Racette c. Leblanc |
2012 QCCQ 8850 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
rouyn-noranda |
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LOCALITÉ DE |
rouyn-noranda |
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« Chambre civile » |
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N° : |
600-32-003113-123 |
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DATE : |
11 juillet 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. |
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JOHANNE RACETTE, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LYNE LEBLANC, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame à la défenderesse, la somme de 1 682,40 $, qui se détaille ainsi :
Montant en $ |
Description |
1 200,00 |
Vente d'un chien Boston Terrier |
350,00 |
Troubles et inconvénients |
132,40 |
Frais d'huissier |
1 682,40 |
Total |
[2] Le 25 mai 2009, la demanderesse achète de la défenderesse, un chien de race Boston Terrier pour la somme de 1 200, 00 $.
[3] Quelques mois plus tard, soit le 7 septembre 2009, une nouvelle entente intervient entre les parties, entente selon laquelle, la demanderesse revend le chien à la défenderesse au même prix. La défenderesse devait payer 1 200,00 $ en trois versements mensuels de 400,00 $; le premier versement devant être fait en octobre 2009.
[4] Jusqu'à ce jour, la défenderesse n'a rien payé à la demanderesse, et ce, bien que mise en demeure de le faire le 13 janvier 2012.
[5] La demanderesse a produit sous P-1 et P-2, les ententes décrites aux paragraphes précédents.
[6] La défenderesse n'a pas comparu dans la présente cause. Bien que dûment appelée lors de l'audience, elle ne s'est pas présentée.
[7] La demanderesse explique au Tribunal qu'elle a dû signifier la mise en demeure par huissier parce que la défenderesse déménage souvent.
[8] Le Tribunal a pu constater qu'il a été difficile de faire parvenir à la défenderesse la présente demande. La procédure a dû être déposée dans la boîte aux lettres.
[9] Pour ce qui est des troubles et inconvénients, la demanderesse qui vivait à Mont-Laurier, est venue à Rouyn-Noranda à trois reprises pour rencontrer la défenderesse afin de se faire payer. Elle n'a pas produit de factures au soutien de sa demande.
[10]
La demanderesse assume le fardeau de prouver sa réclamation et elle doit
le faire par prépondérance de preuve (articles
[11] La demanderesse a convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation.
[12] Quant au chapitre des troubles et inconvénients, le Tribunal octroie à la demanderesse un montant de 150,00 $.
Pour ces motifs, Le Tribunal :
[13] Accueille la demande;
[14]
Condamne
la
défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 1 482,40 $ avec
intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 103,00 $.
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__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 juin 2012 |
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