Lachance c. Paré

2012 QCCQ 7230

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

FRONTENAC

« Chambre civile »

N° :

235-32-004183-120

 

 

 

DATE :

25 septembre 2012

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132)

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MARCEL LACHANCE, […] , Tring Jonction, (Québec) […]

Partie demanderesse;

c.

ANDRÉ PARÉ, […] , East Broughton, (Québec) […]

Partie défenderesse;

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur Marcel Lachance réclame du défendeur André Paré la somme de 3 187,83 $ à titre de remboursement du montant qu'il a dû verser pour faire réparer les vitres d'un tracteur de ferme qui auraient été endommagées, selon lui, par le défendeur.  Ce dernier nie responsabilité.

[2]            La preuve offerte démontre qu'en septembre 2011, c'est le père du défendeur, monsieur Charles-Émile Lachance qui possédait le tracteur et que ce dernier a logé une plainte à la Sûreté du Québec, soutenant que c'était le défendeur qui avait cassé les vitres de son tracteur en tirant des roches dans sa direction.

 

[3]            À la suite de cette plainte, il appert que le défendeur fut mis en état d'arrestation et conduit au poste de police pour interrogatoire.  Après que lui et sa conjointe eurent donné leur version des faits, Paré fut libéré.  Des accusations furent portées contre lui devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, mais elles furent abandonnées à la suite du décès du plaignant.

[4]            La preuve offerte par le demandeur repose essentiellement sur la déclaration que son père avait faite aux policiers le 28 septembre 2011, dans laquelle il reconnaît être en dispute avec son voisin André Paré et sa conjointe depuis environ 15 ans et il explique que c'est au moment où il s'est rendu avec son tracteur enterrer un fossé qui sépare leur propriété respective que le défendeur lui aurait lancé des roches qui se trouvaient dans un plat à vaisselle blanc qu'il tenait à la main.

[5]            Monsieur Paré et sa conjointe Martine Roy nient les prétentions de monsieur Lachance et ils ont fait des déclarations en ce sens aux policiers.  À l'audience, ils ont réitéré la même version, reconnaissant la longue dispute qui les opposait à Charles-Émile Lachance.

[6]            Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur devait établir, avec le caractère prépondérant requis, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées.  La preuve offerte ne permet pas cette conclusion.

[7]            La preuve est contradictoire et il ne peut s'inférer du seul fait que des accusations avaient été portées contre monsieur Paré à la suite de l'intervention policière du 28 septembre 2011, que la version de Charles-Émile Lachance était probablement la bonne.  La présomption d'innocence dont bénéficie un prévenu accusé devant la Cour criminelle oblige à n'en tirer aucune autre conclusion que le simple constat qu'il y a eu des accusations de portées.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

REJETTE l'action, avec dépens contre le demandeur.

 

 

Juge François Godbout, J .C .Q .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

10 septembre 2012