| Burnham c. Agence du revenu du Québec | 2012 QCCQ 10181 | ||||||
| COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » | |||||||
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| CANADA | |||||||
| PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
| DISTRICT DE | MONTRÉAL | ||||||
| « Chambre civile » | |||||||
| N° : | 500-80-016842-107 | ||||||
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| DATE : | 5 novembre 2012 | ||||||
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| SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | DANIEL DORTÉLUS | |||||
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| MARIO BURNHAM | |||||||
| Demandeur | |||||||
| c. | |||||||
| AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC | |||||||
| Défenderesse | |||||||
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| JUGEMENT | |||||||
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[1] Le demandeur fait partie d'un groupe de six dirigeants de la société Colabor inc. (Colabor) qui ont chacun interjeté appel d'une nouvelle cotisation émise par le sous-ministre du Revenu pour l'année d'imposition 2005.
    [2]
    
               
    
    Le demandeur, comme tous les autres dirigeants de Colabor, soulève que
les montants qu'il a reçus de son employeur en application de la clause 3.8 de
son contrat de travail doivent être inclus dans son revenu à titre d'avantage
imposable en vertu de l'article 50 de la
    
     Loi sur l'impôt
    
    
     
      
       
        [1]
       
      
     
    
    (L.I.) et qu'il a droit à une déduction de 25 % en vertu de l'article
    
[3] CONSIDÉRANT que suite à un jugement rendu le 15 mars 2011 par l'honorable juge Gilles Lareau, les six demandes dans les dossiers portant les numéros: 500-80-016828-106, 500-80-016841-109, 500-80-016842-107, 500-80-016843-105, 500-80-016844-103, 500-80-016845-100 ont été réunis;
[4] CONSIDÉRANT que les six dossiers soulèvent les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une preuve commune presque en tout point identique hormis les dates et les montants;
[5] CONSIDÉRANT que l'analyse des faits et l'application du droit à la preuve dans le dossier principal (500-80-016828-106) s'appliquent dans tous les six dossiers;
[6] Pour les mêmes motifs exprimés dans le dossier principal (500-80-016828-106), qui s'appliquent dans le présent dossier, l'appel doit être accueilli.
[7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[8] ACCUEILLE l'appel;
[9] Annule l’avis de nouvelle de nouvelle cotisation établie le 22 avril 2009 à l’égard du demandeur MARIO BURNHAM portant le numéro MW983534C01;
    [10]
    
            
    
    
     
      Défère
     
    
    au ministre
du Revenu conformément à la loi
    
     
      
       
        [2]
       
      
     
    
    ,
l'avis de nouvelle cotisation pour un nouvel examen et l’émission d’une
nouvelle cotisation sur la base que le demandeur a droit à la déduction de
25 % prévue à l’article 
    
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 | __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. | |
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| M e Guy A. Gagnon M e Angelo Discepola McCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats du demandeur | ||
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| M e Martine Bergeron M e Antoine Lamarre LARIVIERE MEUNIER Avocats de la défenderesse | ||
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| Dates d’audience : | 25, 26 et 27 septembre 2012 | |