[1] Le 16 juillet 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire et à la demanderesse un avis de convocation à une audition. Cette audience a pour but d’examiner et d’apprécier les allégations de faits décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
[2] La Régie doit également compléter son analyse concernant la demande amendée de permis d’alcool déjà existants avec changement de capacité, sauf pour le permis sur la terrasse :
· 1 permis de restaurant pour vendre, avec autorisation de spectacles sans nudité, capacité 88;
· 1 permis de bar, capacité 25;
· 1 permis de restaurant pour vendre, capacité 40;
· 1 permis de restaurant pour vendre, situé sur la terrasse, capacité 91;
et une demande pour un permis additionnel de restaurant pour vendre:
· 1 permis de restaurant pour vendre, situé sur la mezzanine, capacité 97.
[3] Les permis demandés répondent aux exigences de la Ville de Pointe-Claire spécifiées dans une lettre (document 4 de l’avis de convocation) et aux calculs de capacités approuvés.
LES FAITS
[4] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :
[Transcription conforme]
Boisson alcoolique contenant un insecte
Le 7 février 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, six (6) contenants de boissons alcooliques contenant des insectes. (Document 1)
Contenant(s) non timbré(s)
Le 7 février 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Vodka Moskovskaya , 40 % alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n’était pas apposé sur ce(s) contenant(s).
Total en litre(s) du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,14 litre(s) .
Publicité : Incitation à la consommation non responsable / Rabais / Consommation gratuite
Le 21 octobre 2011, les policiers ont constaté, sur le site internet de votre établissement, une publicité incitant une personne à consommer des boissons alcooliques de façon non responsable et dans laquelle vous offrez un rabais sur le prix habituel de vos boissons alcooliques, à savoir (Document 2) :
· « Soirée des dames, tous les jeudis, demi-prix pour martinis, daiquiris, margaritas, pina coladas et vins sélectionnés».
Le 17 novembre 2011, lors d’une visite d’inspection à l’établissement, une serveuse a mentionné aux policiers que la plupart des boissons alcooliques étaient à moitié prix pour les femmes lors de cette soirée. Les policiers ont également constaté des publicités incitant une personne à consommer des boissons alcooliques de façon non responsable et dans lesquelles un rabais était offert sur le prix habituel de vos boissons alcooliques, à savoir (Document 2) :
· « Spécial jeudi, soirée des dames, demi-prix pour» avec l’image d’un verre de vin;
· « Nouveau, Jeudi Mexicain, Corona à 5$».
Le 18 novembre 2011, les policiers ont constaté, sur le site internet de votre établissement, une publicité incitant une personne à consommer des boissons alcooliques de façon non responsable et dans laquelle vous offrez un rabais sur le prix habituel de vos boissons alcooliques, à savoir (Document 2) :
· « Promotions sur les boissons tous les soirs jusqu’à 19h00».
Le 18 novembre 2011, les policiers ont constaté, sur le site internet de votre établissement, une publicité annonçant la consommation gratuite de boissons alcooliques, à savoir (Document 2) :
· «Verre de champagne gratuit».
Les policiers ont également constaté la présence de cette publicité dans la salle de bain des hommes de l’établissement en date du 17 novembre 2011.
Consommation sans repas
Le 17 novembre 2011, les policiers ont constaté la consommation, la vente ou le service de boisson(s) alcoolique(s) sans repas dans la section restaurant de votre établissement. (Document 2)
AUTRES INFORMATIONS
4234405 Canada inc. est autorisée à exploiter l’établissement depuis le 29 novembre 2004.
Le 17 novembre 2011, la demanderesse a déposé une demande de permis d’alcool pour les mêmes permis et autorisation existants, à la suite du transfert des actifs de la compagnie titulaire en faveur de la compagnie demanderesse. (Document 3 en liasse)
Le 9 décembre 2011, l’avis relatif à la demande a été publié conformément à la loi.
Le 9 mai 2012, la demanderesse a amendé sa demande relativement à la capacité des permis demandés. (Document 3 en liasse)
Le 23 mai 2012, la demanderesse a déposé à la Régie une demande pour un permis additionnel de catégorie restaurant (pour vendre) situé sur la mezzanine avec autorisation de spectacles sans nudité. (Document 3 en liasse)
Le 1 er juillet 2012, l’avis relatif à la demande amendée a été publié conformément à la loi.
Le 6 juillet 2012, la demanderesse s’est désistée relativement à sa demande d’autorisation de spectacles sans nudité pour ce qui est du permis additionnel de catégorie restaurant (pour vendre) situé sur la mezzanine (Document 3 en liasse).
