Gaudreault (Gaudreault & Frères, s.e.n.c.) c. Bédard

2012 QCCQ 9695

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N°:

200-32-055368-111

 

DATE :

15 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.

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PIERRE-OLIVIER GAUDREAULT  (Gaudreault & Frères, s.e.n.c.)

8445, 1 re Avenue

Québec  (Québec)  G1G 4C1

Partie demanderesse

c.

DENIS BÉDARD

[…] Québec  (Québec)  […]

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            L'entreprise demanderesse a conclu un contrat de construction avec le défendeur et consistant à la pose de diverses formes destinées à recevoir des coulées de béton en façade de sa résidence, en bordure de l'aire de stationnement ainsi qu'au pourtour du patio de la cour arrière. Le tout pour un coût de 8 943,11 $, incluant les taxes. Les travaux ont été exécutés pendant dix jours à l'été 2009 un peu avant les vacances de la construction. Comme un acompte de 2 000 $ avait été versé au début des travaux, le demandeur réclame le solde impayé, 6 943,11 $.

 

[2]            Dans sa réponse à la mise en demeure de payer du demandeur, le défendeur confirme le 6 septembre 2011 ce qu'il avait déjà dénoncé, soit sa complète insatisfaction des travaux réalisés. Au surplus, il lui réclame le montant estimé pour les reprendre, soit 8 743,74 $. Mais en fait, l'estimation qu'il dépose devant le Tribunal parle plutôt d'un coût de 7 034,87 $.

[3]            Voici comment il énumère dans sa lettre les griefs reprochés au demandeur :

          Muret qui passe de 6" d'épaisseur à l'avant pour continuer à 4" par la suite;

          Muret côté avant qui est rond alors qu'une ligne droite y était prévue;

          Muret côté sud qui est rond alors qu'une ligne droite était prévue;

          Utilisation du mauvais matériel de coffrage (panneau de bois) faisant en sorte que le bois est demeuré apparent et imprégné dans le béton sur plusieurs murets à l'entrée;

          Béton brisé à plusieurs endroits lors du décoffrage causé par l'utilisation du mauvais matériel de coffrage;

          Finition de l'entrée en béton tout croche (2 ½" de pente sur 6 pieds de longueur) alors qu'une ligne droite y était prévue;

          Coffrage déficient à la base à l'endroit du joint avec la maison ayant causé un débordement de béton dans l'entrée;

          Pente inacceptable dans l'entrée (la pente amènera l'eau vers la maison alors que c'est le contraire qui est recherché!);

          Muret de blocs des deux côtés de l'entrée qui ne sont pas fixés avec une base de béton (aucune solidité);

Pièce D-4

[4]            De part et d'autre, chaque partie a produit plusieurs photographies de l'ouvrage réalisé par la demanderesse et les défauts soulevés par le défendeur. Elles révèlent que les reproches formulés sont en grande partie fondés.

[5]            Cependant, les travaux de la demanderesse ne sont qu'une partie d'un ensemble auquel a participé une entreprise spécialisée dirigée par le défendeur lui-même. Et c'est son entreprise qui avait notamment la responsabilité des coulées de béton.

 

[6]            Dans ces circonstances, la responsabilité des déficiences doit se partager. En effet, au cours de la réalisation d'un ouvrage d'ensemble, chaque corps de métier doit s'ajuster à l'autre plutôt que d'ignorer ou de ne pas suffisamment prendre en considération la partie du travail qui a précédé ou qui suivra.

[7]            Le défendeur a offert à l'audience de payer 2 500 $ en plus de l'acompte déjà versé. Ce qui totaliserait 4 500 $. La demanderesse a refusé cette offre prétextant des coûts totalisant 5 289,12 $, selon la ventilation que son dirigeant dépose en même temps que la facture des fournisseurs.

[8]            Le Tribunal fixe ainsi à 3 000 $ le montant qui reste dû à la demanderesse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            CONDAMNE   le défendeur à payer 3 000 $ avec l'intérêt légal à compter du 3 octobre 2011 et des frais judiciaires de 159 $.

 

 

 

 

 

 

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DANIEL LAVOIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

18 septembre 2012