Mc Duff c. Cycle City |
2012 QCCQ 9850 |
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JD2786
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
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N° : |
505-22-017696-107 |
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DATE : |
21 septembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. |
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PATRICK Mc DUFF |
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Demandeur |
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c. |
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CYCLE CITY |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 25 000,00$ représentant la valeur de la motocyclette qu'il lui avait confiée pour l'entreposage d'octobre 2008 à avril 2009, mais qu'il n'a pu récupérer parce que la défenderesse l'a démontée.
[2] De son côté, la défenderesse plaide que le demandeur lui a vendu la motocyclette pour la somme de 8 000,00$. La défenderesse a ensuite démonté la motocyclette pour utiliser les pièces. Dès le dépôt de sa défense, la défenderesse a consigné au greffe de cette Cour la somme de 8 000,00$.
Le contexte
[3] En 2006, le demandeur paie 11 000,00$ pour une motocyclette Héritage Artis. Il s'agit d'une motocyclette dite " artisanale ", construite en grande partie avec des pièces de marque Harley Davidson.
[4] La Société d'Assurance Automobile du Québec (" S.A.A.Q. ") attribue à cette motocyclette en 2006 un numéro de série qui apparaît au certificat d'immatriculation produit par la défenderesse (pièce D-5).
[5] À compter de 2006, le demandeur confie sa motocyclette à la défenderesse pour l'entreposage d'hiver. Habituellement il la reprend dès le début du mois d'avril.
[6] À l'automne 2009, fidèle à ses habitudes, il confie la motocyclette à la défenderesse pour entreposage, les frais étant de 393,94$ (pièce D-2). Cependant, contrairement à ses habitudes des années passées, il ne la reprend pas au printemps, et ne paie pas la facture des frais d'entreposage.
[7] Raphael Galloro (" Galloro ") [1] , représentant de la défenderesse, avise le demandeur de venir en reprendre possession mais en vain. En août, le demandeur lui demande de la vendre indiquant qu'il accepterait la somme de 8 000,00$.
[8] Le demandeur nie ces allégations. Il n'a jamais consenti à la vente. Lorsqu'il veut reprendre sa motocyclette, à l'automne 2009, il apprend que la défenderesse l'a démontée pour utiliser les pièces. Il intente d'abord une action en revendication de la motocyclette avec saisie avant-jugement. Cette saisie ne peut être effectuée puisque la motocyclette n'existe plus.
[9] Le demandeur amende alors sa requête introductive d'instance pour réclamer la somme de 25 000,00$ qu'il allègue être la valeur de cette motocyclette, qu'il considère comme étant une " Harley Davidson ". Il réclame également la somme de 5 000,00$ à titre de dommages punitifs vu la mauvaise foi de la défenderesse et le défaut de garder la motocyclette dans l'état original.
Analyse et décision
[10] Il n'est pas contesté qu'aux termes du contrat intervenu entre les parties pour l'entreposage de la motocyclette, la défenderesse devait la remettre au demandeur en contrepartie du paiement des frais d'entreposage.
[11] Il appartient donc à la défenderesse de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant aux instructions du demandeur de vendre la motocyclette et son acceptation de la somme de 8 000,00$.
[12] Au procès, Galloro témoigne quant aux échanges intervenus entre le demandeur et lui-même, entre les mois d'avril et d'octobre 2009. Alors que par les années passées le demandeur la récupérait dès le mois d'avril, il ne le fait pas en 2009. Le témoignage non contredit de Galloro et à l'effet que la motocyclette est restée chez la défenderesse pendant plusieurs mois, malgré les promesses du demandeur qu'il passerait la reprendre et qu'il paierait les frais d'entreposage.
[13] Galloro affirme qu'il rencontre le demandeur en août 2009 et que celui-ci lui explique qu'il a des problèmes matrimoniaux et a besoin d'argent. Il donne instruction à Galloro de vendre la motocyclette, il accepte la somme de 8 000,00$ pour une vente éventuelle.
[14] Galloro déclare qu'après des tentatives infructueuses de la vendre, il a plutôt convenu avec le demandeur que la défenderesse l'achète et lui paie la somme de 8 000,00$. La défenderesse entendait démonter la motocyclette et utiliser les pièces pour des réparations à d'autres motocyclettes.
[15] Galloro lui-même se présente à la S.A.A.Q. le 25 septembre 2009, pour effectuer le transfert de propriété en présentant le certificat d'immatriculation dûment signé et endossé par le demandeur (pièce D-5).
[16] Galloro reconnaît qu'ils n'ont pas signé de contrat : l'entente s'est faite sur une poignée de mains et par la remise par le demandeur du certificat d'immatriculation dûment signé et endossé par lui (pièce D-5).
[17] Au procès, le demandeur nie vigoureusement avoir demandé à Galloro de vendre la motocyclette et d'avoir accepté la somme de 8 000,00$. Cependant, il ne fournit aucune explication quant à la remise du certificat d'immatriculation signé et endossé.
[18] En contre-interrogatoire, le demandeur a d'abord reconnu sa signature sur ce document, pour ensuite la nier. Le Tribunal préfère la version de Galloro quant aux circonstances entourant la signature et la remise du certificat d'immatriculation, en raison du témoignage précis qu'il a offert, et qui concorde avec la preuve documentaire déposée.
[19] Le demandeur affirme qu'il ne peut avoir consenti à la vente de sa motocyclette pour la somme de 8 000,00$ parce qu'elle a une valeur beaucoup plus élevée. Il réclame d'ailleurs 25 000,00$ à ce chapitre. Le demandeur s'appuie sur le fait que sa motocyclette est une " Harley Davidson " et vaut donc plus cher qu'une motocyclette semblable d'une autre marque.
[20] Selon Galloro, il s'agit d'une motocyclette de fabrication artisanale, construite à partir de pièces Harley Davidson, mais qui ne peut avoir la valeur d'une motocyclette de cette marque légendaire. Il produit des extraits du " Blue Book " (pièce D-3) qui indique que la motocyclette du demandeur avait, en 2009, une valeur marchande pouvant varier de 7 200,00$ à 9 400,00$.
[21] La preuve révèle que le demandeur a payé 11 000,00$ en 2006 pour sa motocyclette. Il y a ajouté des accessoires d'une valeur d'environ 1 400,00$ (pièce D-1). Il ne peut lui attribuer la valeur de 25 000,00$.
[22] Le Tribunal conclut qu'une entente est intervenue entre le demandeur et la défenderesse quant à la vente de la motocyclette et qu'il a accepté la somme de 8 000,00$. La défenderesse a offert et consigné cette somme et a payé les frais de consignation de 304,00$ le 17 septembre 2010 (pièce D-6).
[23] Le Tribunal considère donc comme valables, suffisantes et libératoires les offres et consignation faites par la défenderesse, et par conséquent, les frais payés par la défenderesse sont à la charge du demandeur, qui les a refusés.
[24] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive, au sujet de l'entente intervenue pour vendre la motocyclette, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande quant aux dommages exemplaires ou punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;
[26] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8 000,00$;
[27] DONNE ACTE des offres et consignation par la défenderesse au greffe de cette Cour le 17 septembre 2010 de la somme de huit mille dollars (8 000,00$) en capital et intérêts et DÉCLARE ces offres et consignation valables, suffisantes et libératoires.
[28] PERMET au demandeur de retirer la somme consignée de 8 000,00$;
[29] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les dépens de la présente action y compris les frais de consignation;
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__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. |
Se représente seul
Demandeur
Me Marc Côté
Procureur de la défenderesse
[1] L'utilisation des seuls noms ou prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et il ne faut y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.