Fontaine c. Rivard |
2012 QCCQ 8046 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D' |
ABITIBI |
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LOCALITÉ DE |
LA SARRE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
620-32-000924-124 |
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DATE : |
18 septembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. |
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STEVE FONTAINE |
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Demandeur et défendeur reconventionnel |
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c. |
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JACQUES RIVARD |
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Défendeur et demandeur reconventionnel |
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JUGEMENT |
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[1] La demande principale (3 416,38 $) est une réclamation d’honoraires par un avocat; la demande reconventionnelle (5 000,00 $) est une demande de remboursement des montants déjà payés à l’avocat à titre d’honoraires.
QUESTIONS EN LITIGE :
[2] Le défendeur est déçu de l’issue du dossier de Cour pour lequel il avait retenu les services du demandeur comme avocat : il allègue que dans les faits, le demandeur n’a rien fait pour lui, parce qu’il ne croyait pas aux chances du défendeur d’obtenir gain de cause dans son dossier, de sorte qu’il affirme s’être résigné à signer une entente de règlement hors Cour.
[3] Le demandeur dit avoir rendu tous les services requis par le défendeur, et rajoute que grâce à ses services, le défendeur a obtenu une entente négociée avantageuse, mais dont M. Rivard s’est dit insatisfait après coup.
[4] Une première question à trancher est de décider si les services de l’avocat Fontaine énumérés aux facturations ont été rendus, dans le respect du mandat confié par le client.
[5] Une autre question sera de déterminer si l’avocat avait informé à l’avance le client de l’ordre de grandeur du coût des honoraires qui seraient facturés pour traiter ce dossier.
LES FAITS :
[6] Le 3 août 2010, le défendeur confie au demandeur le mandat de le représenter dans un dossier où il est partie défenderesse à une requête en partage intentée par son ancienne conjointe de fait, dans le dossier de Cour portant le numéro 600-17-000378-100 du district de Rouyn-Noranda.
[7] En acceptant ce mandat, l’avocat Steve Fontaine sait qu’il remplace un premier avocat, Me Claude Bédard, qui a décidé de cesser de représenter le défendeur.
[8] Le demandeur fait signer une « convention d’honoraires et mandat professionnel » où il est prévu que les honoraires de l’avocat Fontaine seront facturés au taux de 140,00 $ l’heure.
[9] À ce moment-là, la cause est déjà inscrite par défaut contre M. Rivard. Me Fontaine remédie à ce problème en présentant une requête pour être relevée du défaut de plaider, dès le mois d’août 2010, et en déposant une comparution au dossier.
[10] En octobre 2010, Me Fontaine fait une inscription en faux incident et il présente une requête pour appeler en garantie le notaire instrumentant à l’acte de cession de la demi-indivise de la propriété qui est au cœur du litige, entre M. Rivard et son ancienne conjointe : le juge Jacques Viens rejette cette requête
[11] En décembre 2010, Me Fontaine produit sa défense. La cause est inscrite puis fixée pour audition au mérite le 31 août 2011.
[12] Me Fontaine allègue trois factures concernant les services qu’il a rendus à M. Rivard :
Ø Novembre 2010 : 4 231,54 $ (non produite)
Ø 16 mars 2011 : 988,87 $ (pièce P-3)
Ø 2 décembre 2011 : 3 038,63 $ (pièce P-4)
TOTAL : 8 259,04 $
[13] Le défendeur effectue certains paiements sur la première facture, mais il reste un solde impayé que Me Fontaine réclame maintenant :
Ø Solde sur facture de novembre 2010 : 231,54 $
Ø Facture du 16 mars 2011 : 988,87 $
Ø Facture du 2 décembre 2011 : 3 038,63 $
TOTAL réclamé : 4 259,04 $
(tel qu’amendé à l’audience)
Il demande aussi le paiement d’intérêts de 24 % l’an sur le solde impayé.
[14] Non seulement le défendeur refuse-t-il de payer le solde réclamé, mais il se porte demandeur reconventionnel pour les 5 000,00 $ qu’il aurait déjà versés à Me Fontaine.
ANALYSE :
[15] Le défendeur a signé une convention de règlement hors Cour qui dispose du litige. Monsieur Rivard soutient qu’il a signé cette convention à contrecœur.
[16] Par cette convention, le défendeur s’est engagé à payer la somme de 64 000,00 $ en capital, intérêts et frais, afin de racheter de son ancienne conjointe Doris Lord, la moitié indivise d’un immeuble situé dans le quartier d’Arntfield à Rouyn-Noranda.
