Huiles Norco ltée c. Guisse

2012 QCCQ 6845

                                                                                                                     

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-028470-111

 

DATE :     4 septembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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LES HUILES NORCO LTÉE

 

                        Demanderesse

 

c.

 

ADAM GUISSE

 

                        Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Il s'agit d'une action sur compte par laquelle la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 043,15$ pour du mazout livré et pour la vente et l'installation d'un réservoir d'huile neuf.

[2]            La défenderesse plaide que le montant réclamé pour le mazout est exagéré et que selon le contrat, elle n'avait pas à payer pour le service.

Analyse et décision

[3]            Par le témoignage de son représentant Jacques Fiset, et la production des pièces, la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation : le mazout a été livré le 18 novembre 2010 (pièce P-2), et le réservoir à l'huile avait été remplacé à la même date, parce qu'il était vieux de plus de 40 ans et posait un risque (pièce P-2).

[4]            Malgré ses affirmations au procès, la défenderesse n'a pas démontré que la quantité de litres pour lesquels la demanderesse réclame paiement, soit 741.8 litres, n'est pas la quantité qui a été livrée. Même si le bon de livraison indique " plein ", alors que le réservoir peut contenir 900 litres, c'est la quantité de 741.8 litres qui lui est chargée.

[5]            Même si le prix au litre au bon de livraison apparaît comme étant 0.8390$, il appert que la demanderesse lui a chargé 0.699$, l'état de compte laissant voir que la demanderesse a accordé deux fois un crédit de 58,62$ pour tenir compte de l'escompte convenu au contrat de vente de mazout, intervenu entre les parties le 29 juillet 2010.

[6]            La défenderesse allègue également que contrairement au plan de protection souscrit le 29 juillet 2010 (pièce D-2), des frais de service lui ont été chargés et sont réclamés alors qu'en vertu de ce plan elle ne devait pas les payer. Rien dans la preuve qu'elle a présentée ne permet de soutenir cette affirmation.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]            ACCUEILLE l'action de la demanderesse;

[8]            CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 043,15$ avec intérêts au taux de 25.36% l'an à compter du 8 mars 2011;

[9]            CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 89,00$.

 

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.