Chassé c. Paco Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC ltée

 

 

2012 QCCQ 6724

JP 1405

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

« Chambre civile »

 

N° :

 

150-32-007902-113

 

 

DATE :

24 juillet 2012

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q.

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HÉLÈNE CHASSÉ ,

 

Demanderesse

c.

 

PACO PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC LTÉE ,

 

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse Hélène Chassé poursuit la partie défenderesse, Paco Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltée (ci-après désigné « PACO »), réclamant l'annulation de la vente d'un véhicule automobile pour motif de vices cachés.

[2]            Le Tribunal doit d'abord se prononcer sur l'allégation de la partie défenderesse à l'effet que le contrat de vente est une vente d'accommodation, soit une vente entre particuliers sans aucune obligation contractuelle de PACO.

[3]            S'agit-il d'une vente par accommodation ?

[4]            L'acte de vente (D-1) comporte l'annotation suivante :

« Dans le cas d'une vente d'accommodation

Le soussigné, propriétaire antérieur du véhicule vendu aux présentes, atteste que ce véhicule est vendu au consommateur qu'il a lui-même désigné.

Signature du propriétaire antérieur  (s)  Jocelyn Simard                       »

[5]            La signature de Jocelyn Simard est apposée.

[6]            Par contre, lors d'une vente par accommodation, la partie « Description du véhicule d'échange » doit être remplie.

[7]            En effet, la loi est formelle :

Art. 71      Est exempté de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d'occasion ou une motocyclette d'occasion lorsque :

                a)     l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion a été donnée en échange au commerçant par un consommateur lors de l'achat d'une automobile ou d'une motocyclette ;

                b)     la vente de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion est effectuée à un consommateur désigné par celui qui l'a donnée en échange ; et

                c)     le prix de vente maximal de l'automobile d'occasion ou de la motocyclette d'occasion correspond au prix comptant accordé par le commerçant au consommateur pour cet échange.

                L'exemption mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'au contrat comportant l'attestation écrite du consommateur qui a donné en échange l'automobile d'occasion ou la motocyclette d'occasion à l'effet que ce véhicule est vendu au consommateur qu'il avait désigné . [1]

[8]            Or, la preuve révèle, dans ce dossier, que les trois conditions obligatoires n'ont pas été remplies.

[9]            En effet, Jocelyn Simard est un employé chez PACO. Il n'y a eu aucun véhicule d'échange et cela n'apparaît pas au contrat.

[10]         Ce n'est pas parce que les parties indiquent « vente d'accommodation » que cela est une. En effet, pour que ce soit une vente d'accommodation, il faut que les trois conditions cumulatives soient remplies, ce qui n'est pas le cas ici.

[11]         En conséquence, le Tribunal ne peut accueillir la prétention de PACO (Pierre Albert) et déclarer qu'il n'y a pas de lien de droit entre eux et l'acheteur.

[12]         C'est à bon titre que la poursuite a été intentée contre la venderesse PACO .

[13]         Il convient donc de regarder le bien-fondé de la réclamation.

LES FAITS

[14]         Jacques Potvin témoigne, dûment mandaté par sa conjointe Hélène Chassé pour la représenter.

[15]         En mai 2011 , il a vu un véhicule automobile annoncé pour vente sur un terrain privé situé sur le boulevard Harvey à Jonquière.

[16]         Il a rencontré Jocelyn Simard.

[17]         Il a essayé le véhicule 15-20 minutes et a décidé de l'acheter, ajoutant que Jocelyn Simard lui paraissait honnête lorsqu'il disait que le véhicule était en bon état de fonctionnement.

[18]         La vente fut complétée le 30 mai 2011 , le véhicule étant alors acheté chez PACO, un vendeur en la matière.

[19]         Il s'agissait d'une Mazda , modèle Millénia , de l'année 1998 au prix de 1 300 $.

[20]         Jocelyn Simard travaillait chez PACO et la vente fut faite au garage.

[21]         Ledit véhicule n'a fonctionné que deux jours. Il en coûterait 1 500 $ pour le remettre en état de marche. Il démarrait mais n'avançait ni ne reculait.

[22]         Il a demandé remboursement chez PACO mais ils ont refusé et le véhicule est remisé dans la cour d'Hélène Chassé et de son conjoint.

[23]         Jocelyn Simard dit qu'il avait le véhicule depuis 5 ans, mais l'entreposait l'hiver.

[24]         Il témoigne qu'il a procédé par vente d'accommodation car cela était plus facile pour la vente et les taxes.

[25]         Le véhicule était bien entretenu.

DÉCISION

[26]         Bien qu'il s'agisse d'un véhicule de 13 ans d'âge vendu à très bas prix, il n'en demeure pas moins que ce véhicule doit être en bon état de fonctionnement.

[27]         La Loi sur la protection du consommateur est spécifique :

Art. 37 - Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Art. 38 - Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[28]         Par référence, le Code civil du Québec s'exprime ainsi :

Art. 1729 C.c.Q.   En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

[29]         Dans les circonstances de ce dossier, il appert que le consommateur qui exprime lui-même être un homme de peu de connaissances et de compétences, a acheté un véhicule qui n'était pas en état de fonctionner.

[30]         L'action sera accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]         ACCUEILLE la demande ;

[32]         ANNULE la vente ;

[33]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec ;

[34]         AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 100 $ .

 

 

 

 

 

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Micheline Paradis

Juge à la Cour du Québec

 

 



[1]     Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur , R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, art. 71