[17] Le juge Ross Goodwin a entériné l’entente qui disposait du litige, dans un jugement rendu le jour même, en précisant :
«Compte tenu des explications fournies et du consentement des parties, il convient d’entériner l’entente [1] .»
[18] Le défendeur prétendait depuis le début que la notaire Caroline Lessard lui avait représenté qu’elle lui faisait signer une simple convention d’usage de son immeuble en faveur de Mme Lord, et non une cession de la moitié indivise de la propriété. La notaire lui aurait dit de signer l’acte notarié sous de faux prétextes. L’acte n’aurait même pas été lu avant sa signature, et la notaire aurait indiqué à M. Rivard qu’il s’agissait simplement d’un document pour sécuriser sa conjointe à l’effet qu’elle pourrait demeurer dans cette résidence même si le défendeur venait à décéder.
[19] Cette position fut même exposée dans les procédures écrites par Me Fontaine pour le défendeur, autant dans la requête pour appel en garantie (rejetée par le juge Viens), que dans la défense.
[20] L’avocat Bédard avait prévenu le défendeur que sa position était difficile à soutenir, et qu’il n’était pas d’accord à la défendre, d’où il a cessé d’occuper, c’est-à-dire cessé de représenter le défendeur.
[21] Me Fontaine a rédigé toutes les procédures demandées par M. Rivard, mais le jour du procès, comme cela arrive régulièrement, le juge a invité les parties à se parler.
[22] Comme résultat de la négociation, le défendeur a signé une convention de règlement à l’amiable, démarche qui implique nécessairement des concessions. Son ancienne conjointe a fait des concessions monétaires par rapport à sa demande initiale, en plus de renoncer aux intérêts et aux frais. Monsieur Rivard a fait de son côté la concession de racheter la demi-indivise qu’il avait cédée en 2004, sur cet immeuble qu’il avait acquis en 1995 et évidemment payé à 100 %. Monsieur Rivard tient à cet immeuble et il y vit encore.
[23] Personne n’a forcé Monsieur Rivard, un homme d’expérience âgé de 63 ans, à signer cette convention, comme personne ne l’a forcé à signer l’acte de cession en 2004, devant un notaire.
[24] Monsieur Rivard apparaît être un homme avisé, bien instruit, homme de principe qui se soucie des détails, mais qui aimerait bien pouvoir changer d’idée par la suite, quand il a posé un geste qu’il regrette.
[25] Il engage l’avocat Bédard, lui donne un acompte de 1 500,00 $, mais refuse de payer le solde de la facture quand l’opinion de l’avocat ne fait pas son affaire. Le scénario se répète encore avec l’avocat Fontaine dans le présent dossier : il refuse de payer la facture de l’avocat qui a négocié pour lui une entente qu’il a acceptée, avec difficultés certes, mais il l’a signée. Il a mandaté cet avocat pendant 15 mois pour le représenter. Il refuse maintenant de le payer et voudrait en plus récupérer tous les montants payés à Me Fontaine jusqu’à maintenant, soit 5 000,00 $ selon lui. C’est exactement la même position que dans le dossier impliquant l’avocat Bédard contre lequel il s’était aussi porté demandeur reconventionnel, pour la somme de 1 500,00 $ déjà payée à l’avocat.
[26] Monsieur Rivard ne peut pas effacer d’un trait le travail de son avocat parce qu’il n’est pas satisfait du résultat, pas plus qu’il n’a pu effacer le fait qu’il a fait vie commune avec madame Lord pendant environ 9 ans et qu’il en résulte pour lui certaines conséquences pécuniaires.
[27] Deux avocats lui ont exposé que d’un point de vue juridique, son point de vue n’était pas facile à défendre. Quand les chances de l’emporter sont faibles, le conseil de l’avocat est judicieux quand il recommande à son client de faire des efforts pour tenter de trouver un règlement à l’amiable. C’est ce que Me Fontaine a fait.
[28] Pour arriver à négocier à l’amiable, il fallait exposer les prétentions des parties. L’avocat Fontaine a rédigé les procédures nécessaires : requête pour être relevé du défaut de plaider (accueillie), requête pour appeler la notaire Lessard en garantie (rejetée) et la défense. Monsieur Rivard expose que Me Fontaine ne l’a pas impressionné dès le premier contact. Si tel était le cas, il aurait eu amplement le temps de le remplacer par un troisième avocat après que Me Fontaine eut éteint le feu, en évitant à M. Rivard que sa cause soit entendue par défaut et en remettant en ordre les procédures écrites qui exprimaient la position du défendeur. Il ne l’a pas fait et a continué à demander à Me Fontaine de travailler pour lui dans son dossier : il devait nécessairement s’attendre à payer pour les services professionnels rendus.
