Burnham c. Agence du revenu du Québec

2012 QCCQ 10181

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d'appel »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N° :

500-80-016842-107

 

 

 

DATE :

5 novembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

 

 

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MARIO BURNHAM

Demandeur

c.

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur fait partie d'un groupe de six dirigeants de la société Colabor inc. (Colabor) qui ont chacun interjeté appel d'une nouvelle cotisation émise par le sous-ministre du Revenu pour l'année d'imposition 2005.

[2]            Le demandeur, comme tous les autres dirigeants de Colabor, soulève que les montants qu'il a reçus de son employeur en application de la clause 3.8 de son contrat de travail doivent être inclus dans son revenu à titre d'avantage imposable en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'impôt [1] (L.I.) et qu'il a droit à une déduction de 25 % en vertu de l'article 725.2 L.I.

[3]            CONSIDÉRANT que suite à un jugement rendu le 15 mars 2011 par l'honorable juge Gilles Lareau, les six demandes dans les dossiers portant les numéros: 500-80-016828-106, 500-80-016841-109, 500-80-016842-107, 500-80-016843-105, 500-80-016844-103, 500-80-016845-100 ont été réunis;

[4]            CONSIDÉRANT que les six dossiers soulèvent les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une preuve commune presque en tout point identique hormis les dates et les montants;

[5]            CONSIDÉRANT que l'analyse des faits et l'application du droit à la preuve dans le dossier principal (500-80-016828-106) s'appliquent dans tous les six dossiers;

[6]            Pour les mêmes motifs exprimés dans le dossier principal (500-80-016828-106), qui s'appliquent dans le présent dossier, l'appel doit être accueilli.

[7]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[8]            ACCUEILLE l'appel;

[9]            Annule l’avis de  nouvelle de nouvelle cotisation établie le 22 avril 2009 à l’égard du demandeur MARIO BURNHAM portant le numéro MW983534C01;

[10]         Défère au ministre du Revenu conformément à la loi [2] , l'avis de nouvelle cotisation pour un nouvel examen et l’émission d’une nouvelle cotisation sur la base que le demandeur a droit à la déduction de 25 % prévue à l’article  725.2 L.I.

 

 

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DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

M e   Guy A. Gagnon

M e Angelo Discepola

McCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats du demandeur

 

M e   Martine Bergeron

M e Antoine Lamarre

LARIVIERE MEUNIER

Avocats de la défenderesse

 

Dates d’audience :

25, 26 et 27 septembre 2012

 



[1]     L.R.Q., c. I-3.

[2]     Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002 art 93.1.21