Le 6 juillet 2012, la demanderesse a confirmé sa demande pour une capacité totale de 250 personnes pour l’intérieur de l’établissement, et ce, conformément aux tableaux de calcul de la capacité et aux exigences de la municipalité. (Document 3 en liasse)
La Ville de Pointe-Claire ne s’oppose pas à l’émission des permis d’alcool à condition qu’une capacité maximale de 225 personnes pour le restaurant et 25 personnes pour le bar soit respectée. Pour ce qui est de la terrasse extérieure, la ville autorise une capacité maximale de 91 personnes. (Document 4)
La demanderesse exploite présentement l’établissement au moyen d’une autorisation d’exploitation temporaire (AET) : la première ayant été émise du 16 décembre 2011 au 15 mars 2012 et la plus récente du 15 juin 2012 au 13 septembre 2012.
La date d’anniversaire des permis est le 29 novembre.
L’AUDIENCE
[5] L’audience a eu lieu au Palais de justice de Montréal le 5 septembre 2012. Le président et la coprésidente de la titulaire et de la demanderesse, M. Jeffrey Tierney et M me Laurie Scott, étaient présents. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Guillaume Dutil-Lachance.
Preuve de la Direction du contentieux sur le contrôle
[6] M e Dutil-Lachance présente la preuve sur le contrôle de l’exploitation de la titulaire en se référant au rapport d’infraction général du SPVM (document 1) daté du 18 février 2011 et signé par l’agent Guy Anglehart.
[7] Ce rapport fait état de la saisie de bouteilles de boissons alcooliques effectuée lors d’une visite d’inspection policière le 7 février 2011. Une de ces bouteilles, de marque Vodka Moskovskaya de 1,14 litre, ne portait pas de timbre légal. L’analyse des autres bouteilles saisies a confirmé la présence d’insectes dans six d’entre elles.
[8] Avant d’entendre le témoignage de l’agente Mélissa Garon sur les autres manquements allégués, soit l’incitation à la consommation non responsable par le biais de publicité et la vente de boissons alcooliques sans repas, M. Tierney est invité à témoigner sur les faits décrits au document 1.
Témoignage de M. Jeffrey Tierney
[9] M. Tierney dépose deux premiers documents : les avis d’audition reçus pour se présenter à la Cour municipale de la Ville de Montréal (pièce T-1 en liasse) et les plaidoyers de culpabilité et de non-culpabilité (pièce T-2 en liasse).
[10] Concernant la présence d’insectes dans six des bouteilles de boissons alcooliques saisies, M. Tierney explique qu’à la suite d’un précédent événement, il avait modifié les bouchons de toutes ses bouteilles au bar, selon les conseils formulés par les agents ayant procédé à l’inspection.
[11] La visite policière du 7 février 2011 a révélé que l’étanchéité de ces nouveaux bouchons était déficiente. M. Tierney a alors changé les scellés des bouchons et inspecte régulièrement les contenus des bouteilles. Il qualifie cet événement d’exceptionnel.
[12] Puisque les marques des bouteilles de boissons alcooliques saisies étaient rarement commandées par les clients, la direction de l’établissement a fait le choix de restreindre son offre à des marques plus couramment vendues.
[13] En ce qui a trait à la bouteille de Vodka Moskovskaya non timbrée, M. Tierney affirme qu’elle portait un timbre mais que celui-ci était illisible. Il explique que cette bouteille est toujours placée dans un seau à glace ce qui a un effet abrasif sur le timbre et en accélère la détérioration. Pour remédier à cette problématique, M. Tierney a demandé à la SAQ de toujours apposer les timbres dans le haut des bouteilles.
[14] Afin de démontrer que tous ses achats sont effectués conformément aux exigences de ses permis, il dépose en pièce T-3 les factures d’achats à la SAQ.
[15] En pièce T-4, il dépose un rapport des ventes aux clients faisant la démonstration que le nombre de bouteilles de Vodka Moskovskaya achetées, au rythme d’une par mois, correspond, proportionnellement en termes de quantité, aux ventes effectuées.
[16] M. Tierney ajoute que la direction de l’établissement a établi un système d’inventaire des ventes depuis le début de son exploitation et toutes les consommations ainsi que tous les repas des clients, des employés et de la direction sont enregistrés.
Témoignage de M me Mélissa Garon, agente au SPVM, matricule 5584
[17] Comme suite à la réception d’une plainte anonyme dénonçant le fait que l’établissement Calistoga Grill affichait des spéciaux sur les consommations de boissons alcooliques, l’agente Garon a enquêté pour valider les allégations d’incitation à la consommation.
[18] Le 21 octobre 2011, l’agente Garon constate, sur le site Internet de l’établissement, la présence d’une publicité : « soirée des dames, tous les jeudis, demi prix pour Martinis, Daiquiris, Margaritas, Pina Colada, vins sélectionné ».
