UPM Comptabilité c. Petite école Montessori inc.

2012 QCCQ 6992

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-014157-111

 

 

 

DATE :

Le 29 juin 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q

 

 

 

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UPM COMPTABILITÉ

Demanderesse

 

c.

 

PETITE ÉCOLE MONTESSORI INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            UPM Comptabilité (UPM) est-elle fondée à réclamer la valeur de ses services professionnels en matière de comptabilité, rendus entre le 1 er janvier 2005 et le 28 août 2008?

[2]            UPM réclame une somme de 2 633,88 $ pour des travaux de comptabilité, prenant en compte la valeur de reçus pour frais de garde qui lui ont été accordés pour un montant de 3 800 $, qu'elle déduit du montant de ses services qu'elle évalue à 6433,88 $.  Elle réclame également une somme de 840 $ pour la perte de trois jours de travail occasionnée par les présentes procédures.

 

Le contexte :

[3]            Madame Manon Collin rend des services de comptabilité à la Petite École Montessori inc. depuis 2003 sous le nom de UPM Comptabilité.  En 2004, son taux horaire est de 18 $, pour des services de paie, de tenue de livre, de préparation de rapports d'impôts et de rapports de TPS et de TVQ.

[4]            Selon Mme Collin, en 2005, Mme Elsa Davies a le projet d'ouvrir une école Montessori.  Madame Davies a alors proposé de prendre à l'école les deux enfants de Mme Collin en échange de ses services de comptabilité.

[5]            Dans les faits, ses enfants ne fréquenteront jamais l'école Montessori, qui n'ouvrira ses portes qu'en 2009.  Selon Mme Davies, l'entente visait plutôt la fréquentation du camp de jour d'été par les enfants de Mme Collin plutôt que de l'école.  Elle dit n'avoir commencé à parler de l'école qu'en 2008.

[6]            Si Mme Collin se dit consciente de la différence de valeur entre ses services et le coût d'une année de fréquentation scolaire, elle ajoute qu'elle n'aurait pas accepté de rendre des services de comptabilité en échange de la fréquentation du camp de jour, parce qu'elle n'en avait pas réellement besoin.  Elle dit qu'à ce sujet, Mme Davies lui a offert ses services et qu'elle l'a accepté.

[7]            Madame Collin a obtenu des reçus d'impôts pour la fréquentation du camp de jour, représentant une valeur de 3 800 $. [1]   Les relations entre les parties se terminent à la fin de l'été 2008, alors que l'école Montessori prend la décision de ne pas accepter les enfants de Mme Collin, qui en est informée par courriel la veille de la rentrée scolaire.

[8]            Le 28 août 2008, Mme Collin émet alors une facture pour services rendus en 2005, 2006 et 2007, à raison de 60 heures par année au taux horaire de 30 $, donc 1800 $ par année. [2]    Elle facture également 300 $ pour la production des rapports d'impôts pour les années 2006 et 2007, d'où sa réclamation totale de 5 700 $ plus taxes, soit 6 433,88 $ de laquelle elle déduit la valeur des services du camp de jour évaluée à 3 800 $.

[9]            Madame Davies conteste cette facture, disant n'avoir jamais accepté le taux horaire de 30 $.  Dans un courriel du 2 octobre 2008, elle confirme refuser de payer plus de 18 $ l'heure.  N'ayant pas reçu paiement, UPM transmet une mise en demeure le 30 novembre 2010 et dépose sa poursuite le 8 février 2011.

[10]         Interrogée par le Tribunal sur les raisons de ce long délai, Mme Collin explique qu'elle avait été émotionnellement très affectée par la situation.

 

ANALYSE ET DÉCISION :

[11]         Le Tribunal croit que la raison ayant motivé Mme Collin à accepter un échange de services était le désir que ses enfants puissent fréquenter l'École Montessori.

[12]         Le Tribunal trouve confirmation de cette croyance, non seulement dans le témoignage du conjoint de Mme Collin, Marc Lauzon, qui le corrobore, mais également dans deux courriels transmis par Mme Davies à Mme Collin qui traitent justement de l'ouverture prochaine de l'école.  Le premier courriel du 13 février 2006 recommande à Mme Collin d'inscrire ses enfants à l'école, car rien n'est officiel pour son projet tant qu'elle n'aura pas signé avec la ville et la banque.  Elle croit que si le terrain qu'elle envisage n'est pas adéquat, il sera peut-être trop tard pour commencer l'année scolaire 2006-2007.

[13]         Dans un autre courriel du 13 août 2007, Mme Davies indique à Mme Collin que le Ministère demande un réaménagement des lieux et que cela entraînera un délai dans l'ouverture de l'école.  Elle indique également " je laisse tomber le projet primaire pour les deux prochaines années" .

[14]         Le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement d'honoraires est le délai de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec , puisqu'il s'agit d'un droit personnel.  Il s'ensuit donc que UPM ne peut réclamer que pour les services rendus à l'École Montessori après le 8 février 2008.  Il est trop tard pour réclamer les heures travaillées pour les années 2005, 2006 et 2007.

[15]         Bien que le Tribunal puisse concevoir que la situation a été difficile à vivre pour Mme Collin, une telle situation ne représente pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2904 du Code civil du Québec qui aurait pu suspendre la prescription. 

[16]         Madame Collin n'a ni facturé ni réclamé les services qu'elle aurait pu rendre en 2008, pouvant difficilement à l'audience indiquer si de tels services avaient effectivement été fournis.

[17]         L'action de UPM doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

REJETTE l'action de la demanderesse;

LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

 

 

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce P-3.