Backyard Hockey c. Liquid Nutrition inc.

2012 QCCQ 7749

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N° :

500-32-120402-096

 

 

DATE :

10 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

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BACKYARD HOCKEY

Demanderesse

c.

LIQUID NUTRITION INC.

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Dans sa demande, la demanderesse, qui œuvre dans le domaine du marketing, allègue que "les parties ont signé un contrat en date du 3 février 2009".

[2]            Or, la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804   Code civil du Québec ) n'a pu produire le contrat allégué, car il n'existe pas.

[3]            Selon la prépondérance de la preuve, y compris le témoignage crédible de Chantal Chamandy, les projets de contrat déposés en preuve, n'ont servi qu'à titre de pourparlers. Ces projets, dont le contenu varie d'un exemplaire à l'autre, sont demeurés non signés.

[4]            D'ailleurs, la défenderesse n'a même pas accepté les couleurs proposées par la demanderesse pour un "hockey jersey" (courriel pièce D-1).

[5]            Le représentant de la demanderesse, Jeremiah Gordon, et la responsable de marketing de la défenderesse, Chantal Chamandy, ne se sont jamais rencontrés.

[6]            La défenderesse a versé un montant ponctuel de 1 000,00 $ à la demanderesse à titre de don pour un tournoi de hockey, que la demanderesse organisait pour une levée de fonds.

[7]            Si la demanderesse a posé des gestes et rendu des services non sollicités et non autorisés par la défenderesse, elle ne peut maintenant en exiger le paiement. Chose certaine, il n'y a jamais eu entente, ni écrite ni verbale, sur un élément essentiel du contrat, à savoir le prix (arts. 1385 et suivants C.c.Q.).

[8]            Chantal Chamandy a d'ailleurs clairement avisé le représentant de la demanderesse à une réunion tenue à ces fins, que la défenderesse ne voulait pas transiger avec elle.

[9]            Selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a agi sans le consentement ni l'autorisation des représentants habilités de la défenderesse.

[10]         De plus, les prétentions de la demanderesse concernant Barry Rotschild, chef de la direction financière de la défenderesse, sont niées par les dirigeants de celle-ci, et les courriels déposés en liasse sous la cote P-2 ne prouvent pas qu'une entente soit intervenue.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE la demande, avec dépens.

 

 

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ELIANA MARENGO, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

2 octobre 2012