[19] Le 18 novembre 2011, le site Internet propose : « promotion sur les boissons tous les soirs jusqu’à 19h ». Puis, à l’occasion d’un événement anniversaire, le jeudi 1 er décembre est annoncé l’offre d’un verre de champagne gratuit. Une preuve documentaire de ces publicités est déposée en liasse en pièce R-1.
[20] Le 17 novembre 2011, M me Garon, accompagnée d’autres agents, a effectué une visite de dépistage de l’établissement. Les agents en civil ont commandé de la bière et une boisson alcoolique sans consommer de repas. Dès qu’ils ont été servis, la serveuse leur a demandé d’acquitter la facture en leur mentionnant : « D’habitude il faut manger pour boire, c’est la loi, ce soir j’ai toléré mais d’habitude il faut manger ».
[21] Lors de cette visite des lieux, un des agents a remarqué, aux toilettes des hommes, un affichage de spéciaux annonçant : « Nouveau, Jeudi Mexicain, Corona 5$ » et « Verre de champagne gratuit pour la soirée hommage à ZZ Top le 1 er décembre ».
[22] Le 22 novembre 2011, les agents ont rencontré le propriétaire de l’établissement, M. Tierney, pour l’informer des infractions constatées concernant l’affichage non conforme sur le site Internet et dans le resto-bar.
[23] Ils l’ont, de plus, avisé de la nécessité de corriger la situation et qu’en cas de récidive, des accusations en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA) pourraient être portées. M. Tierney a été coopératif et a affirmé qu’il retirerait immédiatement les publicités non conformes. Après cette visite, aucune autre plainte de citoyen n’a été formulée.
[24] L’agente Garon ajoute avoir été témoin qu’un client intoxiqué par l’alcool et ayant la ferme intention de conduire son automobile en a été empêché par M. Tierney.
[25] M me Garon porte à l’attention des soussignés que l’établissement reçoit une clientèle de 35 ans et plus qui s’y rend pour manger et assister à des spectacles musicaux.
Témoignage de M me Darlene Tupper Brunet
[26] M me Tupper Brunet, serveuse de l’établissement, relate avoir avisé les agents en civil qu’ils ne pouvaient consommer de l’alcool sans prendre de repas. Après leur refus de commander un repas et de se rendre au bar, elle a exceptionnellement accepté de les servir.
[27] Elle précise que, lors de cet événement, une personne en état d’ébriété dérangeait les clients au bar et que des efforts étaient déployés pour corriger la situation.
[28] Lorsque M. Tierney a appris que M me Tupper Brunet avait servi des boissons alcooliques à des clients sans qu’ils aient consommé de repas, il l’a sérieusement réprimandée et lui a coupé trois journées de travail.
Preuve de la Direction du contentieux sur la demande
[29] M e Dutil-Lachance informe les soussignés qu’aucune opposition n’a été formulée à la suite de la publication de la demande. Les permis demandés répondent aux exigences de la Ville de Pointe-Claire et aux calculs de capacités approuvés.
Témoignage de M. Jeffrey Tierney
[30] En vue de compléter l’analyse de la demande, M e Dutil-Lachance pose des questions au propriétaire de l’établissement notamment sur la publicité et les mesures de contrôle des bouteilles de boissons alcooliques.
[31] Concernant la publicité, M. Tierney dit avoir agi en toute bonne foi. En aucun temps il n’a soupçonné que la publicité qu’il faisait, comme d’autres établissements le font, puisse être non conforme à la loi et inciter à la consommation non responsable. Depuis qu’il en a été avisé, aucune autre publicité de ce genre n’a été publiée.
[32] Toutefois, il souligne que la gratuité du verre de champagne indiquée sur une publicité était, en fait, une consommation incluse dans le forfait payé par les clients pour participer à une célébration annuelle spéciale.
[33] Sur les mesures de contrôle des bouteilles de boissons alcooliques, M. Tierney explique que tous les achats sont effectués à la SAQ et que le contrôle des timbres de chacune des bouteilles est fait lors de leur arrivée à l’établissement. À sa demande, la SAQ appose les timbres dans le haut des bouteilles pour éviter leur détérioration hâtive.
[34] C’est à la satisfaction de la Direction du contentieux que M. Tierney répond aux questions et précise de nouveau que, bien qu’il intègre un bar, son établissement est un restaurant avec animation musicale. Il précise que ses clients ont 35 ans et plus et que généralement les soirées se terminent vers 23 heures ou minuit.
Plaidoirie de la Direction du contentieux sur le contrôle
[35] M e Dutil-Lachance rappelle que le 7 février 2011 les policiers ont saisi, à l’établissement de la titulaire, une bouteille non timbrée et six bouteilles de boissons alcooliques impropres à la consommation puisqu’elles contenaient des insectes.
