RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0252247-002

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-07-20 à Québec

 

RÉGISSEURES

:

Liane Dostie

Andrée Fortin

 

TITULAIRE

:

9213-2158 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

Michel Juneau

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

La Brasserie M & M

 

ADRESSE

:

66, rue Principale Sud

Windsor (Québec)  J1S 2B6

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar, 1 er étage, capacité 19, no 484840

 

Bar sur terrasse avant, capacité 108,.

No 9424979

 

Restaurant pour vendre, 1 er étage,

capacité 90, no 9739939

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, no 4556

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation temporaire

 

 

ET

 

DEMANDERESSE

:

9225-9712 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

Mario Bisson

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Resto-Pub le St-Gab’s

 

ADRESSE

:

66, rue Principale Sud

Windsor (Québec)  J1S 2B6

 


 

DEMANDE

:

Cession totale.

 

Addition d’autorisation de spectacles (sans nudité) au permis de restaurant pour vendre.

 

Augmentation de la capacité du permis de bar.

 

Révocation de la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo.

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE

:

25568

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-10-18

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0005107 (rectifiée)

40-0005028

 

 

 

DÉCISION RECTIFIÉE

 

 

Le 5 septembre 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après nommée « la Régie » a rendu, dans le présent dossier, la décision n o 40-0005028.

 

La Régie constate que dans cette décision, le nom de l’établissement de la demanderesse est erroné dans l’entête de même que le numéro de la demande.

 

Ainsi, le nom de l’établissement de la demanderesse apparaissant dans l’entête de la décision devraient se lire Resto-Pub le St-Gab’s   et le numéro de la demande 25568 .

 

De plus, une erreur du nom du procureur de la régie s’est glissée en copies conformes. Ainsi devrait-on lire : M e Marie-Josée Daigle, avocate à la Direction du contentieux de la Régie .

 

L'article 38 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux se lit comme suit :

 

38.          Une décision de la Régie n'est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.

                Si elle est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, ou si, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qu'ils l'ont rendue…

 

EN CONSÉQUENCE, CONSIDÉRANT l’article 38 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux  ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rectifier la décision;

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

REND

la décision suivante, laquelle vient rectifier et remplacer la décision n° 40-0005028 du 5 septembre 2012. Dans le présent dossier, les corrections apportées à la décision apparaissent en gras.

 

 

LES FAITS

 

            Sur le contrôle de l’exploitation

 

[1]                Le 6 juin 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire, 9213-2158 Québec inc. (M. Michel Juneau, personne responsable désignée auprès de la Régie), un avis de convocation à une audience aux fins d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

 

Contenants non timbrés

(Cette infraction a été commise par l’exploitante temporaire/demanderesse)

 

Le 13 juillet 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant :  (Document 1)

 

-   1 bouteille de vin blanc de 1 litre de marque Caballero de Chile, 13% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.

 

Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur derrière le bar.

 

Total en litres du contenant non timbré : 1 litre .

 

Monsieur Mario Bisson a spontanément déclaré que les filles avaient acheté cette bouteille au dépanneur en son absence car il manquait de vin blanc et que la bouteille n'a pas été retirée du réfrigérateur par la suite.

 

 

            Sur la demande

 

[3]                Ce même avis de convocation a également été adressé à la demanderesse, 9225-9712 Québec inc., représentée par M. Mario Bisson, actionnaire                                                                                         ,

afin de compléter l’analyse concernant la demande de cession des permis détenus par la titulaire. La demande vise également l’addition d’autorisation de spectacles (sans nudité) au permis de restaurant pour vendre numéro 9739939, l’augmentation de la capacité du permis de bar numéro 484840 et la révocation de la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo numéro 4556.

 

[4]                La capacité du permis de bar numéro 9424979 situé sur la terrasse sera, à la suite de la cession, de 70 places alors que la capacité du permis de restaurant (pour vendre) sera de 82 places.

 

[5]                La demande de cession a été publiée le 25 avril 2012 dans le journal «L’Étincelle» et n’a suscité aucune opposition.

 

[6]                La demanderesse est autorisée à exploiter les permis d’alcool de la titulaire en vertu d’une autorisation d’exploitation temporaire (AET) émise le 1 er février 2011.

 

[7]                Lors de l’analyse des demandes, la Régie a pris connaissance des faits suivants pour lesquels elle veut obtenir les observations de la demanderesse :

 

-        L’infraction du 13 juillet 2011 commise à l’établissement et mentionnée précédemment.

