Backyard Hockey c. Liquid Nutrition inc. |
2012 QCCQ 7749 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
500-32-120402-096 |
|||||
|
|
|||||
DATE : |
10 octobre 2012 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ELIANA MARENGO, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
BACKYARD HOCKEY |
||||||
Demanderesse |
||||||
c. |
||||||
LIQUID NUTRITION INC. |
||||||
Défenderesse |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Dans sa demande, la demanderesse, qui œuvre dans le domaine du marketing, allègue que "les parties ont signé un contrat en date du 3 février 2009".
[2]
Or, la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve (arts.
[3] Selon la prépondérance de la preuve, y compris le témoignage crédible de Chantal Chamandy, les projets de contrat déposés en preuve, n'ont servi qu'à titre de pourparlers. Ces projets, dont le contenu varie d'un exemplaire à l'autre, sont demeurés non signés.
[4] D'ailleurs, la défenderesse n'a même pas accepté les couleurs proposées par la demanderesse pour un "hockey jersey" (courriel pièce D-1).
[5] Le représentant de la demanderesse, Jeremiah Gordon, et la responsable de marketing de la défenderesse, Chantal Chamandy, ne se sont jamais rencontrés.
[6] La défenderesse a versé un montant ponctuel de 1 000,00 $ à la demanderesse à titre de don pour un tournoi de hockey, que la demanderesse organisait pour une levée de fonds.
[7]
Si la demanderesse a posé des gestes et rendu des services non
sollicités et non autorisés par la défenderesse, elle ne peut maintenant en
exiger le paiement. Chose certaine, il n'y a jamais eu entente, ni écrite ni
verbale, sur un élément essentiel du contrat, à savoir le prix (arts.
[8] Chantal Chamandy a d'ailleurs clairement avisé le représentant de la demanderesse à une réunion tenue à ces fins, que la défenderesse ne voulait pas transiger avec elle.
[9] Selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a agi sans le consentement ni l'autorisation des représentants habilités de la défenderesse.
[10] De plus, les prétentions de la demanderesse concernant Barry Rotschild, chef de la direction financière de la défenderesse, sont niées par les dirigeants de celle-ci, et les courriels déposés en liasse sous la cote P-2 ne prouvent pas qu'une entente soit intervenue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
2 octobre 2012 |
|