Piscines Servi-Pro inc. c. Bureau

2012 QCCQ 7438

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

FRONTENAC

LOCALITÉ DE

THETFORD MINES

« Chambre civile »

N o :

235-32-004110-115

 

 

 

DATE :

11 septembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

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PISCINES SERVI-PRO INC.

1079, rue Notre-Dame Est

Thetford Mines (Québec) G6G 2T4

 

Demanderesse

c.

 

LOUISELLE BUREAU, faisant affaires sous le nom de Web Click Solutions,

[...]

Québec (Québec) [...]

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            À l'audience, Piscines Servi-Pro inc. est absente, bien que dûment appelée. En conséquence, sa demande est rejetée.

[2]            Par ailleurs, Mme Louiselle Bureau, faisant affaires sous le nom de Web Click Solutions («Mme Bureau») présente sa demande reconventionnelle visant le paiement de ses honoraires professionnels relatifs au site Internet de Piscines Servi-Pro inc.

[3]            Mme Bureau a dûment prouvé ses honoraires pour les services professionnels du 8 au 19 mars 2010 totalisant 3 410 $.

[4]            Par contre, les honoraires réclamés pour la période postérieure au 25 mars 2010 ont trait pour la plupart à des démarches faites en raison du défaut de Piscines Servi-Pro inc. de la payer et de sa décision de mettre un «bonhomme sourire» en page d'accueil du site Internet de Piscines Servi-Pro inc. à titre de «droit de rétention». Or, des honoraires consacrés à la défense de ses droits ne peuvent être réclamés.

[5]            Les seuls honoraires consacrés au mandat principal de Mme Bureau après le 25 mars 2010 apparaissant à la facture 006-C du 20 juillet 2012 sont la réponse à GoDaddy (40 $), la mise en place d'un forfait hébergement, web et messagerie (100 $) et le paiement du transfert du nom de domaine chez GoDaddy (100 $). Mme Bureau a donc droit à des honoraires de 240 $ pour la période postérieure au 25 mars 2010.

[6]            Mme Bureau réclame des intérêts sur le solde impayé à un taux de 12% l'an. Elle n'a pas fait la preuve que les parties ont une entente sur le pourcentage d'intérêt annuel applicable sur les comptes impayés. À défaut d'entente, c'est le taux d'intérêt légal (5%) qui s'applique, à compter de la réception de la mise en demeure. Piscines Servi-Pro inc. ayant reçu la mise en demeure de Mme Bureau le 3 juin 2011, les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec s'appliqueront à compter de cette date.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE la demande de Piscines Servi-Pro inc.;

CONDAMNE Piscines Servi-Pro inc. à payer à Mme Louiselle Bureau la somme de 3 650,00 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 juin 2011;

CONDAMNE Piscines Servi-Pro inc. à payer à Mme Louiselle Bureau les frais judiciaires de la contestation (148 $) et les frais judiciaires de la demande reconventionnelle (71,75 $), soit un total de 219,75 $.

 

 

 

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PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

 

Date d’audience :

27 août 2012