Racette c. Leblanc

2012 QCCQ 8850

 

COUR DU QUÉBEC

 

« Division des petites créances »

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

rouyn-noranda

 

LOCALITÉ DE

rouyn-noranda

 

« Chambre civile »

 

N° :

600-32-003113-123

 

 

 

DATE :

11 juillet 2012

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.

 

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JOHANNE RACETTE,

 

Partie demanderesse

 

c.

 

LYNE LEBLANC,

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

 

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[1]            La demanderesse réclame à la défenderesse, la somme de 1 682,40 $, qui se détaille ainsi :

Montant en $

Description

1 200,00

Vente d'un chien Boston Terrier

350,00

Troubles et inconvénients

132,40

Frais d'huissier

1 682,40

Total

[2]            Le 25 mai 2009, la demanderesse achète de la défenderesse, un chien de race Boston Terrier pour la somme de 1 200, 00 $.

[3]            Quelques mois plus tard, soit le 7 septembre 2009, une nouvelle entente intervient entre les parties, entente selon laquelle, la demanderesse revend le chien à la défenderesse au même prix. La défenderesse devait payer 1 200,00 $ en trois versements mensuels de 400,00 $; le premier versement devant être fait en octobre 2009.

[4]            Jusqu'à ce jour, la défenderesse n'a rien payé à la demanderesse, et ce, bien que mise en demeure de le faire le 13 janvier 2012.

[5]            La demanderesse a produit sous P-1 et P-2, les ententes décrites aux paragraphes précédents.

[6]            La défenderesse n'a pas comparu dans la présente cause. Bien que dûment appelée lors de l'audience, elle ne s'est pas présentée.

[7]            La demanderesse explique au Tribunal qu'elle a dû signifier la mise en demeure par huissier parce que la défenderesse déménage souvent.

[8]            Le Tribunal a pu constater qu'il a été difficile de faire parvenir à la défenderesse la présente demande. La procédure a dû être déposée dans la boîte aux lettres.

[9]            Pour ce qui est des troubles et inconvénients, la demanderesse qui vivait à Mont-Laurier, est venue à Rouyn-Noranda à trois reprises pour rencontrer la défenderesse afin de se faire payer. Elle n'a pas produit de factures au soutien de sa demande.

[10]         La demanderesse assume le fardeau de prouver sa réclamation et elle doit le faire par prépondérance de preuve (articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ).

[11]         La demanderesse a convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation.

[12]         Quant au chapitre des troubles et inconvénients, le Tribunal octroie à la demanderesse un montant de 150,00 $.

Pour ces motifs, Le Tribunal :

[13]         Accueille la demande;

[14]         Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 1 482,40 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 février 2012.

[15]         Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 103,00 $.

 

 

 

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JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

28 juin 2012