- L’argument à l’effet que l’avocat n’a eu aucun résultat :
[29] La liste des services énumérés dans les deux factures de Me Fontaine, apparaît refléter les services généralement rendus par un avocat pour préparer un dossier et représenter son client. Monsieur Rivard ne nie pas que Me Fontaine ait consacré plusieurs heures à son dossier. Mais il dit que Me Fontaine n’a pas obtenu de résultat. Le Tribunal rappelle que l’avocat a l’obligation de moyen et non de résultat, comme le signalait mon collègue le juge Jean-Pierre Gervais dans le jugement accueillant la réclamation d’honoraires de l’avocat Claude Bédard, et rejetant la demande reconventionnelle de monsieur Jacques Rivard, qui voulait récupérer la somme de 1 500,00 $ déjà payée à cet avocat [2] .
- L’argument à l’effet que l’avocat a qualifié une procédure remise par lui en retard de « procédurite » :
[30]
L’avocat Fontaine a préparé la déclaration selon l’article
[31] Or, cette procédure a une utilité certaine, puisqu’elle atteste que le dossier est complet. À tout le moins, il s’agit d’une disposition édictée par le Code de procédure civile , une loi qui devrait être respectée, notamment par les avocats qui doivent être les premiers à respecter les lois. Et qu’un avocat ne soit personnellement pas d’accord avec une loi, cela ne s’exprime pas devant un client inquiet, le jour du procès.
[32]
Le dépôt de la déclaration selon l’article
- « Nous avons été forcés de négocier » :
[33] Comme l’a dit le juge Gervais dans la cause concernant l’avocat Bédard, un avocat a « l’obligation d’informer honnêtement et correctement son client des risques associés à son dossier, ce qui de toute évidence a été fait » [3] . Me Fontaine a réitéré les chances plutôt faibles de réussite dans la contestation de cette requête en partage, et même s’il estimait que les chances de gain n’étaient pas élevées, il a recommandé à M. Rivard de signer la convention, sans toutefois le forcer à le faire.
- Le nombre d’heures consacré au dossier :
[34] Même s’il n’a pas obtenu le résultat qu’il disait espérer, M. Rivard reconnaît que l’avocat Fontaine a mis beaucoup d’heures, mais il dit avoir été surpris par l’ampleur de la facturation totale de 8 269,04 $ pour ce dossier, si on additionne les trois factures.
[35] Le Tribunal considère que l’avocat Fontaine a bel et bien consacré au dossier le temps qu’il a facturé. Cependant, pour les raisons exposées ci-après, toutes ces heures facturées ne lui seront pas accordées.
- Première facturation : novembre 2010:
[36] Premièrement, il resterait 231,54 $ à payer sur la première facture. Pour faire la preuve de ce solde, Me Fontaine devait produire la facture en question au dossier de la Cour. Il ne l’a pas fait. Sa réclamation pour 231,54 $ ne sera pas accueillie, la preuve prépondérante de celle-ci n’ayant pas été faite.
- Deuxième facturation : 16 mars 2011 et troisième facturation : 29 novembre 2011:
[37] Il est du devoir de l’avocat d’informer son client à l’avance de l’ordre de grandeur du montant qui lui sera facturé pour mener le dossier à terme, sauf s’il peut raisonnablement présumer que son client en est déjà informé.
[38] Le devoir de l’avocat d’informer son client à l’avance de l’ordre de grandeur des honoraires est prévu au Code de déontologie des avocats [4] :
s.s.8 Fixation et paiement des honoraires (…)
3.08.03 L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. (D.351-2004, art. 56).
[39] Le défendeur devait bien s’attendre à payer plus que les 2 974,88 $ facturés par l’avocat Bédard, lequel avait été au dossier pendant environ deux mois. Il restait beaucoup de travail à faire au dossier. Me Fontaine a été au dossier pendant 15 mois et il a effectué plus de travail que Me Bédard.
