Carrier c. Jeffrey

2012 QCCQ 7020

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile  »

N° :

540-32-023035-106

 

 

 

DATE :

 20 août 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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MARCEL CARRIER

Demandeur

c.

PIERRE JEFFREY

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            Marcel Carrier, le demandeur, réclame le remboursement du dépôt de 500 $ à Pierre Jeffrey, le défendeur.

[2]            Pierre Jeffrey, le défendeur conteste et nie devoir quelque montant que ce soit.

FAITS

[3]            Pierre Jeffrey a annoncé un bateau de pêche dans Les Pac.com avec la description suviante :

«Prince craft 16'9" de long. 74" de large, evinrude 25hp en bonne condition. Vivier, glacier incorporé. 3 pompes avec toile artisanale, cable avec volant installer, trailler en channel 4" hevyduty. LAME ET SPINDEL EN SPAIRE. demande "3650" » (sic)

[4]            Lors de la visite du demandeur chez le défendeur, ce dernier n'avait pas le bateau. Marcel Carrier le demandeur a déposé la somme de 500 $ en voyant des photos du bateau.

[5]            Après avoir versé la somme de 500 $, le demandeur a vu une autre photo qui montrait la chaloupe endommagée.  Les dommages n'étaient pas apparents sur les autres photos.

[6]            Le demandeur a demandé de le rembourser immédiatement.

[7]            Le défendeur a demandé au demandeur d'attendre de voir le bateau durant la fin de semaine et que s'il n'était pas d'accord pour l'acheter, il lui rembourserait son dépôt.

[8]            Par la suite, le défendeur n'a pas voulu rembourser la somme de 500 $ réclamée par le demandeur ajoutant : « Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. »

ANALYSE

[9]            Une entente est intervenue pour le remboursement du dépôt de 500 $ et cette entente engage les parties

[10]         Le défendeur n'a pas respecté l'entente.

[11]         Le défendeur doit rembourser le demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande principale;

CONDAMNE Pierre Jeffrey à payer à Marcel Carrier la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 10 mai 2010 et les frais judiciaires de 70 $.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

11 juillet 2012