Bérubé c. Commission des relations du travail |
2012 QCCS 4425 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-068707-119 |
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DATE : |
17 septembre 2012 |
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L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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ALAIN BÉRUBÉ |
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Demandeur |
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c. |
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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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Défenderesse |
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 10 SEPTEMBRE 2012 [1] |
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[1] Considérant que les deux parties s'entendent sur le fait que la norme de la décision raisonnable s'applique à l'analyse de la décision contestée puisque cette décision est rendue par la Commission des relations du travail sur une matière qui relève de sa compétence exclusive;
[2] Considérant que la demande de révision ne touche pas les faits exposés aux paragraphes 4 à 21 de la décision;
[3] Considérant que selon les représentations du procureur du demandeur, la position exposée au paragraphe 23 de la décision contestée est conforme à ses représentations devant la CRT;
[4] Considérant que les parties reconnaissent que le Commissaire a raison lorsqu'il affirme qu'un employeur a le droit de mettre fin à l'emploi avec un employé en invalidité qui ne présente pas de perspectives de réintégration dans ses fonctions ou dans une autre fonction au sein de l'entreprise;
[5] Considérant les enseignements de la Cour suprême, au paragraphe 47 de l'arrêt Dunsmuir [2] :
« [47] […] certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
[6] Le Tribunal est d'opinion que la décision du Commissaire Chaumont est raisonnable et qu'il n'y a pas lieu de la réviser;
[7] La solution retenue par le Commissaire concorde avec l'état du droit en vigueur lorsqu'il écrit qu'une dérogation au droit de l'employeur de congédier un employé dans des conditions telles que celles démontrées dans notre dossier doit s'appuyer sur une disposition expresse et non une disposition implicite [3] ;
[8] Les raisons qu'il fournit dans les paragraphes 24 à 31 de la décision attaquée possèdent les attributs de la raisonnabilité en ce que la décision est motivée, transparente et intelligible, notamment en ce qui a trait à l'analyse des définitions de « participant invalide [4] » et de « participant actif [5] », à la lumière de l'article 73 du Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal ;
[9] Il ressort que la nécessité d'un lien d'emploi est requise en l'espèce pour que la Ville soit contrainte de continuer le versement des cotisations salariales relatives à la retraite au bénéfice d'un employé en invalidité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
[10] La décision, qui est motivée aux paragraphes 29 à 31, fait donc partie des décisions possibles et raisonnables compte tenu des faits et du droit;
[11] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[13] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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Me Pierre-Marc Hamelin |
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SCHNEIDER & GAGGINO |
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Avocat de la demanderesse |
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Me Nicole Forget |
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DAGENAIS, GAGNIER, BIRON |
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Avocat du Défendeur |
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Date d’audience : |
Le 10 septembre 2012 |
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Transcription demandée le : |
Le 11 septembre 2012 |
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[1]
Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet
Kellogg's
Company of Canada
c.
P.G. du Québec
,
[2]
Dunsmuir
c.
Nouveau-Brunswick
,
[3]
Union des employés de transport local et industries diverses
,
local
931
c.
Beetz
,
[4] « Un participant actif dont l'état correspond à la définition d'invalidité. »
[5] « Un participant dont la période de service à titre de cadre n'est pas terminée ou qui n'est pas décédé. »