Roy c. Tanguay

2012 QCCQ 6614

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-005571-115

 

 

 

DATE :

13 juin 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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MAURICE ROY

Demandeur

c.

DENIS TANGUAY

et

MONIQUE LANGLOIS

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame la somme de 1 584,64 $ suite à l’achat d’un véhicule récréatif de marque Leisure Travel  2A-LTV-2000 qui a été payé 31 000 $.

[2]            La vente intervient le 15 octobre 2010 et le demandeur déclare s’être rendu compte de certaines défectuosités, le 27 octobre 2010, au niveau de la génératrice du motorisé et des batteries auxiliaires.

[3]            Suivant la preuve, il s’agit d’un véhicule ayant près de dix ans d’âge que les défendeurs ont entretenu suivant les factures produites au dossier et qui a même subi une inspection complète un an avant la vente.

[4]            Le demandeur a eu tout le loisir d’inspecter le véhicule.  Il s’est rendu chez les défendeurs à trois reprises.

[5]            Il était dans le véhicule quand le défendeur l’a amené au garage et il a aussi fait des essais routiers.  Il déclare avoir constaté que la génératrice faisait du bruit et qu’un tuyau d’échappement se promenait.  Il a quand même décidé d’acheter le véhicule.

[6]            Si l’on exclut le 500 $ réclamé pour des troubles et inconvénients, il s’agit de réparations d’à peine plus de 1 000 $ sur une vente de 31 000 $.

[7]            Il ne s’agit pas de vices cachés, il est plutôt question d’usure normale.

[8]            Par ailleurs, le demandeur a pu constater avant la vente qu’il y avait un problème au système d’échappement et l’ensemble des problèmes sont sans gravité, compte tenu de l’âge du véhicule et du prix payé.

[9]            La demande doit être rejetée.

[10]         Quant aux demandes reconventionnelles pour les pertes de revenus engendrés par la présence des défendeurs à la Cour, elle doivent être rejetées.

[11]         Le Tribunal estime que la position soutenue par le demandeur n’était pas insoutenable au point de rendre fautif le fait de la défendre devant les Tribunaux.  (1)

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         REJETTE la demande principale;

[13]         REJETTE la demande reconventionnelle;

[14]         LE TOUT avec dépens.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

28 MAI 2012

 



(1)    Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance [2001] R.J.Q. 1441 (C.A.) p. 1447.