 

-        Le 5 janvier 2011, 9225-9712 Québec inc. déposait une demande de permis d’alcool pour une cession totale des permis en vigueur de l’établissement « LA BRASSERIE M & M » ainsi que des modifications aux permis suite à la cession. (Document 2)

 

-        Le 1 er février 2011, une décision numéro 310 086 émettait une autorisation d’exploitation temporaire en faveur de 9225-9712 Québec inc., lui permettant d’exploiter les permis de la titulaire 9213-2158 Québec inc. jusqu’au 2 mai 2011. (Document 3)

 

-        Le 6 octobre 2011, une décision numéro 317 187 émettait une autorisation d’exploitation temporaire en faveur de 9225-9712 Québec inc., lui permettant d’exploiter les permis de la titulaire 9213-2158 Québec inc. jusqu’au 20 novembre 2011. (Document 4)

 

[8]                Afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit aux demandes, la Régie a besoin d’obtenir davantage de renseignements concernant :

 

-            la façon dont vous entendez exploiter votre établissement;

 

-            l’identité de la personne chargée d’administrer l’établissement où le permis sera exploité; la Régie désire aussi connaître les tâches et les responsabilités que cette personne assumera et le nombre d’heures qu’elle consacrera à l’établissement;

 

-            l’identité, l’expérience, les tâches et les responsabilités du gérant de l’établissement;

 

-            l’identité de la personne qui sera responsable d’embaucher les employés et de leur donner les instructions nécessaires à l’exercice adéquat de leurs fonctions;

 

-            le nombre d’employés, leur identité ainsi que vos critères de sélection;

 

-            l’identité de la personne qui sera responsable de l’inventaire et des commandes des boissons alcooliques;

 

-            le genre de clientèle que vous entendez desservir;

 

-            le genre de publicité que vous entendez faire pour annoncer les événements et promouvoir votre établissement, notamment en ce qui concerne les spectacles, les soirées spéciales, les rabais, les consommations gratuites, l’incitation à la consommation, etc. …;

 

-            votre capacité à exercer avec compétence et intégrité, les activités liées à l’exploitation d’un ou des permis d’alcool, compte tenu de votre comportement antérieur en pareille matière, dont : voir l’allégué ci-haut mentionné;

 

-            les mesures que vous entendez prendre pour respecter toutes les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et de ses règlements ainsi que toutes celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques .

 

[9]                L’audience des deux affaires s’est tenue à Québec le 20 juillet 2012. La titulaire, par le biais de son représentant M. Michel Juneau, a transmis une lettre à la Régie l’informant qu’elle ne serait pas présente à l’audition du 20 juillet 2012. M. Mario Bisson, représentant de la demanderesse, était présent. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marie-Josée Daigle.

 

 

Sur le contrôle de l’exploitation temporaire

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

 

[10]            M e Daigle réfère à la preuve documentaire contenue au document 1 joint à l’avis de convocation pour faire valoir comme preuve de l’événement et des faits constatés.

 

[11]            M e Daigle fait valoir que cette infraction a été constatée alors que la demanderesse exploitait en vertu d’une AET.

 

Témoignage de l’exploitant temporaire (M. Mario Bisson)

 

[12]            Il admet la présence de la bouteille de vin blanc de 1 litre de marque Caballero de Chile saisie par les policiers le 13 juillet 2011.

 

[13]            La bouteille a été achetée au dépanneur, en son absence, car il manquait de vin blanc.

 

[14]            Il a averti les employés qu’ils n’ont pas le droit d’agir ainsi. Les boissons alcooliques doivent être achetées à la Société des alcools du Québec (SAQ) et ce, conformément aux permis de la titulaire. Cela ne se reproduira plus.

 

 

Sur la demande

 

[15]            Questionné sur le fait que l’AET émise pour la période du 1 er février au 2 mai 2011 n’a pas été renouvelée à son échéance, M. Bisson dit n’avoir pu rejoindre la personne responsable du dossier à la Régie. Il ne comprenait pas bien la démarche à suivre concernant l’AET.

 

[16]            Par la suite, l’AET été renouvelée le 6 octobre 2011, et ce, sans interruption jusqu’à ce jour.

[17]            Il a reçu un avertissement concernant de la publicité non conforme et il a corrigé la situation.

 

[18]            Il y a une trentaine d’employés à l’établissement. Il est le propriétaire et le cuisinier. Il est présent à tous les jours. Il s’occupe de l’achat des boissons alcooliques.

 

[19]            Il y aura des spectacles dans le restaurant pour lequel il demande une autorisation. Les spectacles seront présentés pendant les repas.

 

[20]            Il est au courant des obligations et responsabilités découlant de l’exploitation d’un permis d’alcool et il a l’intention de les respecter, notamment en ce qui concerne les heures de fermeture de l’établissement et la présence de personnes mineures.

 

 

LE DROIT

 

[21]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Sur le contrôle de l’exploitation et la demande

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.        Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)

 

41.       La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que :

 

1°         la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;

 

1.1°      le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;

 

1.2°      la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;

 

2°         l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.

 

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu la réhabilitation à l’égard de cet acte.

 

 

72.1.    Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

(…)

 

De plus, il est prévu que :

 

79.      La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particulier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.

