COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AM-2001-3106

Cas :

CM-2012-1339

 

Référence :

2012 QCCRT 0155

 

Montréal, le

23 mars 2012

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DEVANT LE COMMISSAIRE :

Jacques Vignola, juge administratif

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Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)

 

Requérant

c.

 

Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée

Intimée de première part

et

 

Les produits de plastique Age inc.

Intimée de deuxième part

 

 

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ORDONNANCE PROVISOIRE

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[1]            Le 19 mars 2012, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) ( TCA ) dépose une requête pour l’émission d’une ordonnance provisoire visant à faire cesser des contraventions à l’article 109.1 du Code du travail , L.R.Q., c. C-27, (le Code ).

[2]            TCA est accrédité pour représenter :

«  Tous les salariés(es) au sens du Code du travail, à l’exception des employés de bureau, des moulistes, des contremaîtres, des assistants contremaîtres et de ceux normalement exclus par la loi.  »

de :      Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée

Établissement visé  :

4000, boulevard Casavant Ouest

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 9E3

[3]            Le 11 mai 2011 débute la phase des négociations pour le renouvellement de la convention collective dont l’échéance est le 30 juin 2011. Le 12 mars 2012, le syndicat déclenche une grève.

[4]            La requête vise Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée, l’employeur, de même que Les produits de plastique Age inc. en faveur duquel le premier aurait concédé une partie de son entreprise.

[5]            À l’audience du 22 mars 2012, TCA indique qu’il ne demande aucune ordonnance visant Les produits de plastique Age inc. au stade provisoire. La question de l’existence ou non d’une concession partielle d’entreprise, préalable à l’application des dispositions de l’article 109.1 du Code , sera donc traitée et décidée lors du procès au fond.

[6]            Par ailleurs, le syndicat et l’employeur ont consenti à l’émission de l’ordonnance qui suit jusqu’à la décision sur le fond qui portera sur l’ensemble des questions en litige, notamment quant au statut de salarié de certains employés.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                   partiellement la requête;

ORDONNE                     à Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée , ses officiers, représentants ou mandataires, de cesser et de s’abstenir d’utiliser en tout temps, dans son établissement situé au 4000, boulevard Casavant Ouest, à Saint-Hyacinthe, les services de Martine Demers , Philippe Martel et de toute personne employée par un autre employeur, pour remplir, en tout ou en partie et de quelque façon que ce soit, les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève;

ORDONNE                     à Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée , ses officiers, représentants ou mandataires, de cesser et de s’abstenir d’utiliser en tout temps, dans son établissement situé au 4000, boulevard Casavant Ouest, à Saint-Hyacinthe les services de Sylvie Glaude , Sébastien Lavoie , et de tout salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir, en tout ou en partie et de quelque façon que ce soit, les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève;

ORDONNE                     à Les industries de moules & plastiques V.I.F. ltée , ses officiers, représentants ou mandataires, de cesser et de s’abstenir d’utiliser en tout temps, les services de Lise Boulay , Nathalie Côté et de toute personne embauchée depuis le 11 mai 2011 pour remplir, en tout ou en partie et de quelque façon que ce soit, les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève;

DÉCLARE                      que la présente ordonnance entre en vigueur immédiatement et le demeure jusqu’à la décision sur le fond.

 

 

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Jacques Vignola

 

M e Catherine Saint-Germain

Représentante du requérant

 

M e Marc S. Benoît

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Représentant de l’intimée de première part

 

M e Harold C. Lehrer

Keenan Lehrer

Représentant de l’intimée de deuxième part

 

Date de l’audience :

22 mars 2012

/jt