Nhan c. Réno-Dépôt Marché Central

 

JQ0059

 

 

 

 
                               

2012 QCCQ 9843

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-121571-105

 

 

 

DATE :

3 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DIANE QUENNEVILLE,  J.C.Q.

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HOANG-THAI NHAN

           Demandeur 

c.

RÉNO-DÉPÔT MARCHÉ CENTRAL

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame le remboursement de 546,52 $ représentant le coût d'achat d'une fenêtre ainsi que 4 239 $ de dommages.

[2]            Le demandeur soutient que les mesures de la fenêtre fournies à la défenderesse par celui-ci étaient exactes, mais que cette dernière n'a pas fabriqué la fenêtre selon ces mesures, de sorte que lorsque le demandeur a tenté d'installer la fenêtre, il en a été incapable, puisqu'elle avait un quart de pouce trop grand sur chaque côté.

[3]            Puisque aucun représentant de la défenderesse ne s'est présenté à l'audience, la preuve présentée par le demandeur n'a pas été contredite.

[4]            En ce qui concerne la réclamation du demandeur, le Tribunal lui accordera le remboursement du prix de la fenêtre de 546,52 $. Après avoir réalisé que la fenêtre ne pouvait être posée, le demandeur l'a retournée à la défenderesse.

[5]            Quant aux autres dommages, soit 739 $, représentant le temps consacré à installer la nouvelle fenêtre et à réinstaller l'ancienne, le demandeur dit avoir mesuré la fenêtre avant de l'apporter chez lui. Il savait donc que les mesures ne concordaient pas. C'est en connaissance de cause qu'il a installé cette nouvelle fenêtre. De plus, tant pour ce chapitre de la réclamation, que pour les dommages de 3 500 $, réclamés parce que cette erreur aurait retardé son projet de rénovation, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal justifiant ces dommages.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 546,52 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 décembre 2009, date de la mise en demeure, pièce P-2;

AVEC DÉPENS au montant de 127 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.

 

 

 

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DIANE QUENNEVILLE,  J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

17 septembre 2012