[40] Dans Cimon c. Pouliot [5] , le soussigné avait réduit la facturation d’un avocat dont la cliente malade et insécure s’attendait à payer un montant forfaitaire discuté en présence de deux témoins, dans une affaire où il n’y avait pas de mandat écrit. Le contexte actuel est bien différent. Me Fontaine pouvait raisonnablement présumer que son client, M. Rivard, qui venait de faire affaire avec l’avocat Bédard, était raisonnablement informé qu’un plus grand nombre d’heures serait consacré au dossier par lui-même, le deuxième avocat, et aussi qu’il aurait des honoraires à supporter qui allaient nettement dépasser le montant de 2 974,88 $. Il a aussi payé sans protester la somme de 4 000,00 $, soit presque toute la facture pour les services rendus jusqu’en novembre 2010. Alors il savait nécessairement qu’il y aurait une facture d’un montant à peu près équivalent pour les services à être rendus entre novembre 2010 et novembre 2011. Enfin, M. Rivard avait signé un mandat prévoyant que l’avocat Fontaine serait rémunéré à l’heure.
[41]
Comme conséquence de ce qui précède, le Tribunal fera droit à la demande
en accordant le facturé le 16 mars 2011 (868,00 $ avant les taxes). Il
accordera aussi un montant sur la facturation du 29 novembre 2011, moins une
heure de temps consacrée à la préparation de la déclaration de mise au rôle
selon l’article
Ø Honoraires facturés le 29 novembre 2011 : 2 597,00 $
Ø
Moins deux heures (déclaration selon l’article
Honoraires accordés sur facture du 29 novembre 2011: 2 317,00 $
[42] La réclamation du demandeur est en conséquence accueillie comme suit :
Ø Facture du 16 mars 2011 : 868,00 $
Ø Facture ajustée du 29 novembre 2011 (paragraphe 41) : 2 317,00 $
SOUS-TOTAL : 3 185,00 $
T.P.S. ( 5 %) : 159,25 $
T.V.Q. (8.5 %) : 284,26 $
TOTAL avant déboursés : 3 628,51 $
Ø Plus déboursés : 80,00 $
TOTAL accordé : 3 708,51 $
- La demande reconventionnelle :
[43] À titre de demandeur reconventionnel, M. Rivard n’a fait aucune preuve du paiement de montants d’argent à Me Fontaine, auquel il réclame les 5 000,00 $ qu’il lui aurait versés.
[44] Par ailleurs, Me Fontaine a admis à l’audience avoir reçu 4 000,00 $ ce qui se vérifie par le texte de ses lettres des 1 er novembre 2010, 16 mars 2011 et 2 décembre 2011 (pièces P-2, P-3 et P-4).
[45] M. Rivard a payé la somme de 4 000,00 $ en plusieurs paiements, qui ont été appliqués sur la première facture qui totalisait au départ 4 231,54 $ selon la lettre du 1 er novembre 2010. Il a payé sans protester et a continué de faire affaire avec l’avocat Fontaine.
[46] La même méthode avait été utilisée à l’égard de l’avocat Bédard, sans succès, alors que le juge Gervais a rejeté sa demande reconventionnelle dans un jugement qui était pourtant connu de M. Rivard avant le présent dossier de Cour, puisque ce jugement avait été rendu le 6 mai 2011 [6] . Il faut s’étonner que M. Rivard soumette à nouveau la même argumentation en 2012 contre un deuxième avocat.
[47] Il faut situer cette attitude de M. Rivard à celle de venir prétendre devant la Cour que le juge Gervais a erré dans sa décision dans l’affaire Bédard c. Rivard parce qu’il a retenu un taux horaire de 150,00 $ au lieu de celui de 100,00 $, auquel prétendait M. Rivard. Cet élément, regroupé avec la conduite du défendeur en général, qui fait des reproches à tout le monde, le juge, la notaire, deux avocats, mine sa crédibilité.
[48] Pour tous ces motifs, la demande reconventionnelle est rejetée.
[49]
En vertu de l’article
[50] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[51] ACCUEILLE en partie la demande.
[52] CONDAMNE le défendeur Jacques Rivard à payer au demandeur Steve Fontaine, avocat, la somme de 3 708,51 $, avec intérêts au taux de 24 % depuis le 8 février 2012.
[53] REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Jacques Rivard.
[54] CONDAMNE le défendeur Jacques Rivard à payer au demandeur Steve Fontaine les dépens de 132,00 $.
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__________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 juin 2012 |
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[1] Lord c. Rivard , district de Rouyn-Noranda, numéro 600-17-000378-100, juge Ross Goodwin, C.S. 2011-10-31.
[2]
Bédard c. Rivard
,
[3] Bédard c. Rivard , précité note 2, paragr. 51, 55 et 57.
[4] Code de déontologie des avocats , R.R.Q. c. B-1, R.3, article 3.08.04.01.
[5]
Cimon c. Pouliot
,
[6] Bédard c. Rivard , précité, note 2, paragr. 64.