Roberge c. Saguenay (Ville de)

2012 QCCQ 10124

JB-4370

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

LOCALITÉ DE CHICOUTIMI

DISTRICT DE

CHICOUTIMI


« Chambre civile »

 

N° :

150-32-007974-112

 

 

 

DATE :

 1 er novembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q.

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CARMEN ROBERGE

Demanderesse

 

c.


VILLE DE SAGUENAY

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame un montant de 6 990,00 $ de la défenderesse à la suite d’une inondation causée par le débordement du ruisseau René-Goupil situé près de sa résidence.

[2]            Elle invoque que la défenderesse se devait d’entretenir et de procéder à la surveillance de ce ruisseau de manière à éviter des débordements.

[3]            La défenderesse conteste et invoque les dispositions de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales .

LES FAITS

[4]            Le 11 avril 2011, un débordement du ruisseau René-Goupil survient près de la rue René-Goupil, à Chicoutimi.

[5]            Plus particulièrement, l’écoulement des eaux s’est dirigé sur la voie publique pour se rendre dans l’entrée du […], à Chicoutimi, pour se diriger par la suite sur le terrain de la demanderesse.

[6]            La demanderesse fait état d’infiltrations d’eau au niveau de son sous-sol. Également, elle devra procéder au remplacement de son chauffe-eau ainsi que reconstruire un mur de soutènement.

[7]            Pour établir le bien-fondé de sa réclamation, la demanderesse invoque le manque d’entretien du capteur, soit l’emplacement prévu pour que les eaux soient dirigées dans les canalisations pluviales et finalement, le défaut d’entretien de ce cours d’eau.

[8]            En défense, madame Sandra Bélanger, technicienne en droit pour la défenderesse, fait état que Ville de Saguenay, faisant office de la MRC, est assujettie aux dispositions qui traitent des cours d’eau et des lacs.

[9]            Or, l’entretien du ruisseau René-Goupil est la compétence et la responsabilité de la défenderesse.

[10]         L’article 105 de la Loi sur les compétences municipales , L.R.Q. c.C-47.1, édicte ce qui suit en ce qui concerne ces cours d’eau :

«  Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens .

Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement . »

(soulignement ajouté)

[11]         En appliquant cette disposition aux faits de la présente affaire, monsieur Alain Boily, contremaître à l’hygiène du milieu pour la défenderesse et spécialisé dans les réseaux d’égout et d’aqueduc, déclare que :

§     le 8 avril 2011, soit préalablement au débordement du 11 avril 2011, un employé de Ville de Saguenay, soit Sylvain Dallaire, se présente à l’endroit où est survenu le débordement du ruisseau René-Goupil afin de vérifier le « capteur ». Il constate que l’écoulement de l’eau se fait normalement;

§     le 15 avril 2011, même vérification et même constatation.

[12]         D’ailleurs, toujours selon monsieur Boily, d’autres vérifications sont effectuées les 20 et 27 avril 2011 ainsi que le 4 mai 2011.

[13]         Or, bien que nullement obligée de procéder à des inspections systématiques des cours d’eau de son territoire en vertu de la loi mentionnée précédemment, le Tribunal estime que la défenderesse a fait preuve de prudence et de diligence.

[14]         En effet, la preuve révèle que le 8 avril 2011, soit trois jours avant les infiltrations d’eau sur le terrain et dans la résidence de la demanderesse, les employés de la Ville ont procédé à des vérifications à la hauteur du ruisseau René-Goupil.

[15]         Au surplus, la preuve révèle que la défenderesse, dès la fonte des neiges, procède à des inspections systématiques des cours d’eau situés sur son territoire chaque mois et en période de risques accrus, tel au printemps.

[16]         En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse; elle s’est conformée en tous points aux dispositions de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales .

[17]         Plus particulièrement, toujours suivant cet article, la Ville doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens, de sorte que ces dispositions ne prévoient aucune obligation de faire des inspections systématiques de ces cours d’eau dans son territoire.

[18]         Ainsi, n’étant aucunement informée de la présence d’une obstruction ou d’un débordement le 11 avril 2011, on ne peut reprocher ce débordement et imputer à la défenderesse la responsabilité des dommages subis par la demanderesse.

[19]         Conséquemment, le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation de la demanderesse.

[20]         Toutefois, considérant que le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation suivant une disposition en vertu de la Loi sur les compétences municipales inconnue de la demanderesse et tenant compte que cette dernière a tout de même subi des dommages, le Tribunal dispense cette dernière des frais judiciaires.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]         REJETTE la réclamation de la demanderesse, sans frais.

 

 

 

 

 

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MICHEL BOUDREAULT

Juge à la Cour du Québec

 

 

Date d’audience : 12 septembre 2012