COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

 

 

Dossier n o  :

23808

 

Québec, le :

9 octobre 2012

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Membre :

Sophie Raymond, commissaire

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Personne salariée

 

Partie plaignante

et

 

Geffrey Frenette Ltée

 

Partie mise en cause

 

Résolution : CÉS-271-5.3-23808

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DÉCISION

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OBJET DE LA DEMANDE

[1]            La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte dans laquelle la partie plaignante doute que l’employeur Geffrey Frenette Ltée ait satisfait à ses obligations en matière d’équité salariale, conformément à la Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi) et à la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale , L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009).

LES FAITS

[2]          Geffrey Frenette Ltée est une entreprise de commerce de détail qui exploite une franchise Canadian Tire.

[3]          Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Geffrey Frenette Ltée comptait, en moyenne, entre 50 et 99 personnes salariées.

[4]          Une plainte est déposée à la Commission le 13 mai 2011 par une personne salariée en vertu de la Loi.

[5]            Le 4 septembre dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations.  Aucun commentaire ne lui a été transmis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La partie plaignante

[6]          La partie plaignante doute que l’entreprise Geffrey Frenette Ltée ait satisfait à ses obligations en matière d’équité salariale.

La partie mise en cause

[7]          La partie mise en cause soumet avoir complété un programme d’équité salariale et en avoir affiché les résultats.

[8]          Elle soutient également avoir évalué le maintien de l’équité salariale et en avoir affiché les résultats.

DROIT APPLICABLE

[9]          Les dispositions applicables dans le présent dossier sont les articles 1, 31, 76.1 à 76.6, 76.8, 97 et 100 ainsi que 4, 6, 37 et 75 alors applicables de la Loi sur l’équité salariale ainsi que les articles 49 et 52 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale , L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009). Ces dispositions sont reproduites en annexe.

ANALYSE

[10]         La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte 10  personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence.

[11]         L’enquête révèle que Geffrey Frenette Ltée avait, en moyenne, entre 50 et 99 personnes salariées à son emploi durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.

[12]         L’article 31 de la Loi oblige l’employeur dont l’entreprise compte entre 50 et 99 personnes salariées à établir un programme d’équité salariale.

[13]         Cet employeur devait réaliser un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise Geffrey Frenette Ltée au plus tard le 21 novembre 2001, conformément aux articles 31 et 37 alors applicable de la Loi.

[14]         L’enquête révèle que l’employeur Geffrey Frenette Ltée a réalisé un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de son entreprise en 2001.

[15]         Un employeur qui avait réalisé son exercice d’équité salariale au 12 mars 2009, comme c’est le cas en l’espèce, avait l’obligation d’évaluer le maintien de l’équité salariale dans son entreprise et d’en afficher les résultats au plus tard le 31 décembre 2010 [1] .

[16]         L’enquête révèle que l’employeur a évalué le maintien de l’équité salariale et qu’il en a affiché les résultats le 23 novembre 2010.

[17]         Toutefois, comme la partie plaignante n’était plus à l’emploi de l’entreprise Geffrey Frenette Ltée au moment de l’évaluation du maintien de l’équité salariale, elle n’est pas visée par cette évaluation.

En conséquence :

[18]         CONSIDÉRANT qu’un programme d’équité salariale applicable aux personnes salariées de l’entreprise Geffrey Frenette Ltée a été réalisé, tel que requis par la Loi sur l’équité salariale;

[19]         CONSIDÉRANT que l’employeur avait, au 31 décembre 2010, procédé à l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale dans son entreprise;

Après étude et délibérations, la Commission :

[20]         DÉTERMINE que la plainte déposée contre l’employeur Geffrey Frenette Ltée est non fondée.

La commissaire,

 

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Sophie Raymond

 


Annexe

Articles pertinents de la Loi sur l’équité salariale

Article 1

La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.

Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.

Article 4 (alors applicable)

La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.

Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié .

Article 6 (alors applicable)

Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie.

Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.

Article 31

Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.

Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient.

Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29.

Article 37 (alors applicable)

Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

 

Article 75 (alors applicable)

Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour les exercer.

Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 50 sont complétées. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa.

Article 76.1

L'employeur doit, après qu'un programme d'équité salariale a été complété ou que des ajustements salariaux ont été déterminés en vertu de la section III du chapitre II, évaluer périodiquement le maintien de l'équité salariale dans son entreprise.

Cette évaluation et les affichages prévus au présent chapitre doivent être effectués, en vue de déterminer si des ajustements salariaux sont requis, tous les cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l'affichage fait en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 ou, s'il n'a pas eu lieu dans le délai prévu, à compter de la date à laquelle il devait avoir lieu.

