Mailhiot c. Nelson Rembourreur inc. |
2012 QCCQ 8747 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-022983-108 |
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DATE : |
Le 13 septembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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GISÈLE R. MAILHIOT |
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Partie demanderesse |
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c. |
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NELSON REMBOURREUR INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Gisèle R. Mailhiot (Mailhiot) représentée par son fils, Michel Mailhiot, réclame 7 000 $ en dommages pour défauts dans les travaux de rénovation exécutés par Nelson Rembourreur inc. (Rembourreur).
[2] Rembourreur nie l'existence de défauts, plaide que les travaux ont été faits selon les règles de l'art, que les photos soumises ont été prises avant la fin des travaux et ne représentent pas la réalité.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Mailhiot a-t-elle fait la preuve que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art?
[4] Si oui, a-t-elle fait la preuve de ses dommages?
LES FAITS
[5] Le 23 février 2010, Mailhiot retient les services de Rembourreur pour la rénovation de sa cuisine. Pour 9 536,40 $ taxes incluses, Rembourreur a eu le mandat de faire le dessus des armoires existantes avec un ogee de teindre les armoires et les ogees de couleur plus foncée que celle d'origine, de changer le comptoir et les poignées.
[6] Tout ce travail a été fait. Mailhiot réclame un remboursement de 7 000 $ parce que :
- Un bout de comptoir est resté ouvert;
- Un coin du ogee présentait un espace qui a dû être comblé avec un joint de pâte;
- Les taches de peinture ont été laissées à l'intérieur des armoires;
- Lustre du comptoir a été endommagé;
- Coup de pied sous l'armoire excède des deux côtés, ainsi qu'au lave-vaisselle;
- Penture mal fixée;
- Quarts-de-rond manquants;
- Dosseret mal ajusté;
- Plaque chauffante mal fixée.
[7] Le 26 mars 2010, Mailhiot envoie une mise en demeure, elle réclame :
- Nettoyage armoire et céramique;
- Pose de quarts-de-rond;
- Coller le dosseret;
- Arranger coup de pied lave-vaisselle;
- Aménager le lavabo.
[8] Rien n'est mentionné pour l'ogee et le comptoir, les pentures et la plaque chauffante.
[9] Le 8 avril deux ouvriers se présentent chez Mailhiot et apportent des corrections.
[10] Le 6 mai 2010, Mailhiot envoie une deuxième mise en demeure. Elle reconnaît que le lavabo a été réparé, quelques quarts-de-rond ont été fixés et qu'un nettoyage a été fait. Elle reproche que le processus de nettoyage a endommagé son comptoir, et réclame que :
- Le comptoir soit changé;
- La corniche soit remplacée;
- Fixer les pentures;
- Coup de pied;
- Quarts-de-rond.
- Fixer plaque chauffante;
- Remplacer dosseret.
[11] Nelson Battley a témoigné que son travail a été fait selon les règles de l'art conformément à une rénovation. Que l'angle de l'ogee ne pouvait être parfait ainsi que la pose du dosseret, puisque les murs sont vieux et croches. Il reconnaît que le comptoir nécessitait un ajustement.
[12] Il indique ne pas être responsable de la pose du lavabo, de la plaque et du lave-vaisselle qui ne font pas partie de son contrat. Il les a posés seulement pour rendre service à Mailhiot, mais déclare qu'habituellement lorsqu'il arrive sur les lieux, tout est achevé et c'est le propriétaire qui repose les biens.
[13] Il nie que les pentures n'aient pas été bien fixées et déclare que les photos soumises au soutien de la preuve de la demanderesse n'ont pas été prises à la fin des travaux, mais en cours de travail et ne représentent pas la qualité du travail qu'il a fini. Quant au comptoir et à la perte de son lustre, aucune photo ou autre preuve ne soutient cet allégué.
ANALYSE ET MOTIFS
[14]
Les articles
[15] Mailhiot allègue des malfaçons dans les travaux exécutés par Rembourreur. Or, la preuve au soutien de cette allégation de malfaçons est sommaire, se limitant à des photographies prises pour certaines avant la fin des travaux.
[16] Après avoir examiné les photos le Tribunal peut voir l'écart à un ogee qui, peut importe la période où la photo est prise, est permanent et le manque de finition à une extrémité de comptoir qui dépasse un peu les armoires et qui de l'aveu des défendeurs n'a pas été corrigé.
[17] L'obligation de rénovation de Nelson Rembourreur inc. à la lecture du contrat n'incluait pas la pose des électroménagers, donc aucun dommage ne peut leur être réclamé à ce sujet.
[18] La preuve quant aux taches n'est pas concluante, puisque la date de prise des photos est incertaine, de l'aveu du demandeur, certaines ont été prises durant les travaux, soit avant que la défenderesse retourne nettoyer les taches.
[19] Quant aux dommages au fini du comptoir, aucune preuve n'appuie cette réclamation. Aucune pose de quarts-de-rond n'apparaît du contrat, cette réclamation n'est donc pas justifiée.
[20] La preuve quant à la pose incorrecte du coup de pied et du dosseret n'est pas concluante aucun expert n'ayant témoigné par écrit ou verbalement de la qualité du travail en comparaison des règles de l'art, alors que le fardeau de prouver ces malfaçons de façon prépondérante incombe à Mailhiot.
[21] En conclusion, seule une malfaçon à la longueur du comptoir et à la finition à un de ses bouts a été démontrée, ainsi qu'une malfaçon de la pose du ogee à un de ses angles.
[22] Mailhiot avait ensuite le fardeau de preuve de prouver la valeur des travaux de reprise de ces deux malfaçons. Aucune preuve n'a été faite, le Tribunal arbitre donc les dommages à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $, avec
intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 6 juillet 2012 |
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