Nhan c. Réno-Dépôt Marché Central
JQ0059
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2012 QCCQ 9843 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-121571-105 |
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DATE : |
3 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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HOANG-THAI NHAN |
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Demandeur |
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c. |
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RÉNO-DÉPÔT MARCHÉ CENTRAL |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame le remboursement de 546,52 $ représentant le coût d'achat d'une fenêtre ainsi que 4 239 $ de dommages.
[2] Le demandeur soutient que les mesures de la fenêtre fournies à la défenderesse par celui-ci étaient exactes, mais que cette dernière n'a pas fabriqué la fenêtre selon ces mesures, de sorte que lorsque le demandeur a tenté d'installer la fenêtre, il en a été incapable, puisqu'elle avait un quart de pouce trop grand sur chaque côté.
[3] Puisque aucun représentant de la défenderesse ne s'est présenté à l'audience, la preuve présentée par le demandeur n'a pas été contredite.
[4] En ce qui concerne la réclamation du demandeur, le Tribunal lui accordera le remboursement du prix de la fenêtre de 546,52 $. Après avoir réalisé que la fenêtre ne pouvait être posée, le demandeur l'a retournée à la défenderesse.
[5] Quant aux autres dommages, soit 739 $, représentant le temps consacré à installer la nouvelle fenêtre et à réinstaller l'ancienne, le demandeur dit avoir mesuré la fenêtre avant de l'apporter chez lui. Il savait donc que les mesures ne concordaient pas. C'est en connaissance de cause qu'il a installé cette nouvelle fenêtre. De plus, tant pour ce chapitre de la réclamation, que pour les dommages de 3 500 $, réclamés parce que cette erreur aurait retardé son projet de rénovation, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal justifiant ces dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;
CONDAMNE
la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 546,52 $, avec intérêts au
taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
AVEC DÉPENS au montant de 127 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.
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__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 septembre 2012 |
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