Lorsque des programmes d'équité salariale ont été complétés ou que des ajustements salariaux ont été déterminés à des dates différentes au sein d'une même entreprise, il peut être procédé à l'évaluation du maintien de l'équité salariale et aux affichages prévus au présent chapitre selon les délais propres à chacun de ceux-ci ou simultanément pour une partie ou pour l'ensemble de ceux-ci. Dans le cas d'évaluations faites simultanément, le délai pour ce faire est celui qui échoit en premier.

Article 76.2

Sans égard à la taille de son entreprise, l'employeur décide si le maintien de l'équité salariale est évalué :

1°  par lui seul;

2°  par un comité de maintien de l'équité salariale;

3°  conjointement par lui et l'association accréditée.

Les articles 17 à 30.1 s'appliquent au comité de maintien de l'équité salariale compte tenu des adaptations nécessaires. L'article 29 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il y a évaluation conjointe du maintien de l'équité salariale par l'employeur et l'association accréditée.

Article 76.3

Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsqu'il a évalué le maintien de l'équité salariale, en afficher pendant 60 jours les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés. L'affichage doit inclure les éléments suivants :

1°  un sommaire de la démarche retenue pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale;

2°  la liste des événements ayant généré des ajustements;

3°  la liste des catégories d'emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements;

4°  le pourcentage ou le montant des ajustements à verser;

5°  sa date ainsi que les renseignements sur les droits prévus à l'article 76.4 et sur les délais pour les exercer.

Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur informe les salariés de l'affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l'affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.

Article 76.4

Tout salarié peut, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date de l'affichage prévu à l'article 76.3, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur.

Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d'une durée de 60 jours. Cet affichage doit être daté et préciser, selon le cas, les modifications apportées ou qu'aucune modification n'est nécessaire. Dans le cas où l'évaluation du maintien de l'équité salariale est faite par l'employeur seul, l'affichage doit être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.

Article 76.5

Sous réserve du troisième alinéa de l'article 101, les ajustements salariaux s'appliquent à compter de la date à laquelle l'affichage prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4 doit avoir lieu.

À défaut d'être versés, ils portent intérêt au taux légal à compter de cette date.

Article 76.6

Les ajustements salariaux des catégories d'emplois à prédominance féminine, établis conformément au présent chapitre, sont réputés faire partie intégrante de la convention collective ou des conditions de travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories.

Article 76.8

L'employeur doit conserver pendant une période de cinq ans à compter de l'affichage prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4, les renseignements utilisés pour évaluer le maintien de l'équité salariale ainsi que le contenu de tout affichage effectué.

 

 

Article 97

Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés et qui n'est pas visé par un programme d'équité salariale prévu à l'article 32 peut, en l'absence d'un comité d'équité salariale, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76 pour procéder au nouvel affichage, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas établi le programme d'équité salariale conformément à la présente loi.

Un salarié d'une telle entreprise ou l'association accréditée qui y représente des salariés peut, même en présence d'un comité d'équité salariale, porter plainte à la Commission lorsqu'un programme d'équité salariale n'a pas été complété.

Article 100

Un salarié, visé par une évaluation du maintien de l'équité salariale faite par l'employeur seul, ou une association accréditée représentant de tels salariés peut, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4 pour procéder au nouvel affichage, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas évalué le maintien de l'équité salariale conformément à la présente loi.

Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise peut porter plainte à la Commission lorsqu'une évaluation du maintien de l'équité salariale et les affichages qui doivent s'ensuivre n'ont pas eu lieu.

Articles pertinents de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale

Article 49

Dans une entreprise où des ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale ont été déterminés ou encore où un programme d’équité salariale a été complété avant le 12 mars 2009, une évaluation du maintien de l’équité salariale doit être entreprise concernant les catégories d’emplois qu’ils visent et l’affichage prévu à l’article 76.3 de la Loi sur l’équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010.

Une évaluation du maintien de l’équité salariale doit aussi être entreprise concernant les catégories d’emplois visées par un programme d’équité salariale établi ou des ajustements salariaux déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 47 et l’affichage prévu à l’article 76.3 de la Loi sur l’équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2011. Dans ce cas, les articles 52 à 54 de la présente loi doivent se lire en remplaçant « 2011 » par « 2012 ».

Malgré l’article 76.5 de la Loi sur l’équité salariale, les ajustements salariaux déterminés en application du présent article s’appliquent à compter du 31 décembre 2010.

 

 

 

Article 52

Une plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 96.1, du deuxième alinéa de l’article 97 ou de l’article 99 de la Loi sur l’équité salariale, telle que modifiée par la présente loi, ne peut être portée à l’encontre d’un employeur visé par l’article 46 de la présente loi qu’à compter du 1 er  janvier 2011.

Il en va de même d’une plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 100 de la Loi sur l’équité salariale, tel que remplacé par l’article 36 de la présente loi, à l’encontre d’un employeur visé par l’article 49 de la présente loi.



[1] Art. 49 de la Loi de 2009