[36] Concernant les publicités incitant à la consommation non responsable et à la vente de boissons alcooliques à des clients n’ayant pas commandé de repas, M e Dutil-Lachance réitère que la titulaire a manqué aux obligations liées à ses permis. Il ajoute que la titulaire doit exploiter son établissement comme un restaurant, non pas comme un bar.
[37] Pour l’ensemble des manquements reprochés, la Direction du contentieux recommande six jours de suspension des permis.
Plaidoirie de la Direction du contentieux sur la demande
[38] La Direction du contentieux ne s’oppose pas à la demande et laisse le tout à l’appréciation des soussignés.
LE DROIT
[39] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
[…]
26° «repas»: un ensemble d'aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d'une personne;
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie.
108. Quiconque étant muni d'un permis:
[…]
2.1° garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
[…]
commet une infraction […]
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse
consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise
à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de
l'article
[…]
commet une infraction […]
Loi sur les permis d'alcool [3] (LPA)
1.
Dans la présente loi et les règlements,
à moins que le contexte n'indique un sens différent et sauf pour le mot
«permis», les mots et expressions définis dans l'article
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
[…]
2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:
[…]
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
[…]
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;
1.1° le demandeur est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une activité visée par la présente loi;
1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d'une autre personne;
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
En outre, est aussi permise:
1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place à l'occasion d'un repas;
2° dans l'établissement d'un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un titulaire de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
3° dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
79. La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particulier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.
81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
[…]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[…]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques [4]
2. Nul ne peut faire une publicité sur les boissons alcooliques:
[…]
4° incitant une personne à consommer des boissons alcooliques de façon non responsable.
9. Un titulaire de permis pour consommation sur place ne peut, en aucun temps, offrir ou accorder un rabais sur le prix habituel des boissons alcooliques qu'il vend.
10. Le titulaire d'un permis pour consommation sur place ne peut, directement ou indirectement, dans sa publicité, annoncer la consommation gratuite de boissons alcooliques.
ANALYSE
Sur le contrôle
[40] Les soussignés considèrent crédible la preuve documentaire et testimoniale présentée par M. Tierney démontrant que la bouteille de Vodka Moskovskaya a été achetée conformément aux permis.
[41] Eu égard aux six bouteilles saisies contenant des insectes, les soussignés sont satisfaits des mesures prises par la titulaire, notamment le changement des scellés des bouchons et la décision de la direction de ne pas conserver des marques de boissons alcooliques rarement commandées par les clients.
[42] Quant aux publicités incitant à la consommation non responsable, M. Tierney a démontré avoir agi promptement dès qu’il a été avisé par les agents qu’elles étaient non conformes aux lois.
[43] En ce qui a trait aux consommations de boissons alcooliques vendues aux agents doubles alors qu’ils refusaient de commander des repas, M. Tierney a prouvé être immédiatement intervenu auprès de la serveuse fautive en la réprimandant et en la suspendant trois jours.
[44] Considérant l’ensemble de la preuve, les soussignés sont d’avis que, pour avoir servi de l’alcool sans service de repas à des clients et pour avoir fait de la publicité incitant à la consommation non responsable, une suspension de deux jours est raisonnable et justifiée.
Sur la demande
[45] CONSIDÉRANT que la Direction du contentieux de la Régie ne s’oppose pas à la demande;
[46] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles elle sollicite les permis d’alcool;
[47] EN CONSÉQUENCE, les soussignés font droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 2 jours les permis de restaurant pour vendre n os 9612508, 9619024 et 9630385 ainsi que le permis de bar n o 9612763 dont 4234405 Canada inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée;
À l’expiration de la période de suspension :
Révoque les permis de restaurant pour vendre n os 9612508, 9619024 et 9630385 ainsi que le permis de bar n o 9612763 dont 4234405 Canada inc. est titulaire;
ORDONNE la saisie et la confiscation des permis par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin;
MET FIN à l’autorisation d’exploitation temporaire;
FAIT DROIT à la demande;
AUTORISE la délivrance, à la demanderesse, Amalee Systèmes Design Innovation inc., et sur paiement des droits prescrits dans les 30 jours de la présente décision, des permis suivants :
CATÉGORIE |
AUTORISATION |
LOCALISATION |
CAPACITÉ |
Restaurant pour vendre |
Spectacles sans nudité |
1 er étage extrême droit |
88 |
Bar |
s/o |
1 er étage arrière droit |
25 |
Restaurant pour vendre |
s/o |
1 er étage avant droit |
40 |
Restaurant pour vendre |
s/o |
Terrasse |
91 |
Restaurant pour vendre |
s/o |
Mezzanine |
97 |
|
|
Régisseure |
|
|
|
|
Régisseur |