           

La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire.

 

            Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.

 

            La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.

 

81.      Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire.

 

 

86.        (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)     

 

4°         le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)          la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)         le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)          le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)         le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)          le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

ANALYSE

 

            Sur le contrôle de l’exploitation

 

[22]            L’ensemble de la législation en matière d’alcool démontre l’intention du législateur d’assurer un contrôle très serré du commerce de l’alcool au Québec tant au niveau de la fabrication, de la distribution que de la vente. Selon l’article 72.1 et 86 de la LPA, si un titulaire tolère dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, la Régie doit suspendre ou révoquer son permis.

 

[23]            Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA , il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis mais aussi, que le titulaire ait toléré leur présence dans son établissement.

[24]            La Régie estime qu’un titulaire qui connaît la présence dans l’établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l’affaire et qui n’a pas pris les moyens pour s’en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi.

 

[25]            Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n’a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise. Dans ce contexte, il est clair qu’un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se trouvent dans son établissement.

 

[26]            Dans le présent dossier, M. Mario Bisson a admis la présence de la bouteille de vin blanc non acquise conformément aux permis de la titulaire. Il a donné des directives aux employés afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

 

[27]            Dans les circonstances, et compte tenu des faits de la présente affaire, des allégations de l’exploitante temporaire et de l’examen de l’ensemble du dossier, les soussignées ne peuvent donc qu’en venir à la conclusion que l’exploitante temporaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément aux permis.

 

[28]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation des permis d’alcool. Sur cet aspect, les soussignées ne disposent d’aucune discrétion. L’intervention est la règle et elle est incontournable.

 

[29]            Toutefois, compte tenu des explications fournies, aucun des facteurs aggravants prévus au 3 e alinéa de l’article 86 de la LPA ne sera retenu dans le présent dossier.

 

[30]            Dans les circonstances, les soussignées sont d’avis qu’une suspension d’une durée de 1 jour est raisonnable et justifiée.  

 

            Sur la demande

 

[31]            Le représentant de la demanderesse a répondu de façon satisfaisante à toutes les questions de la Régie aux termes de l’article 41 de la LPA, ne faisant apparaître aucun problème particulier.

 

[32]            De plus, les soussignées se déclarent satisfaites des explications fournies quant à l’AET.

 

[33]            CONSIDÉRANT le témoignage et les explications fournies par M. Mario Bisson, représentant de la demanderesse, relativement aux dispositions mises en place pour l’exploitation des permis et de l’autorisation requis;

 

[34]            CONSIDÉRANT que la délivrance des permis, l’addition de l’autorisation de spectacles (sans nudité) au permis de restaurant pour vendre numéro 9739939 et l’augmentation de la capacité du permis de bar numéro 484840 n’apparaît pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de nuire à la tranquillité publique ou à la sécurité publique dans des conditions normales d’exploitation.

 

 

PAR CES MOTIFS,              la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

Sur le contrôle de l’exploitation temporaire

 

SUSPEND                               pour une période de 1 jour , les permis de bar numéro 484840, de bar sur terrasse numéro 9424979, de restaurant pour vendre numéro 9739939 et, conséquemment, la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo numéro 4556 dont 9213-2158 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                            la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

À la fin de la période de suspension

 

Sur la demande

 

FAIT DROIT                          à la demande;

 

MET FIN                                à l’autorisation d’exploitation temporaire;

 

RÉVOQUE                              lors de la délivrance des permis ci-après décrits, les permis de bar numéro 484840, de bar sur terrasse numéro 9424979, le permis de restaurant (pour vendre) numéro 9739939 et la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo numéro 4556;

AUTORISE                            l’addition d’autorisation de spectacles (sans nudité) au permis de restaurant pour vendre et l’augmentation de la capacité du permis de bar;

 

AUTORISE                             la délivrance des permis décrits ci-dessous à 9225-9712 Québec inc., sur la base des plans joints à la présente décision et identifiés au moyen d’un fac-similé de la signature de la Secrétaire de la Régie, sur paiement des droits prescrits, et ce, dans un délai de 30 jours de la présente décision de telle sorte que les permis exploités à cet établissement se liront comme suit :

 

Catégorie

Autorisation

Localisation

Capacité

Bar

s/o

1 er étage

30

Bar

s/o

Sur terrasse

70

Restaurant

(pour vendre)

Spectacles

(sans nudité)

1 er étage

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                LIANE DOSTIE, avocate                                                                                                                                                                                                                                                                                          JEAN PROVENCHER, avocat                                               

                                                Régisseure

 

 

 

 

                                                ANDRÉE FORTIN                                                                                                                                                                                                                                                          JOCELYNE CARON                                                        

                                                Régisseure

 



[1]    L.R.Q., c. I-8.1

[2]    L.R.Q., c. P-9.1