sa toile la bande de contours avait rétréci empêchant la pose de la toile. En preuve, Simoneau a déposé une partie de cette bande montrant le rétrécissement.
[4] Simoneau demande alors à Zip de réparer ou de le dédommager. Zip refuse indiquant que le coupon remis au client indique qu'il ne garantit pas le rétrécissement. Après avoir mis en demeure le 11 juin 2009 Zip, Simoneau se rachète une nouvelle toile au coût de 1 676,69 $, puis réclame cette somme à Zip.
[5] De son côté, Zip nie sa responsabilité en vertu de la clause apparaissant sur le coupon. Le mandataire de Zip qui témoigne à l'audition n'est pas la personne qui a fait des représentations à Simoneau lorsqu'il est venu porter sa toile, et il n'a pas assisté à la conversation.
[6] Mais, selon lui, la personne à ce moment au comptoir n'a pu lui donner une telle assurance, puisqu'elle a 30 ans d'expérience et savait qu'il y avait un risque de rétrécissement. Zip ajoute qu'il n'a demandé que 40 $, et qu'il ne peut être responsable d'une toile de 1 676,69 $, alors qu'il n'a chargé qu'un si faible montant. Il plaide qu'il n'aurait pas accepté de nettoyer la toile s'il en avait connu la valeur.
ANALYSE ET MOTIFS
[7]
L'article
[8] Simoneau a fait la preuve que la toile qu'il a fait nettoyer a rétréci à cause de ce nettoyage et qu'il lui en a coûté 1 676,69 $ pour la remplacer. Il a aussi fait une preuve non contredite qu'on lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème de rétrécissement.
[9] Zip de son côté a fait la preuve que le coupon qui est toujours remis au client indique qu'il n'y a pas de garantie quant au rétrécissement.
[10]
L'article
1475 . Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
[11] Zip n'a pas fait la preuve qu'au moment où Simoneau a remis sa toile, que celle qui l'a reçu lui ait fait prendre connaissance de cette exclusion de garantie. La preuve est plutôt contraire et non contredite à l'effet que le client Simoneau fut rassuré qu'il pouvait procéder au nettoyage sans crainte.
[12] Les articles 1458 et 1434 régissent la responsabilité contractuelle des cocontractants.
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
[13] Le commerçant nettoyeur a l'obligation de s'assurer qu'il n'endommage pas les biens de ses clients. La preuve démontre qu'ici le bien fut endommagé à un point tel que toute utilisation était devenue impossible, et ce, malgré les promesses faites par la représentante de Zip.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la partie
défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 676,69 $,
avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 22 juin 2012 |
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