Bastien c. Mainville (Maçonnerie PM)

2012 QCCQ 7600

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-120303-096

 

DATE :

12 septembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.

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Chantal bastien

Demanderesse

c.

pierre mainville f.a.s.n. maçonnerie pm

Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame au défendeur la somme de 8 842,52 $ suite à la mauvaise exécution des travaux de rénovation de briques à l’arrière de la propriété de la demanderesse. De plus, la demanderesse réclame, à titre de frais judiciaires, le remboursement des frais d’expertise qu’elle a dû encourir d'une somme de 501,17 $. La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $ afin de respecter la juridiction de la Cour des petites créances.

[2]            Le défendeur soutient ne rien devoir à la demanderesse, puisqu’il affirme que c’est elle qui a refusé qu’il termine les travaux, l’expulsant pour ainsi dire du chantier.

Les faits

[3]            Au mois de mai 2009, la demanderesse fait appel au défendeur afin qu’il procède à la pose de briques sur la façade avant et arrière de sa propriété.

[4]            Le 4 juin, le défendeur produit une estimation d'une somme de 13 000 $, représentant le coût des travaux (P-2).

[5]            Le 25 avril 2009, la demanderesse remet un chèque de 3 000 $ au défendeur. Le 5 mai 2009, la demanderesse remet un second chèque au défendeur d'une somme de 2 000 $.

[6]            Les travaux débutent à la fin du mois de mai et se poursuivent au début juin. Le défendeur a complété la façade avant de l’immeuble sans difficulté. La partie arrière est, quant à elle, plus problématique.

[7]            Vers le 3 juin, la demanderesse constate que les travaux de maçonnerie sur le mur arrière sont mal exécutés. Elle remarque une inclinaison du parement de brique d’approximativement trois (3) pouces.

[8]            Le même jour, la demanderesse fait appel à un expert, monsieur Michel Provencher, ingénieur. Ce dernier confirme dans son rapport que la pose de briques sur le mur arrière de l’immeuble n’est pas conforme. Il écrit :

« […] 

À partir des observations menées sur les lieux, la construction du parement de brique est non-conforme et inacceptable. Il a été construit selon une inclinaison dirigée hors du bâtiment en progressant vers le haut. De là, le parement de brique déjà construit à la façade arrière doit être démoli et reconstruit intégralement. Le plan du nouveau parement devra être vertical et construit sur une assise adéquate et apte au support de l’ensemble du parement de brique.

Le maçon, mandaté pour la construction du parement de brique, est responsable de cette déficience importante puisqu’il a construit ce parement avec l’inclinaison. De là, il doit le démolir, incluant l’évacuation des débris résultant de cette démolition, et le reconstruire. Le tout doit être de toute évidence effectué à ses frais.

[…] »

{sic}

[9]            Le 20 juin 2009, la demanderesse est informée par une voisine, car elle n’habite pas l’immeuble, que le défendeur est à remballer ses échafaudages.

[10]         Arrivée sur place, la discussion est très animée entre les parties. À la fin, le défendeur quitte les lieux avec l’ensemble de ses installations.

[11]         La pointe de discorde tient du fait que le défendeur ne veut pas défaire le mur en entier. Il affirme que seulement le tiers du mur doit être refait, alors que la demanderesse, expertise en main, soutient que le mur doit être entièrement démoli et reconstruit.

[12]         En témoignage, le défendeur affirme avoir dit à la demanderesse qu’il démolirait le mur en entier, alors que dans sa défense il allègue que « le tiers du mur arrière est bon et qu’il n’a pas à le démolir ».

[13]         Il y a une contradiction évidente entre le témoignage du défendeur et la défense de ce dernier. Cela nuit à sa crédibilité et tend à renforcer la version des faits de la demanderesse voulant que le défendeur ait quitté le chantier parce qu’il refusait de démolir et reconstruire le mur.

[14]         Devant cet état de fait, la demanderesse a fait démolir le mur (1 000 $), transporter les débris (632,10 $) et racheter de nouvelles briques (1 173,26 $) (P-8).

[15]         De plus, la demanderesse demande le remboursement des briques qu’elle a dû payer pour la construction du mur par le défendeur d'une somme de 5 007,16 $ et qui ont été détruites par la démolition (P-5).

Décision

[16]         Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que le mur a été construit de façon non conforme. Cet état de fait a été constaté par l’expert de la demanderesse, monsieur Provencher, et admis par le défendeur lors de son témoignage.

[17]         Il ressort de la preuve que le défendeur devait démolir le mur non conforme et le refaire. Il a plutôt décidé d’abandonner les travaux, laissant la demanderesse avec la tâche de refaire les travaux de maçonnerie.

[18]         Dans ces circonstances, la demanderesse était justifiée de faire refaire les travaux abandonnés par le défendeur aux frais de ce dernier. Elle aura donc droit au montant de sa réclamation soit 7 000 $.

[19]         La demanderesse aura aussi droit aux frais d’expertise à titre de frais judiciaires au montant de 501,17 $, l’expertise de monsieur Provencher ayant été de grande utilité dans la présente cause.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse;

CONDAMNE le défendeur, Pierre Mainville, à payer à la demanderesse, Chantal Bastien, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure datée du 26 juin 2009;

LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expertise de monsieur Michel Provencher, ingénieur, d'une somme de 501,17 $.

 

 

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SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

26 juin 2012