Huiles Norco ltée c. Guisse |
2012 QCCQ 6845 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-028470-111
DATE : 4 septembre 2012
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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LES HUILES NORCO LTÉE
Demanderesse
c.
ADAM GUISSE
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Il s'agit d'une action sur compte par laquelle la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 043,15$ pour du mazout livré et pour la vente et l'installation d'un réservoir d'huile neuf.
[2] La défenderesse plaide que le montant réclamé pour le mazout est exagéré et que selon le contrat, elle n'avait pas à payer pour le service.
Analyse et décision
[3] Par le témoignage de son représentant Jacques Fiset, et la production des pièces, la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation : le mazout a été livré le 18 novembre 2010 (pièce P-2), et le réservoir à l'huile avait été remplacé à la même date, parce qu'il était vieux de plus de 40 ans et posait un risque (pièce P-2).
[4] Malgré ses affirmations au procès, la défenderesse n'a pas démontré que la quantité de litres pour lesquels la demanderesse réclame paiement, soit 741.8 litres, n'est pas la quantité qui a été livrée. Même si le bon de livraison indique " plein ", alors que le réservoir peut contenir 900 litres, c'est la quantité de 741.8 litres qui lui est chargée.
[5] Même si le prix au litre au bon de livraison apparaît comme étant 0.8390$, il appert que la demanderesse lui a chargé 0.699$, l'état de compte laissant voir que la demanderesse a accordé deux fois un crédit de 58,62$ pour tenir compte de l'escompte convenu au contrat de vente de mazout, intervenu entre les parties le 29 juillet 2010.
[6] La défenderesse allègue également que contrairement au plan de protection souscrit le 29 juillet 2010 (pièce D-2), des frais de service lui ont été chargés et sont réclamés alors qu'en vertu de ce plan elle ne devait pas les payer. Rien dans la preuve qu'elle a présentée ne permet de soutenir cette affirmation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE l'action de la demanderesse;
[8] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 043,15$ avec intérêts au taux de 25.36% l'an à compter du 8 mars 2011;
[9] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 89,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.